Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 173/22 - 104/2023
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 173/22 - 104/2023

ZD22.026644

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 avril 2023


Composition : Mme Berberat, présidente

Mmes Röthenbacher, juge, et Feusi, assesseure

Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI

E n f a i t :

A. a) A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, de nationalité […], arrivé en Suisse le […] juin 2003, a notamment travaillé comme tôlier à plein temps auprès de l’entreprise L.________SA du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2012, date à laquelle il a été licencié.

Le 24 novembre 2011, il a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en raison de lombosciatalgies droites sur discopathie et hernie discale médiane L4-L5, d’une bursite trochantérienne droite et de gonalgies des deux côtés.

Par décision du 14 janvier 2014, l’OAI a nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité, en admettant une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de tôlier mais de 100% dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles (pas de port de charge de plus de 5kg, pas de position en porte-à-faux et alternance des positions).

Ayant bénéficié de cours de français intensifs et d’une formation pratique d’adjoint du responsable d’atelier du 11 juin 2012 au 30 avril 2013 dans le cadre de mesures de reclassement professionnel de l’AI, l’assuré a obtenu, au terme de sa formation, un engagement fixe en qualité de second d’atelier de carrosserie à 50%.

L’assuré a, par la suite, travaillé comme carrossier peintre à 50% auprès de l’entreprise W.________Sàrl du 1er août 2016 au 31 octobre 2017, date à laquelle il a été licencié pour des raisons de restructuration.

b) Le 22 novembre 2019, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, invoquant un état anxieux et dépressif ainsi que des hernies discales et précisant être en incapacité de travail totale depuis le 5 février 2017.

Dans un rapport du 9 décembre 2019, le Dr O.________, médecin traitant de l’assuré, a fait état de diverses pathologies survenues entre 2016 et 2019. Il a en particulier posé les diagnostics de gonarthrose gauche (2016), status post méniscectomie partielle médiale sous arthroscopie genou gauche (15 janvier 2016), tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux côtés (8 février 2017), de conflit sous-acromial à gauche (11 janvier 2018), de lombalgies chroniques sur sténose canalaire modérée multi-étagée (3 juillet 2018), de gonarthrose droite (10 septembre 2019) et de talalgies bilatérales (12 septembre 2019).

Aux termes d’un rapport du 28 février 2020 du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], les diagnostics de modification durable de la personnalité, liée à un syndrome algique chronique (F62.8) et troubles dépressifs récurrents, épisodes actuels sévères avec symptômes psychotiques ont été posés. Le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre précité, a indiqué qu’il suivait l’assuré depuis le 9 octobre 2017. Il a conclu à une capacité de travail nulle tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Ce médecin a confirmé ces conclusions dans un rapport ultérieur du 18 mai 2020, en précisant que la capacité de travail était nulle depuis le 1er octobre 2017.

Répondant à un questionnaire que lui a adressé l’OAI, l’employeur de l’assuré a indiqué, le 15 avril 2020, que celui-ci percevait un revenu annuel de 72'000 fr. en 2020.

Dans un rapport du 28 août 2020, le Dr V.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré depuis le 24 octobre 2016, a conclu à une capacité de travail de son patient de 100% dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.

Par avis du 7 juillet 2021, le SMR a requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire psychiatrique, rhumatologique et de médecine interne.

L’expertise en question a été confiée au Centre d'expertises G.________ ([...]), plus particulièrement aux Drs C., spécialiste en médecine interne générale, F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et B.________, spécialiste en rhumatologie. Après avoir examiné l’assuré chacun dans leur spécialité en novembre 2021, les experts précités ont établi un rapport le 5 janvier 2022, aux termes duquel ils ont retenu les diagnostics pertinents ayant ou non une incidence sur la capacité de travail suivants : « - Trouble mixte de la personnalité (F61.0), sévère, associant des traits paranoïaques et anti-sociaux, ancien, décompensé depuis 2017, à la suite de la perte de son emploi, sans rémission.

Majoration de symptômes physiques pour raisons psychologiques (F68.0), ici le trouble décompensé mixte de la personnalité, évoluant depuis 2017, sans rémission.

Lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés du rachis dès 2008 (avec discopathies, arthrose inter-facettaire postérieure et canal lombaire étroit dès 2011).

Gonarthrose bilatérale modérée avec status après arthroscopie le 15.01.2016 pour méniscectomie partielle médiale droite (?).

Tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale dès 2017.

Obésité de grade 2.

Phlébœdème périmalléolaire épisodique, probablement sur exacerbation de la stase veineuse physiologique.

Syndrome d’apnée obstructive du sommeil à bilanter.

Tunnel carpien de nature sensitive. »

Les experts ont retenu une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de tôlier-carrossier dès novembre 2011 et une capacité de travail dans une activité adaptée de 50% depuis l’incapacité de travail totale de 2017 avec toutefois un mauvais pronostic, en raison de la rigidité du trouble de la personnalité. Ils ont précisé que c’était en raison des troubles ostéoarticulaires dégénératifs notamment au rachis et aux genoux qu’il y avait des limitations fonctionnelles qui ne permettaient pas de continuer dans l’activité antérieure.

A titre de limitations fonctionnelles, les experts ont mentionné que l’activité devait permettre l’alternance des positions assis/debout, d’éviter les marches prolongées en terrain instable ou irrégulier ainsi que la montée ou descente fréquente d’escaliers ou d’échelle. Celle-ci ne devait pas comporter de lever répétitif de charges de plus de 5 kg ou de lever ponctuel de charges de plus de 15 kg ou des mouvements répétitifs en flexion, extension ou rotation du tronc ainsi que les positions prolongées avec le haut du corps en porte-à-faux, ni nécessiter de façon fréquente l’utilisation des bras au-dessus de l’horizontale. Ils ont encore relevé une certaine discrépance entre les lésions somatiques objectives qui n’étaient pas majeures, la symptomatologie douloureuse rapportée et les incapacités fonctionnelles qui en découlaient. Du point de vue psychique, les experts ont noté une certaine discordance entre les incapacités alléguées et le manque d’activité et le fait qu’il s’investissait de manière importante auprès de son fils footballeur, raison pour laquelle ils ont retenu une majoration de symptômes, en lien avec le trouble sévère de la personnalité.

Par avis du 31 janvier 2022, le SMR a considéré que le rapport d’expertise du Centre d'expertises G.________ du 5 janvier 2022 était probant et a conclu son avis de la manière suivante :

« Conclusion

Diagnostics incapacitants : Trouble mixte de la personnalité sévère à traits antisociaux et paranoïaques, majoration de symptômes physiques pour raisons psychologiques, lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés du rachis dès 2008, gonarthrose bilatérale modérée avec status après arthroscopie le 15.01.2016 pour méniscectomie partielle médiale droite, tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale, syndrome du tunnel carpien.

Diagnostics sans incidence sur la CT [capacité de travail] : Obésité de grade 2, phleboedème péri malléolaire épisodique, syndrome d'apnée obstructive du sommeil à investiguer.

CTAH [capacité de travail dans l’activité habituelle] 0% depuis 2011.

CTAA [capacité de travail dans une activité adaptée] 50% depuis novembre 2017.

LF [limitations fonctionnelles] somatiques : alternance des positions assis/debout, éviter les marches prolongées en terrain instable ou irrégulier ainsi que la montée ou descente fréquente d'escaliers ou d'échelle, pas de lever répétitif de charges de plus 5 kg ou de lever ponctuel de charges de plus de 15 kg ou des mouvements répétitifs en flexion, extension ou rotation du tronc ainsi que les positions prolongées avec le haut du corps en porte-à-faux, pas d’utilisation fréquente des bras au-dessus de l'horizontale.

LF psychiatrique que nous avons déduites de la partie psychiatrique et des ressources : difficultés de gestion des émotions et des relations, baisse significative des capacités de flexibilité mentale et d'adaptation, niveau très faible de motivation et de proactivité pour résoudre ses problèmes personnels, capacités de jugement, d’autocritique, d’élaboration, de résolution de problèmes et prise de décision altérées de manière inhomogène.

Aptitude à la réadaptation : novembre 2017 »

Le service de réinsertion professionnelle de l’OAI a procédé au calcul du degré d’invalidité de l’assuré en date du 9 février 2022. Il a retenu un revenu sans invalidité de 72'000 fr. en se fondant sur le revenu annoncé par l’employeur en 2020 (cf. questionnaire pour l’employeur signé le 15 avril 2020). Concernant le revenu avec invalidité, il s’est référé aux données statistiques ressortant de l’ESS 2018, plus particulièrement à la table TA1, Total hommes, niveau de compétence 1, soit 5'417 francs par mois. Ce montant a ensuite été adapté à l’horaire de travail moyen dans la branche (41.70 heures par semaine) et à l’indice des salaires nominaux (+ 0.9% en 2019 ; + 0.8% en 2020), ce qui aboutissait à un revenu avec invalidité de 32'738 fr. 70 après prise en compte de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (50%) et d’un taux d’abattement de 5%. En comparant les revenus sans et avec invalidité, il résultait un préjudice économique de 39'261 fr. 30, correspondant à 54.53%. Dans le document en question, il était en outre indiqué ce qui suit :

« Explication de la réduction : Nous ne retenons pas de réduction pour les LF [limitations fonctionnelles], car elles sont prises en considération dans la CT [capacité de travail] résiduelle de l’assuré, toutefois une réduction de 5% est justifiée pour le taux d’occupation pour un homme. Après examen des autres facteurs, d’autres réductions ne se justifient pas.

[…]

Exemples d’activités adaptées :

Notre assuré pourrait mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle dans le domaine industriel léger, par exemple montage, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légère, ouvrier dans le conditionnement. »

Dans un rapport final du service de réadaptation de l’OAI, daté également du 9 février 2022, il était précisé ce qui suit :

« Aide au placement : […] à la demande de l’assuré uniquement, étant donné qu’il a déjà renoncé par le passé à ce type de mesure […].

Aucune mesure simple et adéquate ne serait susceptible de réduire le PE [préjudice économique], en raison du manque de qualifications de l’assuré, et de la CT de 50%, qui ne permet pas de mettre en place de mesures permettant d’augmenter suffisamment la capacité de gain, pour pouvoir réduire le préjudice économique. Au vu de ce qui précède, nous vous remercions de donner la suite qu’il convient au dossier. »

Par projet de décision du 14 mars 2022, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui octroyer une demi-rente d’invalidité à partir du 1er mai 2020, dès lors qu’il présentait un degré d’invalidité de 55%.

Par courriers des 22 et 28 mars 2022, l’assuré a laissé entendre qu’il souhaitait s’opposer au projet de décision précité et a sollicité des délais pour ce faire. Ce courrier a été complété les 12 et 26 avril 2022 par des correspondances d’Inclusion Handicap pour le compte de l’assuré, aux termes desquels il a été conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité en faveur de celui-ci à compter du 1er mai 2020, faisant valoir que l’assuré n’était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle de 50% dans une quelconque activité.

Par courrier du 24 mai 2022, l’OAI a répondu à l’assuré, en se référant notamment à l’expertise pluridisciplinaire réalisée par le Centre d'expertises G.________ et au constat de son service de réadaptation professionnelle, que sa contestation n’apportait pas d’éléments susceptibles de mettre en doute le bien-fondé de sa position.

Par décision du 7 juin 2022 confirmant le projet du 14 mars 2022, l’OAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité à partir du 1er juillet 2022, tout en l’informant que la décision portant sur la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2022 lui parviendrait ultérieurement.

B. Par acte du 4 juillet 2022, l’assuré, par l’intermédiaire d’Inclusion Handicap, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2020, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l’office AI pour examen de la capacité de gain du recourant. Sans remettre en cause la capacité de travail médico-théorique de 50% retenue par les experts du Centre d'expertises G.________ et le SMR, le recourant soutient que sa capacité de gain n’a pas été examinée par le service de réadaptation de l’OAI et que, dans son cas, elle est nulle dans la mesure où il ne dispose d’aucune capacité de réadaptation. Il fait également valoir, à titre subsidiaire, que compte tenu de l’absence totale d’expérience dans un domaine autre que celui de la tôlerie/carrosserie, de l’ampleur de ses limitations somatiques, de l’ampleur également de la problématique psychiatrique, qui entraîne des difficultés relationnelles importantes, de l’absence de formation professionnelle, de ses difficultés avec la langue française et de l’ensemble de sa situation personnelle et professionnelle, il convient d’appliquer un abattement d’au moins 20% sur le revenu avec invalidité. Cet acte a été enregistré, auprès de la CASSO, sous le numéro de cause AI 173/22.

Par décision du 18 juillet 2022, l’OAI a accordé à l’assuré le rétroactif concernant la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2022 en lien avec la demi-rente d’invalidité qui lui a été octroyée.

En date du 26 juillet 2022, l’assuré, par l’intermédiaire d’Inclusion Handicap, a également recouru contre la décision précitée. Ce recours a été enregistré sous le numéro AI 191/22. L’assuré a conclu à la jonction des causes AI 191/22 et AI 173/22, déjà pendante devant la CASSO. Il a en outre pris les mêmes conclusions que dans son précédent recours et a fait valoir les mêmes arguments.

Par réponses du 29 août 2022, l’intimé a conclu simultanément au rejet des deux recours, en se référant à une jurisprudence selon laquelle, pour l’évaluation du degré d’invalidité, il n’y avait pas lieu d’examiner si un assuré pouvait être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter sa capacité de travail résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre. Il a également mentionné que le service de réadaptation professionnelle avait analysé les impacts des différentes limitations fonctionnelles de l’assuré sur sa capacité de travail et avait conclu que celui-ci pouvait mettre sa capacité résiduelle de travail en valeur dans le domaine industriel léger, par exemple dans le montage, en tant qu’ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères ou en tant qu’ouvrier dans le conditionnement. Il a encore souligné que l’assuré avait renoncé à l’aide au placement mais qu’une telle aide pouvait lui être octroyée à sa demande. Enfin, s’agissant de l’abattement, il était à relever, selon une jurisprudence constante, que les difficultés linguistiques ou le manque de formation professionnelle ne pouvaient être considérés comme des critères déterminants au regard de la nature des activités encore exigibles de la part de l’intéressé, lesquelles ne requéraient pas de connaissances professionnelles préalables. Quant aux autres éléments mis en exergue par le recourant, ils n’appelaient pas de commentaire particulier.

Par déterminations du 5 septembre 2022, adressées dans chacune des causes, le recourant a précisé qu’il n’avait pas d’autres remarques à formuler que celles déjà faites dans le recours du 4 juillet 2022.

Par décision du 7 septembre 2022, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 juin 2022.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, la juge instructrice a déclaré joindre les causes AI 173/22 et AI 191/22, vu leur connexité, en précisant que celles-ci feraient l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun et que la procédure se poursuivait en conséquence sous le numéro AI 173/22.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.

c) Dès lors que, par ordonnance du 9 septembre 2022 de la juge instructrice, les deux recours (AI 173/22 et AI 191/22) ont été joints sous le numéro de cause AI 173/22, ils feront uniquement l’objet du présent arrêt.

Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de loi - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit à une rente doit être examiné au regard du droit applicable à la naissance du droit à la rente au sens de l’art. 29 al. 1 LAI. Dans le cas présent, le début du droit à la rente est fixé au 1er mai 2020 compte tenu du délai de carence d’un an après le début de l'incapacité de travail ininterrompue (art. 28 al. 1 let. c LAI ; Circ. DT DC AI ch. 1007 et 1008 ; TF I 222/05 consid. 2.1) et du dépôt de la demande de prestations le 22 novembre 2019 (art. 29 al. 1 LAI). Sont dès lors applicables les dispositions de la LAI et des ordonnances y relatives dans leur ancienne teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, alors même que la décision a été rendue en 2022.

Est litigieux, en l’espèce, le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité, ce dernier contestant qu’il dispose d’une capacité résiduelle de travail de 50% pouvant être mise en valeur sur le marché du travail. Il conteste également le degré d’invalidité retenu, singulièrement le taux d’abattement opéré par l’intimé sur le revenu d’invalide.

a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), un taux d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).

En l’espèce, par décisions des 7 juin 2022 et 18 juillet 2022, l’intimé a octroyé une demi-rente d’invalidité au recourant à compter du 1er mai 2020, en se fondant sur le rapport d’expertise du Centre d'expertises G., aux termes duquel les experts ont conclu à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, soit permettant l’alternance des positions assis/debout, d’éviter les marches prolongées en terrain instable ou irrégulier ainsi que la montée ou descente fréquente d’escaliers ou d’échelle. Celle-ci ne devait en outre pas comporter de lever répétitif de charges de plus de 5 kg ou de lever ponctuel de charges de plus de 15 kg ou des mouvements répétitifs en flexion, extension ou rotation du tronc ainsi que des positions prolongées avec le haut du corps en porte-à-faux, ni nécessiter de façon fréquente l’utilisation des bras au-dessus de l’horizontale. La valeur probante de l’expertise du Centre d'expertises G. n’étant, en l’occurrence, pas contestée par le recourant, ni d’ailleurs la capacité de travail résiduelle médico-théorique retenue par les spécialistes, il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur cette question du point de vue médical.

a) Pour ce qui est de l’aspect économique, le recourant ne critique pas, en tant que tel, le calcul du salaire exigible effectué par l’OAI, hormis le taux d’abattement de 5% retenu, trop faible selon lui, qui devrait être porté à 20% au moins pour tenir compte de l’absence totale d’expérience dans un domaine autre que celui de la tôlerie/carrosserie, de l’ampleur de ses limitations somatiques, de l’ampleur également de la problématique psychiatrique, qui entraîne des difficultés relationnelles importantes, de l’absence de formation professionnelle, de ses difficultés avec la langue française et de l’ensemble de sa situation personnelle et professionnelle.

b) Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb ; TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

c) L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge uniquement si l’autorité administrative a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATF 132 V 393 consid. 3.3), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2).

d) En l’occurrence, un abattement pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant ne se justifie pas, dès lors que celles-ci ont été prises en compte dans la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, fixée à 50%. Il y a en outre lieu de relever que, parmi la palette d'activités simples et peu contraignantes existant sur un marché équilibré du travail (à ce sujet, voir TF 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2 et la référence), il existe suffisamment d’emplois légers dans divers secteurs de l’industrie, à la condition de respecter les limitations fonctionnelles retenues.

Pour ce qui est de l’âge, celui-ci ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant – que celui-ci soit celui de la naissance éventuelle du droit à la rente ou celui de la décision sur opposition, cette question ayant été laissée ouverte (TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2 et la référence) – pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Au contraire, la jurisprudence a souligné que l’âge n’avait en principe pas d’incidence sur le revenu en cas d’application du niveau de compétence 1 de l’ESS (TF 9C_284/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.2.3). Il y a lieu de relever que le recourant ne met pas en évidence de circonstances particulières qui justifieraient, dans le cas d’espèce, d’opérer un abattement supplémentaire afin de tenir compte de l’âge.

Le niveau de formation et d’expérience du recourant ne justifient pas non plus d’abattement particulier, dans la mesure où l’intimé s’est fondé, pour arrêter le revenu avec invalidité, sur un niveau de compétence 1 correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples et ne nécessitant aucune formation, ni expérience professionnelle spécifique, l’influence des années de service sur ces catégories d’emploi étant peu importante (cf. TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4).

Enfin, le critère de la langue n’est pas déterminant dans le cas du recourant qui est établi en Suisse depuis 2003 et qui a pu y travailler sans problème durant un bon nombre d’années.

Dans ces circonstances, l’intimé n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant un abattement de 5% sur le revenu d’invalide pour tenir compte du taux d’occupation, si bien que ce revenu fixé à 32'738 fr. 70, basé à juste titre sur l’ESS (niveau de compétence 1, année 2018) au taux de 50% compte tenu de la capacité de travail retenue médicalement, peut être confirmé.

Quant au revenu sans invalidité de 72'000 fr., qui est fondé sur les indications de l’employeur et qui n’est pas contesté, il ne prête pas non plus le flanc à la critique.

Au vu du préjudice économique de 39'261 fr. 30, correspondant à 54.53%, c’est à bon droit que l’intimé a octroyé une demi-rente d’invalidité au recourant.

a) S’agissant de l’exigibilité de la capacité résiduelle de travail retenue, le recourant fait grief à l’intimé de ne pas avoir examiné s’il était concrètement en mesure de mettre en valeur cette capacité sur le marché du travail et soutient que tel n’est pas le cas, compte tenu de son incapacité à élaborer des solutions, à prendre des décisions et à résoudre ses propres problèmes.

De son côté, l’intimé relève que, contrairement à ce que soutient le recourant, son service de réadaptation a analysé les impacts des différentes limitations fonctionnelles de celui-ci sur sa capacité de travail et a considéré que sa capacité de travail de 50% pouvait être mise en valeur dans le domaine industriel léger comme le montage, en tant qu’ouvrier à l’établi dans des activité simples et légères ou en tant qu’ouvrier dans le conditionnement.

b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF 8C_407/2018 du 3 juin 2019 consid. 5.2 ; TF 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 ; TF 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2).

c) En présence d’un état psychique maladif, il y a plus précisément lieu de se demander si et dans quelle mesure la personne assurée peut, malgré l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lucrative sur un marché de travail équilibré correspondant à ses aptitudes. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il faut examiner quelle est l’activité que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causé par une atteinte à la santé psychique, il ne suffit donc pas de constater que l’assuré n’exerce pas une activité lucrative suffisante ; il convient bien davantage de savoir s’il y a lieu d’admettre qu’on ne saurait exiger de lui, pour des raisons sociales et pratiques, qu’il mette à profit sa capacité de travail ou qu’une telle exigence serait insupportable pour la société (TF 9C_ 984/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.2).

d) On relèvera tout d’abord que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimé a fait appel à son service de réadaptation afin qu’il se détermine sur la question de la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail sur le marché. Celui-ci a en particulier énuméré les limitations fonctionnelles somatiques de l’assuré (alternance des positions assis/debout, éviter les marches prolongées en terrain instable ou irrégulier ainsi que la montée ou la descente fréquente d’escaliers ou d’échelle, pas de lever répétitif de charges de plus de 5 kg ou de lever ponctuel de charges de plus de 15 kg ou des mouvement répétitifs en flexion, extension ou rotation du tronc ainsi que les positions prolongées avec le haut du corps en porte-à-faux, pas d’utilisation fréquente des bras au-dessus de l’horizontale), ainsi que les limitations psychiatriques (difficultés de gestion des émotions et des relations, baisse significative des capacités de flexibilité mentale et d’adaptation, niveau très faible de motivation et de proactivité pour résoudre ses problèmes personnels, capacités de jugement, d’autocritique, d’élaboration, de résolution de problèmes et prise de décision altérée de manière inhomogène). En tenant compte des limitations précitées, le service de réadaptation a estimé que le recourant pouvait mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle dans le domaine industriel léger comme le montage, en tant qu’ouvrier à l’établi dans des activité simples et légères ou en tant qu’ouvrier dans le conditionnement. Si le recourant reproche au service de réadaptation d’avoir employé une phrase-type, il n’en demeure pas moins que les activités mentionnées sont parfaitement adaptées aux limitations fonctionnelles qu’il rencontre. En effet, du point de vue psychiatrique, si le trouble de la personnalité peut avoir certaines incidences sur sa capacité résiduelle de travail, on note que le recourant dispose tout de même de ressources, ne serait-ce que parce qu’il est capable de s’investir de manière importante pour son fils. L’experte F.________ a relevé à ce propos qu’il existait une certaine discordance entre les incapacités alléguées, le manque d’activité et le fait qu’il s’investisse de manière importante auprès de son fils footballeur. Elle a ainsi retenu une majoration de symptômes, en lien avec le trouble sévère de la personnalité. Les limitations retenues par la spécialiste (tristesse, pessimisme, difficultés de verbalisation des émotions, perte d’espoir, sentiment dévalorisation et de culpabilité, troubles du sommeil, bradypsychie, symptomatologie dépressive et état de stress post-traumatique) ne permettent pas de retenir que toute activité professionnelle adaptée est impossible à exercer par le recourant. Une activité adaptée dans le domaine industriel léger comme le montage, en tant qu’ouvrier à l’établi dans des activité simples et légères ou en tant qu’ouvrier dans le conditionnement ne requiert pas de compétences, ni de profil particulier. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la personnalité du recourant ait représenté un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, puisqu’il a pu s’intégrer dans le marché du travail à tout le moins entre 2008 et 2020 sans rencontrer de problèmes particuliers. Certes, l’experte a noté que l’examen clinique du recourant mettait en évidence un trouble de la personnalité au sens des classifications internationales, associant des altérations cognitives, comportementales, affectives et portant sur le contrôle des impulsions et la gestion des relations interpersonnelles, de même que la présence de traits paranoïaques (tendance rancunière tenace, refus de pardonner, sensibilité aux échecs), ainsi que des traits dyssociaux (faible tolérance à la frustration, abaissement du seuil de déchargement de la violence, faible maîtrise des impulsions). Toutefois, là encore, ces éléments ne permettent pas de retenir que le recourant serait incapable de mettre à profit sa capacité de gain à mi-temps dans une activité du domaine industriel léger. A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger un cas (TF 9C_984/2008 du 4 mai 2009 déjà cité) dans lequel il a considéré que l’assuré ne pouvait pas mettre à profit sa capacité résiduelle de travail dès lors que le trouble de la personnalité dont il souffrait et ses effets sur le fonctionnement au quotidien exigeaient qu’il puisse travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social. Il n’était ainsi pas en mesure d’offrir ce que l’on était en droit d’attendre d’un travailleur dans les rapports de travail qualifiés de normaux. Les concessions démesurées qui seraient demandées à un éventuel employeur rendaient en effet l’exercice d’une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique. Il convenait donc d’admettre que le recourant n’était plus en mesure d’exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique. Telle n’est pas la situation du recourant qui a été en mesure de travailler comme tôlier-carrossier durant bon nombres d’années, sans que se posent de problèmes particuliers du point de vue psychiatrique. Force est également de constater que les activités mentionnées par le service de réadaptation de l’OAI respectent les limitations fonctionnelles somatiques du recourant.

e) Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que celui-ci est capable d’exploiter sa capacité résiduelle de travail de 50%. C’est ainsi à juste titre que l’OAI a octroyé au recourant une demi-rente d’invalidité à compter du 1er mai 2020.

On relèvera encore que l’OAI a proposé au recourant, à titre de mesure, une aide au placement pour le soutenir dans ses recherches d’emploi approprié, aide qu’il a refusée. Il peut cependant réactiver cette mesure par simple demande écrite à l’intimé.

a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions. Toutefois, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont provisoirement supportés par l’Etat

c) Me Florence Bourqui peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. Compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2’000 fr., débours et éventuelle TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais et l’indemnité provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).

d) Il n’y a, par ailleurs, pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA)

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les décisions rendues les 7 juin 2022 et 18 juillet 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Florence Bourqui, conseil du recourant, est arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs), débours et éventuelle TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Florence Bourqui, Inclusion Handicap (pour le recourant), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • Art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • Art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 5 RAJ

Gerichtsentscheide

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