Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 54/24 ap. TF - 75/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 54/24 ap. TF - 75/2024

ZD24.006877

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 mars 2024


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant, représenté par Me Maxime Darbellay, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé,


Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 61 let. fbis et g LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 27 mai 2021, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a octroyé à A.________ (ci-après : le recourant) une rente entière de l’assurance-invalidité du 1er mars au 30 novembre 2020,

vu le recours formé le 28 juin 2021 par A.________, représenté par Me Maxime Darbellay, contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il « est mis au bénéfice d’une rente entière ainsi que de toutes autres prestations lui revenant de plein droit au sens de la loi de l’assurance-invalidité, ceci dès le 1er mars 2020 », et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision

vu l’arrêt rendu le 30 juin 2022 (AI 243/21 – 216/2022), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours (I.), confirmé la décision rendue le 27 mai 2021 par l’OAI (II.) et arrêté les frais judiciaires à la charge du recourant à 600 fr. (III.) sans allouer de dépens (IV.),

vu le recours en matière de droit public interjeté le 6 septembre 2022 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,

vu l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par lequel le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal précité et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle statue à nouveau après avoir donné l’occasion à A.________ d’exercer son droit d’être entendu (TF 9C_407/2022 du 24 novembre 2022),

vu la reprise de cause par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la procédure qui en a suivi,

vu l’arrêt rendu le 23 mars 2023 (AI 335/22 ap. TF - 83/2023), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours (I.), confirmé la décision rendue le 27 mai 2021 par l’OAI (II.) et arrêté les frais judiciaires à la charge du recourant à 600 fr. (III.) sans allouer de dépens (IV.),

vu le recours en matière de droit public interjeté le 29 avril 2023 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,

vu l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 (TF 9C_291/2023) par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public, annulé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 23 mars 2023 et la décision de l’OAI du 27 mai 2021 en tant qu’ils portaient sur la suppression du droit à la rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 30 novembre 2020, renvoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (1.) et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (4.),

vu la reprise de cause par la Cour de céans,

vu l’avis de la juge instructrice du 16 février 2024 fixant aux parties un délai au 26 février 2024 pour se déterminer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,

vu les déterminations du recourant du 23 février 2024 par lesquelles il a conclu à ces que les frais et les dépens, par au moins 5'000 fr., soient mis à la charge de l’intimé et transmis trois notes d’honoraires datées des 28 février 2022 (période du 2 juin 2021 au 28 février 2022), 1er novembre 2022 (période du 1er mars au 1er novembre 2022) et 17 décembre 2022 (période du 2 novembre au 17 décembre 2022),

vu le courrier de l’intimé du 26 février 2024 par lequel il s’en est remis à justice sur le sort des frais et des dépens de la procédure cantonale,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),

que l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2024 a conduit à l’annulation de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 23 mars 2023 et la décision de l’OAI du 27 mai 2021 en tant qu’ils portaient sur la suppression du droit à la rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 30 novembre 2020,

qu’il convient d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, dans la mesure où celui-ci voit sa décision annulée en tant qu’elle portait sur la suppression du droit à la rente à partir du 30 novembre 2020 ;

attendu que selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,

que pour le reste, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (TF 8C_206/2023 du 8 janvier 2023 consid. 3.1 ; 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380),

que l’art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),

qu’en vertu de l’art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA ; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10’000 francs, ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales,

qu’il y a lieu de rappeler que l’octroi de dépens ne couvre pas l’intégralité des frais engagés par la partie qui obtient gain de cause pour défendre ses intérêts, mais une participation à ses frais (Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 96 ad art. 61 ; Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021 n. 1 ad art. 55 LPA-VD),

qu’en l’occurrence, le recourant a produit trois notes d’honoraires datées des 28 février 2022 pour la période du 2 juin 2021 au 28 février 2022 (4'545 fr. 70), 1er novembre 2022 pour la période du 1er mars au 1er novembre 2022 (5'261 fr.) et 17 décembre 2022 pour la période du 2 novembre au 17 décembre 2022 (945 fr.) pour un total de 10'751 fr. 70,

que les honoraires en question couvrent notamment des opérations concernant les procédures ayant aboutis aux arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal des 30 juin 2022 (AI 243/21 – 216/2022) et 23 mars 2023 (AI 335/22 ap. TF - 83/2023) dès lors que le premier arrêt cantonal a été annulé puis remplacé par le second,

qu’en revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations liées aux recours interjetés les 6 septembre 2022 et 29 avril 2023 devant le Tribunal fédéral, dès lors que celui-ci a octroyé, pour chacune des deux procédures, une indemnité de dépens de 2'800 fr. à la charge de l’intimé (TF 9C_407/2022 du 24 novembre 2022 et 9C_291/2023 du 30 janvier 2024),

qu’en l’espèce, la conclusion principale du recours formé le 28 juin 2021 par A.________ tendait à l’octroi d’une rente au-delà du 30 novembre 2020 (ch. II., p. 15 du mémoire de recours du 28 juin 2021) qui ne lui a pas été allouée en l’état,

qu’au final, le recourant n’obtient gain de cause que sur sa conclusion subsidiaire (ch. III., p. 15 du mémoire de recours du 28 juin 2021), à savoir le renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (cf. TF 9C_291/2023 du 29 avril 2023), ce renvoi étant au demeurant limité à l’examen d’un éventuel droit à des mesures d’ordre professionnel,

qu’obtenant ainsi gain de cause sur sa conclusion subsidiaire sur une question très limitée, avec l’assistance d’un avocat, et non sur sa conclusion principale, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduits à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 3'500 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe,

que cette somme tient compte des difficultés de la cause ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 335/22 ap. TF – 83/2023, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), débours et TVA compris, à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 335/22 ap. TF – 83/2023.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Maxime Darbellay (pour le recourant), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé),

Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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