Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 64/25 - 117/2025
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 64/25 - 117/2025

ZQ25.014101

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 juillet 2025


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourante,

et

Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], titulaire d’un Master of Science en [...] de l’Ecole [...], a travaillé, en dernier lieu, en tant que « [...] » auprès de la société [...] SA depuis le 1er juillet 2022. Elle a démissionné de son poste avec effet au 30 novembre 2024, par courrier du 5 septembre 2024.

L’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement d’[...] (ci‑après : l’ORP) le 30 septembre 2024 en qualité de demandeuse d’emploi à 80 %, sollicitant le versement d’indemnités journalières dès le 1er décembre 2024.

Selon un procès-verbal du 11 octobre 2024, relatif à un premier entretien de conseil, l’assurée était tenue d’effectuer un minimum de huit recherches d’emploi par mois, réparties sur toutes les semaines du mois, dans son domaine d’activité ou tout domaine susceptible de mettre un terme au chômage ou de l’abréger. Il était, en outre, précisé que la priorité serait donnée aux postulations qui répondaient aux besoins du marché (réponses aux annonces) avant d’être complétées par des offres spontanées. Il était indiqué que les moyens de postulation à privilégier étaient les courriers écrits et électroniques, internet (travail.swiss, Jobup, LinkedIn), les agences de placement privées et l’activation du réseau privé et professionnel.

Il ressort d’un procès-verbal d’entretien avec son conseiller ORP du 26 novembre 2024 que l’assurée a été conviée en entretien d’embauche auprès de trois entreprises, sans toutefois être retenue, soit parce qu’un autre candidat correspondait mieux au profil recherché, soit à cause d’un manque de flexibilité de l’assurée en raison de la nécessité d’effectuer des déplacements réguliers dans toute la Suisse.

Selon un formulaire intitulé « Preuves de recherches personnelles d’emploi » de novembre 2024, remis le 6 décembre 2024, l’assurée a présenté un total de seize postulations entre le 30 septembre et le 21 novembre 2024, soit une offre d’emploi le 30 septembre 2024, neuf postulations au mois d’octobre 2024 et six démarches en novembre 2024. Selon ce document, l’assurée a décroché deux entretiens d’embauche à la suite de ses postulations des 3 et 22 octobre 2024.

Le 17 décembre 2024, l’assurée a conclu un contrat de travail de durée indéterminée pour un emploi en tant que [...] à 80 %, dès le 1er février 2025, avec l’association [...], auprès de laquelle elle avait postulé le 15 novembre 2024.

Par décision du 23 décembre 2024, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant quatre jours à compter du 1er décembre 2024, au motif que les recherches d’emploi présentées avant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage, à savoir du 5 septembre (date de sa démission) au 30 novembre 2024, étaient insuffisantes, une seule postulation ayant été faite pour la période du 5 au 30 septembre 2024. S’agissant des quinze postulations réalisées entre le 1er octobre et le 30 novembre 2024, elles étaient suffisantes.

Par courrier du 7 janvier 2025 à la DIACE, l’assurée s’est opposée à cette décision en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir qu’étant en congé maternité jusqu’au 20 septembre 2024, elle ne s’était inscrite au chômage qu’à partir du 30 septembre 2024, date à laquelle elle avait reçu des informations claires quant à ses obligations de recherches d’emploi. Elle a expliqué avoir commencé ses recherches d’emploi dès la fin du mois de juillet 2024 et avoir effectué six postulations au cours des mois de juillet et août 2024. Elle avait également eu des échanges avec dix recruteurs entre juillet et octobre 2024 et avait fait une postulation supplémentaire le 6 septembre 2024. A son courrier était joint un tableau résumant les postulations effectuées entre le 30 juillet et le 6 septembre 2024, au nombre de sept, ainsi que la liste des dix recruteurs à qui elle avait envoyé son curriculum vitae entre le 10 juillet et le 3 octobre 2024.

Il ressort du procès-verbal d’un entretien de conseil du 23 janvier 2025 ce qui suit :

« Reprise d’emploi à 80% dès le 1er février chez [...] à [...] en tant que [...].

Nous revenons sur l’acte d’opposition de la DE concernant la sanction pour insuffisance de RE avant-chômage et l’informons que nous ne nous rappelons pas avoir eu l’information qu’elle était en congé maternité durant une partie de son délai de congé. Impossible également pour DE de se rappeler si ce point avait été abordé lors de l’entretien de bilan. Le service juridique statuera.

Suite à la reprise d’emploi, le dossier ORP est annulé. Nous souhaitons à DE une bonne continuation. »

Par décision sur opposition du 26 février 2025, le Pôle juridique de la DIACE a partiellement admis l’opposition de l’assurée, en ce sens que la durée de la suspension était ramenée à trois jours au lieu de quatre. Il a reconnu que l’assurée avait bien réalisé seize postulations durant la période avant chômage, qui s’étendait du 21 septembre 2024, soit après son retour de congé maternité, jusqu’au 1er décembre 2024. Il a néanmoins estimé que cette quantité de recherches sur deux mois et onze jours ne pouvait pas être qualifiée de suffisante. S’agissant des recherches d’emploi supplémentaires dont se prévalait l’assurée, elles ne pouvaient pas être prises en compte, dès lors qu’elles avaient été effectuées en dehors de la période à analyser. En outre, le Pôle juridique a allégué que l’assurée aurait dû se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas et considéré que, dans ce cas, il ne faisait aucun doute qu’elle aurait déployé des efforts nettement plus conséquents sur le marché du travail en vue de retrouver un emploi, tout au long de la période litigieuse, afin de percevoir le plus rapidement possible un revenu qui lui permette de subvenir à ses besoins et d’éviter de venir s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, et ce même si elle n’avait reçu aucune information au préalable. Il a également indiqué que le réseautage invoqué par l’assurée ne saurait remplacer une réelle recherche d’emploi, qui impliquait une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires. Le Pôle juridique a finalement retenu que la durée de la suspension devait être ramenée de quatre à trois jours, dès lors que les efforts de l’assurée devaient être considérés comme suffisants durant les deux derniers mois à analyser.

B. Par acte du 17 mars 2025 (date du timbre postal) et reçu le 20 mars 2025 par la DGEM, qui l’a transmis le même jour à la Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, E.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 26 février 2025, concluant à son annulation. Elle a expliqué avoir démissionné au vu des difficultés financières de son employeur, à l’encontre duquel elle avait ouvert action pour obtenir le paiement des salaires dus. Ainsi, en sus de son congé maternité, elle avait dû mener un combat judiciaire, tout en cherchant un nouvel emploi de la manière la plus proactive possible, en mobilisant toutes les ressources à sa disposition.

Le 31 mars 2025, la juge instructrice a imparti un délai au 11 avril 2025 à la recourante pour indiquer si elle maintenait son recours et, dans l’affirmative, joindre la décision qu’elle contestait.

Par courrier du 9 avril 2025, la recourante a confirmé le maintien de son recours et transmis la décision sur opposition du 26 février 2025, ainsi que son acte de recours du 17 mars 2025.

Dans sa réponse du 12 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition querellée.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours est réputé déposé en temps utile auprès de l’intimée, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours à compter du 1er décembre 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant son inscription à l’assurance-chômage.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1).

Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).

L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI).

Une sanction pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si cela est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle ; lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, à bref délai, une sanction ne se justifie pas (Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 17 LACI).

c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

a) En l’espèce, la recourante a démissionné le 5 septembre 2024 pour le 30 novembre 2024, au vu des difficultés financières rencontrées par son employeur, et revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er décembre 2024. Compte tenu du fait qu’elle était en congé maternité jusqu’au 20 septembre 2024, elle était tenue d’effectuer des recherches d’emploi du 21 septembre au 30 novembre 2024. Durant cette période, elle a effectué seize recherches d’emploi, à savoir une en septembre 2024, neuf en octobre 2024 et six en novembre 2024. Après avoir considéré que seules les recherches d’emploi du mois de septembre 2024 étaient insuffisantes, l’intimée a, dans sa décision sur opposition du 26 février 2025, retenu que seize postulations sur deux mois et onze jours ne pouvaient pas être qualifiées de suffisantes.

b) En l’occurrence, si le nombre de recherches durant la période avant chômage ne correspond pas, quantitativement, au nombre de postulations requises ensuite par l’ORP dès l’entretien du 11 octobre 2024 – à savoir huit par mois –, il faut constater que l’objectif fixé était pratiquement atteint. Ensuite, il s’avère que, qualitativement parlant, les démarches effectuées étaient suffisantes. En effet, il ressort du formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de novembre 2024 que la recourante a eu un entretien d’embauche auprès de deux entreprises à la suite de ses postulations des 3 et 22 octobre 2024. Une troisième entrevue d’embauche, obtenue à la suite d’une démarche du 15 novembre 2024, a abouti à la signature, le 17 décembre 2024, d’un contrat de travail de durée indéterminée, dès le 1er février 2025. Ainsi, il convient de considérer que la recourante a respecté son obligation de diminuer son dommage en effectuant des recherches d’emploi adéquates et utiles, quand bien même leur nombre était limité à seize entre le 21 septembre et le 30 novembre 2024.

c) L’argument de l’intimée selon lequel la recourante aurait déployé des efforts nettement plus conséquents en vue de retrouver un emploi si l’assurance-chômage n’existait pas tombe à faux. En effet, l’intéressée avait déjà commencé ses démarches à la fin du mois de juillet 2024 et effectué sept postulations entre le 31 juillet et le 6 septembre 2024, tout en envoyant son curriculum vitae à dix recruteurs entre le 10 juillet et le 3 octobre 2024. A l’évidence, elle a très sérieusement recherché un emploi avant même d’avoir démissionné de son emploi et on ne saurait déduire, du seul fait qu’elle a fait seize recherches d’emploi du 21 septembre au 30 novembre 2024, un manque de sérieux dans ses démarches en vue de diminuer son dommage. En outre, contrairement à l’avis de l’intimée, il peut être tenu compte du réseautage invoqué par la recourante, ce moyen de recherche d’emploi ayant d’ailleurs été expressément évoqué dans les moyens de postulation à privilégier (cf. procès-verbal d’entretien du 11 octobre 2024).

d) On relèvera encore ici qu’une sanction pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsque l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une sanction ne se justifie pas (cf. consid. 3b supra). En l’occurrence, comme on l’a vu, la recourante a retrouvé un emploi dès le 1er février 2025 à la suite d’une postulation effectuée le 15 novembre 2024. Il est vrai qu’elle n’est pas parvenue, par ses recherches d’emploi, à éviter un chômage de deux mois, entre le 1er décembre 2024 et le 31 janvier 2025. Il est toutefois très peu vraisemblable qu’elle aurait pu être engagée plus rapidement si elle avait effectué plus de seize postulations pendant la période à analyser du 21 septembre au 30 novembre 2024, alors qu’elle avait déjà commencé ses démarches dès la fin du mois de juillet 2024.

e) Compte tenu des éléments et des circonstances globales du cas d’espèce, il ne se justifiait pas de suspendre le droit à l’indemnité de chômage de la recourante en rapport avec ses recherches d’emploi pour la période précédant son chômage. La sanction n’étant pas fondée dans son principe, il n’y a pas lieu d’en examiner la quotité.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2025 par le Pôle juridique de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ E.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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