Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 96/22 - 23/2023
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 96/22 - 23/2023

ZQ22.024974

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 février 2023


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

U.________, à Lausanne, recourant,

et

Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 et 30 LACI ; art 45 OACI

E n f a i t :

A. U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), sans formation professionnelle, a travaillé depuis le 1er juin 2009 pour H.________ comme employé de restauration puis en qualité de garçon d’office.

Licencié le 16 février 2021 pour le 30 avril 2021, l’assuré s’est inscrit le 17 mai 2021 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date.

Selon un procès-verbal d’entretien de conseil du 20 mai 2021, l’assuré et sa conseillère en placement ont convenu d’un objectif de dix recherches d’emploi par mois au minimum dans l’hôtellerie et la restauration. L’ORP a ensuite étendu la cible des recherches d’emplois aux métiers du domaine du nettoyage (procès-verbal de l’entretien de conseil du 8 novembre 2021).

Lors de l’entretien de conseil du 8 novembre 2021, l’assuré a indiqué à sa conseillère qu’il ne comptait pas prendre de vacances à « court/moyen terme ».

Lors de l’entretien de conseil du 23 décembre 2021, la conseillère en placement a rappelé à l’assuré les délais dans lesquels il devait communiquer ses vacances. A cette occasion, le recourant a évoqué avec sa conseillère en placement le début d’une formation de chauffeur de taxi au mois de janvier 2022 et remis un contrat de formation non daté avec Z.________ S.A..

Un entretien de conseil s’est déroulé à l’ORP le 3 février 2022. Le même jour, la conseillère en placement de l’assuré lui a adressé le courrier électronique suivant :

« Suite à notre entretien de ce jour, (…) (…) Et après vérification : je vous confirme ne pas avoir enregistré ni reçu de votre part de demande de vacances pour le mois de janvier 2022. Comme déjà requis ce jour : merci de me renvoyer le mail que vous m’avez dit avoir transmis, au cas où il aurait échappé à mon attention. Mais sans la transmission de ce justificatif : vous devez avoir effectué des recherches d'emploi sur tout le mois de janvier 2022. »

Le recourant a renvoyé le document demandé le même jour selon l’index fourni avec le dossier de l’intimé (cf. index du dossier et pièce 66). Le courrier électronique en question a la teneur suivante (sic) :

Le 4 février 2022, l’ORP a reçu le formulaire « preuves de recherches personnelles d’emploi » sur lequel l’assuré a mentionné sept recherches d’emploi effectuées au mois de janvier 2022 (datées des 3, 6, 7, 24, 26, 27 et 31 janvier 2022).

Par décision du 11 mars 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er février 2022 au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2022 étaient insuffisantes.

Par acte du 17 mars 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 11 mars 2022, et a fait valoir, en substance, qu’il n’avait effectué que huit recherches d’emploi durant le mois litigieux, en lieu et place des dix postulations attendues, parce qu’il était en vacances durant dix jours.

Par décision sur opposition du 11 mars 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé, actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [ci-après : la DGEM]) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension. En substance, il a retenu que durant la période déterminante pour l’analyse des recherches d’emploi, soit du 1er au 31 janvier 2022, l’assuré avait effectué sept recherches d’emploi selon le formulaire reçu le 4 février 2022 par l’ORP, ce qui était insuffisant au vu des objectifs convenus avec la conseillère en placement le 20 mai 2021. Le SDE a considéré que l’assuré n’avait en outre pas avisé l’ORP de son intention de prendre des jours sans contrôle, si bien qu’il ne pouvait pas se prévaloir de ses vacances pour réduire le nombre de ses postulations durant le mois incriminé. Quant à la durée de la suspension, qui correspondait à la sanction minimale en cas de faute légère, le SDE a considéré qu’elle était appropriée.

B. U.________ a recouru le 12 juillet 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il a réitéré les arguments présentés lors de la procédure d’opposition et a produit le courrier électronique suivant (sic) :

Dans sa réponse du 15 août 2022, la DGEM a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la partie recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er février 2022, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours du mois de janvier 2022.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

b) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives devront être revues proportionnellement à la baisse (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 27 al. 3 OACI, l’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. Une annonce tardive n’est pas en soi susceptible d’être sanctionnée. Dans ces cas, seule l’absence de prise en considération des jours sans contrôle entre en ligne de compte (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 83 ad art. 17 LACI).

a) En l’espèce, l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours du mois de janvier 2022, à savoir les dix postulations convenues lors de l’entretien de conseil du 20 mai 2021 et rappelées régulièrement par sa conseillère lors des entretiens subséquents.

Les sept postulations réalisées durant le mois de janvier 2022 ne remplissaient pas l’objectif fixé dont on observe qu’il se situe dans la fourchette basse des dix à douze postulations usuellement demandées (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Pourtant, il est notoire que les postes dans les domaines ciblés de l’hôtellerie, de la restauration et du nettoyage sont actuellement nombreux et ne demandent pas de formation particulière. Dans ces circonstances, il convient d’examiner si l’assuré peut être mis au bénéfice de justes motifs qui excuseraient le manquement reproché par l’intimé.

b) Les arguments soulevés par le recourant ne permettent cependant pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, tant qu’un assuré est inscrit auprès de l’office et qu’il revendique des indemnités de chômage, il doit respecter les obligations qui en sont le corollaire, dont notamment effectuer le nombre mensuel de recherches d’emploi fixé par sa conseillère en placement. A plus forte raison encore si – comme en l’espèce – celui-ci se trouve dans le bas de la fourchette et si le marché du travail offre de nombreux emplois dans les domaines ciblés. Par ailleurs, conformément à l’art. 27 al. 3 OACI, le recourant aurait dû aviser l’ORP de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance, ce qui ne ressort nullement du dossier qui ne contient aucun document attestant de l’accord de l’ORP pour des jours de vacances au mois de janvier 2022.

aa) Le courriel que le recourant indique avoir envoyé à sa conseillère en placement pour lui annoncer ses vacances est peu lisible non seulement quant à son contenu, mais également quant à la date d’envoi, et son destinataire. La pièce produite dans la présente procédure n’est pas plus lisible. De surcroît, la date du 23 décembre 2021, à laquelle le recourant allègue avoir informé sa conseillère en placement de son intention de prendre des jours sans contrôle, n’y apparaît plus dans le corps du message en apparence renvoyé. On relève au demeurant que le recourant n’a pas produit l’entier des courriers électroniques dont il se prévaut.

bb) Les deux courriers électroniques susmentionnés sont en contradiction avec les procès-verbaux des entretiens de conseil. Lors de l’entretien de conseil du 8 novembre 2021, alors que sa conseillère en placement lui avait spécialement demandé s’il avait l’intention de prendre des vacances à court ou moyen terme, le recourant lui a répondu par la négative. Le procès-verbal de l’entretien de conseil suivant du 23 décembre 2021 ne fait pas davantage fait état d’une intention du recourant de prendre des jours sans contrôle. On relève en outre que le recourant a évoqué avec sa conseillère en placement dans cet entretien le début d’une formation de chauffeur de taxi au mois de janvier 2022. Dans ces conditions, l’on ne peut pas considérer que le recourant avait déclaré clairement son intention de prendre des jours sans contrôle de sorte que l’ORP puisse le comprendre. Ainsi, il n’est pas possible de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les courriers électroniques – incomplets – dont le recourant se prévaut permettent d’admettre qu’il aurait informé sa conseillère en placement de son intention de prendre des jours sans contrôle au mois de janvier 2022.

cc) Par conséquent, en ne demandant pas les jours sans contrôle en question à l’ORP, le recourant ne dispose pas de motifs permettant d’admettre un nombre de recherches d’emploi réduit. Il devait ainsi respecter l’objectif mensuel fixé en matière de recherches d’emploi durant l’entier du mois de janvier 2022 et il n’existe aucun motif permettant de justifier le manquement reproché. C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a retenu que les recherches du recourant durant le mois de janvier 2022 étaient insuffisantes et entraînaient une sanction.

La suspension prononcée à l’encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient de constater que sa quotité demeure dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, ainsi que par le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79, ch. 1.C/1). En effet, en suspendant le droit du recourant durant trois jours, l’intimé a appliqué la durée de suspension minimale prévue par la directive administrative applicable, au vu des circonstances du cas d’espèce, ce qui n’est pas critiquable (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1).

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 juin 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ U.________ (recourant), ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée), ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 27 OACI
  • art. 27a OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

7