Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 6/24 – 54/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 6/24 – 54/2024

ZQ24.000756

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 avril 2024


Composition : M. Piguet, président

Mme Durussel et M. Wiedler, juges Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

L.________, aux [...], recourant, représenté par Me Laura Nista, avocate à Vevey,

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 2 LACI ; art. 15 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé entre le [...] 2019 et le [...] 2022 pour le compte de la société [...] Srl en [...].

Du 9 novembre 2020 au 30 avril 2022, l’assuré a présenté une incapacité totale de travail. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) le 25 janvier 2021.

Le 21 mars 2022, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à partir du 1er avril 2022.

Les 4 mai et 24 août 2022, l’assuré a envoyé à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) plusieurs certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Dr G.________, lesquelles attestaient une capacité de travail retrouvée de 20 % pour les mois de mai et juin 2022 et de 50 % du 1er juillet au 30 septembre 2022.

Par décision sur opposition du 7 septembre 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l’assuré inapte au placement pour la période du 1er au 30 avril 2022, puis apte au placement à compter du 1er mai 2022. La Caisse a alors ouvert un délai-cadre d’indemnisation courant du 2 mai 2022 au 1er mai 2024 et versé des indemnités de chômage calculées sur la base d’un gain assuré de 12'350 francs.

Les 21 octobre et 28 novembre 2022, l’assuré a transmis à la Caisse trois certificats médicaux rédigés par son médecin traitant et attestant une incapacité de travail de 50 % entre les mois d’octobre et de décembre 2022

Par décision du 5 avril 2023, confirmant un projet de décision du 17 janvier 2023, l’Office AI a estimé que l’assuré était capable de travailler à un taux de 50 % dans une activité adaptée à ses limitation fonctionnelles et lui a accordé le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2021 sur la base d’un degré d’invalidité de 90 %.

Par décision du 30 mai 2023, la Caisse a nié à l’assuré le droit à des indemnités de chômage à compter du 1er mai 2023 au motif qu’il était inapte au placement, dès lors que l’Office AI lui avait reconnu un degré d’invalidité supérieur à 80 % depuis le 1er novembre 2022.

Le 28 juin 2023, l’assuré, désormais représenté par Me Laura Nista, a formé opposition à l’encontre de cette décision, laquelle a été rejetée par la Caisse dans une décision sur opposition du 20 novembre 2023.

B. a) Par acte du 8 janvier 2024, L.________, sous la plume de sa mandataire, a recouru contre cette décision sur opposition. Il a principalement conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit déclaré apte au placement à compter du 1er mai 2023 et que des indemnités de chômage lui soit octroyées « sur la base d’un gain assuré d’à tout le moins 50 % » ; subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour complément d’instruction, puis nouvelle décision. Il a joint à son recours – entre autres pièces – une série de certificats médicaux établis par son médecin traitant, lesquels attestaient une incapacité de travail de 50 % entre le 1er janvier et le 20 octobre 2023, puis de 40 % du 21 octobre 2023 au 31 janvier 2024.

b) Par réponse du 12 février 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition litigieuse.

c) Dans une écriture du 23 février 2024, L.________ a produit un certificat rédigé le 31 janvier 2024 par la société N.________ SA, lequel exposait qu’il avait été employé en qualité de stagiaire au sein de cette entreprise du 2 août 2023 au 31 janvier 2024. Il a en outre requis l’audition ou un rapport écrit de M. [...], conseiller en réinsertion auprès de l’Office AI.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage, singulièrement sur la question de son aptitude au placement à compter du 1er mai 2023.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).

b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que la personne en situation de handicap physique ou mental est réputée apte à être placée lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Par ailleurs, lorsqu’une personne qui s’est annoncée à l’assurance-invalidité n’est pas manifestement inapte au placement, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). Dans le même sens, l’art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée.

c) Le système légal distingue ainsi l’aptitude au placement des chômeurs dont la capacité de travail est réduite (art. 15 al. 2 LACI) de ceux qui ont déposé une demande de prestations à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI). Les exigences d’aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont l’invalidité a été reconnue. Elles le sont encore davantage pour ceux qui ont déposé une demande de prestations. La réduction des exigences ne touche toutefois que le critère de la capacité de travailler et non celui de la volonté d’intégrer le marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 78 ad art. 15 LACI ; TF 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2). La personne concernée doit ainsi avoir la volonté d’accepter un travail convenable, ainsi qu’une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d’un horaire de travail complet (art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 et les références). Cela signifie concrètement que, si l’aptitude au placement d’un chômeur qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité s’apprécie avec plus de souplesse, il faut néanmoins que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu’il recherche effectivement un tel emploi. S’il n’est pas disposé à accepter un tel emploi ou s’estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre l’avance des prestations par l’assurance-chômage (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.1 et 7.3 ; TF 8C_242/2019 précité consid. 2 et les références). Il en va ainsi même si une capacité de travail est attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid. 7.3 in fine).

a) En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier de la motivation de la décision du 5 avril 2023 de l’Office AI ainsi que des différents certificats médicaux produits par le recourant, que ce dernier dispose depuis le 1er juillet 2022 d’une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La situation sur le plan médical n’a pas évolué depuis cette date, sous réserve d’une légère amélioration de la capacité de travail – attestée par le Dr G.________ – de l’ordre de 10 % du 21 octobre 2023 au 31 janvier 2024. Il apparaît donc que, malgré son infirmité, le recourant est en mesure d’exercer un emploi convenable à un taux supérieur à 20 % (cf. supra consid. 3b et 3c), notamment dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services. Le fait, d’une part, qu’il ait été jugé réadaptable par l’Office AI et, d’autre part, qu’il ait travaillé à 50 % entre les mois d’août 2023 et janvier 2024 au sein de la société N.________ SA, laquelle est active dans le secteur pharmaceutique, étaye d’ailleurs ce constat. A cet égard, il convient de rappeler que du moment où les médecins attestent une capacité de travail, cela signifie que la personne concernée peut concrètement la mettre en valeur sur le marché du travail (cf. TF 8C_327/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.2 et la référence citée). Le degré d’invalidité tel que calculé par l’Office AI est, quant à lui, déterminé sur la base d’une comparaison des revenus avec et sans invalidité (cf. art. 16 LPGA). Il ne s’agit pas d’une notion médico-théorique, mais économique (cf. Margit Moser-Szeless, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 16 LPGA), de sorte que la reconnaissance d’un haut taux d’invalidité et le versement d’une rente – comme c’est en l’occurrence le cas, avec un degré d’invalidité évalué à 90 % et l’allocation d’une rente entière à l’assuré – n’excluent pas automatiquement l’existence d’une capacité résiduelle de travail et, partant, l’aptitude au placement (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 84 ad art. 15 LACI).

b) Au demeurant, le recourant semble pleinement disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité résiduelle de travail. Il a en effet bénéficié, entre les mois d’octobre 2022 et 2023, de plusieurs cours dispensés respectivement par la société [...] SA, l’association [...] et la Fondation [...] dans le cadre de mesures du marché du travail, cela dans le but de favoriser son employabilité et sa réinsertion professionnelle. En outre, comme exposé ci-dessus, il a effectué, avec le soutien de l’Office AI, un stage de six mois, à un taux d’activité de 50 %, auprès de la société N.________ SA.

c) Dès lors, sur le vu de ce qui précède, l’aptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2023 ne saurait être niée, et cela quel que soit le taux d’invalidité reconnu par l’Office AI. L’assuré est en effet en mesure d’exercer un emploi convenable, tout en ayant la volonté de l’accepter. Il s’ensuit que c’est à tort que l’intimée a cessé de lui verser des indemnités de chômage à partir de cette date. A ce titre, il sied de relever que le chiffre C29a du Bulletin LACI IC cité par cette autorité dans sa décision sur opposition litigieuse, lequel suppose qu’une personne présentant un degré d’invalidité supérieur à 80 % est inapte au placement, se révèle manifestement contraire au droit.

a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 20 novembre 2023 par l’intimée annulée. Le constat rétroactif d’une incapacité de gain par l’assurance-invalidité constitue néanmoins un fait nouveau pouvant remettre en cause les prestations versées. Il convient donc de renvoyer le dossier à cette autorité, afin qu’elle corrige le gain assuré du recourant (cf. art. 40b OACI).

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouveau calcul du gain assuré de L.________.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale de chômage versera à L.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laura Nista (pour L.________), ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

LACI

  • Art. . f LACI

LACI

  • Art. 8 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 15 LACI
  • art. 16 LACI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 16 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 70 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 5 OACI
  • art. 15 OACI
  • art. 40b OACI

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

7