TRIBUNAL CANTONAL
AF 1/22 - 2/2022
ZG22.010894
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 7 juillet 2022
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
N.________, à [...] ([...]), recourante,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales, à Vevey, intimée.
Art. 19 al. 1 LAFam ; 8 LVLAFam ; 1a al. 1 let. a LAVS
E n f a i t :
A. Le 21 janvier 2022, N.________ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), domiciliée à [...], en [...], a déposé une demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), en lien avec sa fille prénommée [...], née en 2002 et étudiant à [...].
Par décision du 26 janvier 2022, la Caisse a refusé à l’intéressée le droit aux allocations familiales au motif qu’elle n’était pas domiciliée dans le canton de Vaud.
Par courrier du 29 janvier 2022, l’intéressée s’est opposée à la décision précitée, en soutenant qu’elle avait droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative, dans la mesure où elle dépendait fiscalement du canton de Vaud.
Par décision sur opposition du 10 mars 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée, dès lors que celle-ci était domiciliée en [...] et qu’elle ne remplissait ainsi pas les conditions pour bénéficier des allocations familiales pour personne sans activité lucrative.
B. Le 18 mars 2022, l’intéressée a déféré la décision de la Caisse du 10 mars 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce que les allocations familiales pour personne sans activité lucrative lui soient allouées à partir du 1er janvier 2021. Elle fait en substance valoir que l’intimée a rejeté sa demande de prestations car elle n’est pas domiciliée dans le canton de Vaud et que ce point ne figure nulle part sur le site officiel de l’Etat de Vaud concernant les allocations familiales pour personnes sans activité lucrative.
Par réponse du 22 avril 2022, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours, en relevant qu’il n’était pas contesté que la recourante était domiciliée en [...] et ne relevait ainsi pas du canton de Vaud. La condition du domicile ressortant clairement de la loi fédérale sur les allocations familiales, elle ne pouvait prétendre à un droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative, bien qu’elle fût assujettie fiscalement dans le canton de Vaud.
L’intéressée s’est encore déterminée par courrier du 9 mai 2022, en maintenant sa position.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence à raison du lieu, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations familiales pour personne sans activité lucrative.
a) Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales […]. […]. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
Aux termes de l’art. 8 LVLAFam (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01), sont assimilées aux personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam celles dont le revenu imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qui ne perçoivent aucune prestation complémentaire à l’AVS/AI (al. 1). Sont également assimilées aux personnes sans activité lucrative, aux conditions de l’al. 1 (al. 2), les personnes qui ne cotisent pas à l’AVS comme personnes sans activité lucrative jusqu’au 31 décembre de l’année où elles ont atteint l’âge de 20 ans (let. b), les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS (let. c), les personnes assurées à l’AVS comme personnes salariées mais qui ont perdu le droit au salaire et aux allocations familiales liées à celui-ci (let. d).
D’après l’art. 1a al. 1 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), sont assurées les personnes physiques domiciliées en Suisse.
b) En l’occurrence, la recourante, personne sans activité lucrative, n’est pas domiciliée en Suisse, étant précisé que le domicile en [...] n’est pas litigieux. Elle n’est pas soumise à l’AVS et n’a pas droit aux allocations familiales pour personne sans activité lucrative. Le fait qu’elle paie encore des impôts en Suisse n’est pas déterminant.
On relèvera encore que l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autres part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) et ses règlements, en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon l’annexe II à l’ALCP, ne s’appliquent pas en l’espèce, dans la mesure où la recourante n’a plus de lien avec la Suisse, hormis les impôts sur les indemnités journalières perte de gains versées en 2021.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a refusé à la recourante l’octroi d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :