TRIBUNAL CANTONAL
AI 207/24 ap. TF - 227/2024
ZD24.030419
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 juillet 2024
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à [...], recourante, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. fbis et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI
En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 12 juin 2017, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a nié à A._________ le droit à une rente de l’assurance-invalidité,
vu le recours formé le 15 août 2017 par A._________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 (CASSO AI 245/17 – 247/2023), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision rendue le 12 juin 2017, arrêté les frais à la charge d’A._________ à 400 fr. tout en les laissant provisoirement à la charge de l’Etat et fixé l’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt à 5'324 fr. 15, débours et TVA compris,
vu le recours en matière de droit public interjeté le 25 octobre 2023 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,
vu l’arrêt rendu le 19 juin 2024 (TF 9C_672/2023), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt du 19 septembre 2023 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la décision du 12 juin 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et renvoyé la cause audit office pour qu’il procède conformément aux considérants,
vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. fbis et g de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]),
que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) ;
attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
que l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2024 a donné gain de cause à la recourante,
qu’il convient d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 400 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, dans la mesure où celui-ci a finalement succombé,
attendu que la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que, selon l’art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs,
qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 4’000 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé,
que Me Brandt a été désigné en qualité d’avocat d’office dans le cadre de la présente procédure, par décision de la juge instructrice du 29 août 2017 (art. 118 al. 1 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que Me Brandt a produit sa liste des opérations le 10 novembre 2020,
que pour la période antérieure au 31 décembre 2017, il y a lieu de prendre en considération 8 heures et 35 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 1'545 fr., montant auquel s’ajoute un montant forfaitaire de débours par 5 % (art. 3bis al. 1 du règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 8 %, ce qui donne un montant de 1'752 fr. 05,
que pour la période postérieure au 31 décembre 2017, il convient de tenir compte de 17 heures et 33 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 3'159 fr., montant auquel s’ajoute un montant forfaitaire de débours par 5 % et la TVA au taux de 7,7 %, ce qui donne un montant de 3'572 fr. 35,
que l’indemnité d’office en faveur de Me Brandt s’élève par conséquent à 5'324 fr. 40,
que dans la mesure où la rémunération d’office de Me Brandt n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’office intimé, le solde à hauteur de 1'324 fr. 40 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, applicable par renvoi),
que la recourante est rendue attentive au fait qu’elle demeure tenue de rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC),
qu’il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 245/17 – 247/2023, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A._________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 245/17 – 247/2023.
III. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de la recourante, dans la cause AI 245/17 – 247/2023 est arrêtée à 5'324 fr. 40 (cinq mille trois cent vingt-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
IV. Le montant de 1'324 fr. 40 (mille trois cent vingt-quatre francs et quarante centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’état de Vaud demeurant réservée.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement du solde de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :