Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 76/24 – 168/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 76/24 – 168/2024

ZQ24.021787

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 novembre 2024


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais, à Sion,

et

Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a conclu, le 24 février 2023, un contrat de travail de durée indéterminée avec l’entreprise de construction K.________ SA débutant le 3 avril 2023. Celui-ci a été résilié le 27 octobre 2023 pour le 30 novembre suivant par cette société.

Le 1er décembre 2023, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage dès cette date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 31 janvier 2025.

Par décision du 26 janvier 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à partir du 1er décembre 2023, au motif que le nombre des recherches d’emploi effectuées durant les trois mois précédant l’ouverture de son éventuel droit à l’indemnité de chômage – en l’occurrence six par mois – était insuffisant au regard d’un objectif de huit recherches mensuelles.

Le 21 février 2024, l’assuré, désormais représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV), a formé opposition contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être réduite à un jour. Il a en substance soutenu que la période de contrôle pré-chômage à considérer coïncidait avec celle du délai de congé. Ainsi, en comptabilisant l’ensemble des recherches réalisées entre le 27 octobre et le 30 novembre 2023, l’objectif de huit candidatures mensuelles fixé par l’ORP était nettement dépassé.

Le 20 mars 2024, l’assuré a conclu avec la société K.________ SA un nouveau contrat de travail de durée indéterminée, avec une entrée en fonction prévue au 1er mai 2024. Son inscription auprès de l’ORP a ainsi été annulée pour cette dernière date.

Par décision sur opposition du 17 avril 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré.

B. Le 17 mai 2024, B.________, sous la plume de son mandataire, a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, reprenant pour l’essentiel les conclusions et la motivation de son opposition du 21 février 2024.

Par réponse du 24 juin 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Par réplique du 5 août 2024, le recourant a confirmé ses conclusions.

Le 11 septembre 2024, l’intimée, répondant à une demande du 26 août 2024 de la juge instructrice, a versé au dossier un formulaire de demande d’indemnité de chômage daté du 1er décembre 2023, une attestation de l’employeur remplie le 30 novembre 2023 par la société K.________ SA et une lettre de résiliation du contrat de travail du recourant datée du 27 octobre 2023.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1).

d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).

e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué l’indemnité de chômage, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté. Reste en revanche litigieuse la question de savoir quelle période de contrôle pré-chômage devait être prise en considération. L’intimée a, pour sa part, estimé qu’elle s’étendait sur trois mois – soit du 1er septembre au 30 novembre 2023 – au vu du caractère saisonnier de l’activité de l’assuré. Ce dernier s’était en effet déjà inscrit au chômage le 27 octobre 2021, après avoir été licencié par l’entreprise de construction X.________ SA le 27 août 2021 pour le 30 octobre suivant. Il avait par la suite été réengagé par ce même employeur dès le 4 avril 2022, avant d’être à nouveau congédié le 29 septembre 2022 pour le 30 novembre suivant. Un délai-cadre d’indemnisation lui avait alors été ouvert le 1er février 2023. Dans ce cadre, son conseiller ORP lui avait remis, le 19 janvier 2023, un document l’informant qu’en cas de réinscription au chômage au terme de son contrat de travail saisonnier (de durée indéterminée), il devait effectuer mensuellement au minimum huit postulations sur une période de trois mois. Le recourant a, quant à lui, soutenu que la période de contrôle précédant le chômage correspondait au délai de congé de son contrat de travail conclu en 2023 avec la société K.________ SA, soit du 27 octobre au 30 novembre 2023.

b) Cela étant, on peine à comprendre sur quels éléments l’intimée s’est fondée pour retenir que le recourant, en raison de son travail qu’elle a qualifié de « saisonnier », était tenu d’entreprendre ses recherches d’emploi sur une période de trois mois avant son inscription au chômage, le 1er décembre 2023. La jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. 3c ; cf. également TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1) est en effet claire à ce sujet, puisqu’elle prévoit qu’à l’issue d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, la période de contrôle débute avec la signification du congé. Or, l’assuré a été licencié le 27 octobre 2023 pour le 30 novembre suivant. L’obligation de rechercher un nouvel emploi a donc pris effet à cette date (et non au 1er septembre 2023). Rien ne permet à cet égard de conclure que le recourant était au courant avant la fin du mois d’octobre 2023 de son prochain licenciement. Au contraire, il est explicitement mentionné sur la lettre de résiliation de la société K.________ SA – aux côtés des signatures des parties – que celle-ci a été « notifiée » à son destinataire le 27 octobre 2023. Qui plus est, on ne saurait déduire du fait que les contrats de travail auprès de la société X.________ SA se sont chacun terminés en fin d’année (respectivement 2021 et 2022) que l’assuré devait nécessairement s’attendre à une résiliation de ses rapports avec la société K.________ SA durant cette période. Il s’agit en effet de deux entreprises de construction différentes, comme cela ressort de leurs extraits du registre du commerce respectifs. Les dates auxquelles les résiliations des divers contrats de travail ont été communiquées au recourant, à savoir le 27 août 2021 (pour le 30 octobre suivant), le 29 septembre 2022 (pour le 30 novembre suivant) et le 27 octobre 2023 (pour le 30 novembre suivant), varient au surplus dans le temps. Enfin, le fait que l’assuré ait reçu, le 19 janvier 2023, un courrier de la part de son conseiller ORP l’enjoignant à réaliser des recherches durant les trois mois précédant une éventuelle réinscription au chômage n’est pas pertinent, puisqu’il ne s’agissait pas du même employeur.

c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant a disposé d’une période de deux jours ouvrables en octobre 2023 et d’un mois en novembre 2023 pour entreprendre des recherches d’emploi. En n’effectuant que sept postulations sur ce laps de temps, il n’a donc pas atteint l’objectif de huit recherches mensuelles – lequel était d’ailleurs inférieur à celui habituellement fixé aux personnes menacées par le chômage et celles au chômage (cf. supra consid. 3c) – arrêté par son conseiller ORP dans le courrier du 19 janvier 2023 précité. Il s’ensuit que le nombre de candidatures déposées entre le 27 octobre et le 30 novembre 2023 était insuffisant, étant précisé que celles intervenues avant cette première date ne pouvaient pas être prises en compte, dès lors qu’elles s’inscrivaient en dehors de la période de contrôle. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré.

a) Si la sanction de suspension prononcée à l’encontre du recourant est – dans son principe – justifiée, il reste néanmoins encore à en examiner la quotité, laquelle a été fixée à neuf jours par l’intimée.

b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois – manquement devant être qualifié de léger –, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours (Bulletin LACI IC, D79 n° 1.A).

c) Dans le cas présent, il se justifie de s’écarter de la durée de la suspension arrêtée par l’intimée, dans la mesure où celle-ci aurait dû être calculée à l’aune d’un délai de congé non pas de trois mois, mais d’un mois. Ainsi, une suspension d’une quotité de trois jours – soit la sanction minimum prévue dans ce cas de figure par le barème du SECO susmentionné – paraît proportionnée au regard de la faute – légère – du recourant.

a) En définitive, le recours doit être partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2024 par l’intimée est réformée en ce sens que la sanction prononcée à l’encontre du recourant est réduite de neuf à trois jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage dès le 1er décembre 2023.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens réduits à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 600 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée en ce sens que la sanction prononcée à l’encontre de B.________ est réduite à trois jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage dès le 1er décembre 2023.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à B.________ une indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Syndicats Chrétiens du Valais (pour B.________), ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 3 LACI
  • Art. 17 LACI
  • Art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

7