TRIBUNAL CANTONAL
ACH 88/23 - 90/2024
ZQ23.034801
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 juin 2024
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 OACI
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 9 juin 2022 en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date.
Le 7 février 2023, l’ORP a assigné à l’assuré un poste en qualité de [...] auprès de la société Z.________SA (ci-après également : l’employeur), sise à [...]. Il s’agissait d’un emploi de durée indéterminée à plein temps avec une entrée en fonction au 1er avril 2023. L’assuré devait envoyer son dossier de candidature à l’employeur par courriel dans un délai au 9 février 2023 ou prendre contact par téléphone avec celui-ci. Il était en outre averti qu’il avait l’obligation de s’y conformer et qu’à défaut, il s’exposerait à une sanction dans son droit aux indemnités de chômage.
L’assuré a envoyé son dossier de candidature à l’employeur précité.
Par courriel du 21 février 2023, l’employeur a informé l’ORP qu’il tentait vainement de joindre l’assuré par téléphone depuis une semaine à la suite de sa postulation.
Par courrier du 22 février 2023, l’ORP a reproché à l’assuré d’avoir refusé un emploi convenable en qualité de [...] auprès de la société Z.________SA, dans la mesure où il n’avait pas donné suite aux téléphones de cette dernière. L’assuré était rendu attentif au fait que cela pouvait conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Un délai de dix jours lui était imparti pour exposer son point de vue par écrit.
Le 27 février 2023, l’assuré a répondu à l’ORP, en expliquant, entre autres, qu’il avait envoyé son dossier de candidature le 10 février 2023 et qu’il était ensuite parti en vacances du 20 février au 3 mars 2023, raison pour laquelle il n’avait pas répondu à tous les appels reçus.
Par décision du 2 mars 2023, l’ORP a prononcé une suspension du droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable.
Le 16 mars 2023, l’assuré a fait opposition à la décision précitée auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de sa contestation, il a fait valoir le même argument que celui invoqué précédemment, tout en précisant que tant son conseiller ORP que la caisse de chômage étaient informés de ses vacances.
Par décision sur opposition du 19 juin 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré, en relevant en substance que l’assuré n’avait pas répondu aux appels de la société Z.________SA alors que celle-ci avait tenté de le joindre avant ses vacances et qu’il n’avait pas non plus pris contact avec l’employeur après son retour de vacances, ce qui constituait un comportement inadéquat qui justifiait une sanction pour refus d’un emploi convenable. En outre, la quotité de la sanction ne prêtait pas le flanc à la critique.
B. Par acte du 21 juillet 2023, transmis par la DGEM à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 14 août 2023 et reçu le 16 août 2023, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à son annulation et en reprenant les arguments invoqués dans son opposition du 16 mars 2023. Il a en outre précisé que l’employeur avait tenté de le joindre par téléphone seulement à une reprise le 20 février 2023 et qu’il n’avait pas pu répondre à l’appel étant à l’étranger.
Par réponse du 21 septembre 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours, en relevant que le recours ne contenait pas de nouvel argument susceptible de modifier sa position.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du Tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et transmis d’office auprès du tribunal compétent (art. 30 LPGA). Il respecte en outre les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), si bien qu’il est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant s’est vu infliger une suspension du trente et un jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il a refusé un emploi convenable.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir refusé un emploi à plein temps de [...] auprès de la société Z.________SA.
a) Il convient en premier lieu de constater que le recourant ne conteste pas le caractère convenable de l’emploi proposé. Il soutient en revanche que la suspension n’est pas justifiée, dès lors qu’il avait annoncé ses vacances à l’ORP et à la caisse de chômage et que l’unique tentative d’appel de la société Z.________SA est intervenue le premier jour de ses vacances, si bien qu’il n’a pas été en mesure d’y répondre.
En l’occurrence, comme l’a relevé l’intimée, même si la ou les dates de tentatives de prise de contact par téléphone de la part de la société Z.________SA ne sont pas établies – l’employeur soutenant avoir vainement tenté de joindre l’assuré depuis plusieurs jours alors que le recourant soutient n’avoir été contacté qu’à une seule reprise le 20 février 2023 –, il y a lieu d’admettre que l’on est en droit d’attendre d’un demandeur d’emploi qu’il se rende disponible pour répondre, durant ses vacances, aux prises de contact de divers employeur potentiels. A tout le moins, le recourant aurait dû prendre contact avec l’employeur dès son retour de vacances, ce qu’il n’a pas fait. Il ne l’invoque du reste pas.
Au demeurant, on rappellera que le refus d’un emploi ne présuppose pas un refus explicite d’accepter l’emploi. Des manifestations peu claires, un manque d’empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d’emploi (Boris Rubin, op. cit., n° 66 ad art. 30 LACI et les références).
b) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP pour refus d’un emploi convenable.
La quotité de la sanction de trente et un jours, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI ainsi que par le barème des mesures de suspension, élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’elle constitue la sanction minimale prévue par les dispositions précitées en cas de faute grave et peut donc être confirmée.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 juin 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :