Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 60/23 - 38/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 60/23 - 38/2024

ZQ23.022476

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 mars 2024


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant, représenté par Mes Cedric Pope Krähenbühl et Stefano Fabbro, avocats à Monthey,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 29 al. 2 Cst. ; 27 LPGA ; 51 s. et 55 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. a) Le 30 novembre 2020, T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a signé avec la société D.________ SA (ci-après également : l’employeur ou la société) un contrat de travail aux termes duquel il a été engagé en qualité de menuisier à compter du 1er janvier 2021.

A partir du 12 octobre 2021, l’assuré s’est trouvé en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie.

L’assuré n’ayant pas reçu son salaire du mois de septembre 2021, il a mis en demeure son employeur, par courrier du 19 octobre 2021 de son conseil Me Cedric Pope Krähenbühl, de lui verser son salaire manquant avec un délai de payement au 26 octobre 2021.

A défaut du payement de ses salaires des mois de septembre et octobre 2021, l’assuré a une nouvelle fois, par courrier du 2 novembre 2021 de son conseil, mis en demeure son employeur de lui verser lesdits salaires d’ici le 10 novembre 2021. Par ce même courrier, l’assuré a également mis en demeure son employeur de lui fournir, conformément à l’art. 337a CO, des sûretés en garantie de ses prétentions contractuelles à hauteur d’un mois salaire d’ici le 10 novembre 2021.

Ses salaires des mois de septembre et octobre 2021 demeurant impayés et aucune sûreté n’ayant été constituée par l’employeur, l’assuré a résilié avec effet immédiat son contrat de travail le liant à D.________ SA par courrier du 11 novembre 2021 de son avocat. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’assurance-chômage et a sollicité le versement des indemnités journalières de cette assurance sociale auprès de la Caisse de chômage A._________.

Le 5 mai 2022, l’assuré a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’[...] d’une requête de conciliation dirigée contre son ancien employeur auquel il réclamait des salaires impayés du 1er septembre 2021 au 15 octobre 2021 et un salaire durant les trente premiers jours d’incapacité de travail du 15 octobre 2021 au 15 novembre 2021. Son ancien employeur ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à l’assuré le 5 juillet 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’[...].

b) Par décision du 10 août 2022, le Tribunal d'arrondissement de [...] a ordonné la dissolution de D.________ SA conformément à l’art. 731b CO ; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs dès le 19 septembre 2022. Aucun créancier n’ayant requis la liquidation de la société et fourni la sûreté exigée, la procédure de faillite a été clôturée le 14 octobre 2022, et la société a été radiée d'office du Registre du commerce le 18 octobre 2022.

c) Le 6 octobre 2022, T.________ a déposé auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité ensuite de la faillite de son ancien employeur pour des salaires impayés du 1er septembre 2021 au 11 novembre 2021.

Le 2 novembre 2022, l’assuré, sous la plume de son conseil, a remis à la caisse des décomptes d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie collective (V.________ Assurance Maladie SA) qui, compte tenu d’un délai d’attente de trente jours, lui avait servi ses prestations à compter du 11 novembre 2021, le premier versement effectué datant du 20 décembre 2021.

Invité par la caisse à se déterminer sur les démarches effectuées entre le dernier jour travaillé et le dépôt de sa requête de conciliation du 5 mai 2022, l'assuré a, sous la plume de son avocat, exposé le 30 novembre 2022 qu’aucune démarche n’avait été entreprise à l’encontre de son ancien employeur dans l’intervalle de temps en question au motif que la stratégie consistait à saisir directement les tribunaux plutôt que d’agir par la voie d’une procédure en poursuites occasionnant des frais supplémentaires. Ce faisant, il a expliqué également que ladite requête de conciliation avait été déposée au mois de mai 2022 car la priorité avait été d’obtenir le versement des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie et que l’examen des pièces remises ainsi que la préparation de la requête de conciliation avaient pris du temps.

Par décision du 2 décembre 2022, la caisse a refusé de reconnaître le droit de l’assuré à l’indemnité en cas d’insolvabilité, au motif que ce dernier avait violé son obligation de diminuer le dommage en entreprenant des démarches pour faire valoir son droit au salaire seulement le 5 mai 2022, à savoir plus de cinq mois après son dernier jour de travail chez D.________ SA.

Par envoi du 22 décembre 2022, l’assuré, agissant par son conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en demandant principalement son annulation et l’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité, et subsidiairement son annulation et le renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision. Il a fait valoir avoir mis en demeure à deux reprises son précédent employeur de lui verser son salaire et ne pas avoir eu d’autre alternative que de résilier son contrat de travail avec effet immédiat compte tenu de l’absence de réaction de ce dernier à ses mises en demeure. Il a réitéré ses explications selon lesquelles, une fois le rapport de travail le liant à son ex-employeur résilié et en l’absence de salaire versé depuis le mois de septembre 2021, il avait choisi de diriger ses démarches auprès de l’assurance perte de gain maladie et obtenu le versement d’un salaire de remplacement en février 2022. Il a exposé également qu’à lecture de l’extrait du registre des poursuites de son ancien employeur, la mise en faillite de la société était très probable si bien qu’une procédure de poursuite ou l’ouverture d’une procédure judiciaire aurait eu pour seul effet de générer d’importants frais. Il expliquait également avoir entendu d’anciens collègues que certains ex-employés, avec le soutien du Syndicat A., s’activaient afin d’obtenir la mise en faillite de D.____ SA au début de l’année 2022, étant rappelé que son ancien employeur ne s’était pas présenté à l’audience de conciliation dans la cause introduite par d’anciens collègues. Enfin, il précisait qu’il aurait été vain de déposer une réquisition de poursuite au début 2022 puisque celles-ci étaient systématiquement rejetées à défaut d’une adresse pour notifier les commandements de payer. Dans ce contexte, l’assuré avait décidé d’attendre pour voir si D.___ SA allait être déclarée en faillite avant de déposer une requête de conciliation. Dès lors que la faillite de la société n’était pas intervenue, il avait déposé sa requête judiciaire au mois de mai 2022. A la lumière de l’ensemble de ces circonstances, l’assuré a soutenu qu’il aurait été déraisonnable de sa part de déposer une requête de conciliation ou d’entamer des démarches envers son ex-employeur entre les mois de janvier 2022 et mai 2022. Enfin, il était d’avis qu’une éventuelle violation de son obligation de diminuer le dommage n’aurait pas eu de conséquence vis-à-vis de la caisse car il n’aurait très vraisemblablement pas pu obtenir le payement de ses créances. Sous le bordereau de pièces joint à l’acte d’opposition figurait en particulier un extrait du 28 octobre 2021 de l’Office des poursuites du district du [...] attestant de poursuites pour un montant total de 475'020 fr. 96 à l’encontre de D.________ SA.

Par décision sur opposition du 26 avril 2023, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 2 décembre 2022.

B. Par acte du 24 mai 2023, T., représenté par Maîtres Cedric Pope Krähenbühl et Stefano Fabbro, a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que « M. T. a un droit entier à des indemnités en cas d’insolvabilité d’un montant de CHF 20'407.30 », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants. Sur la forme, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu de la part de l’autorité intimée. Sur le fond, il lui reproche une violation de l’art. 55 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Dans un dernier moyen, l'assuré fait valoir que sa bonne foi doit être protégée, se plaignant d’une violation de l'art. 27 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), estimant ne pas avoir été renseigné par l’intimée sur les démarches à entreprendre à l’encontre de D.________ SA. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis que des renseignements écrits soient sollicités auprès de V.________ Assurance Maladie SA, du Syndicat A., de l’Office des poursuites du district du [...], et de la Caisse de chômage A..

Par réponse du 28 juin 2023, la caisse a conclu au rejet du recours.

Par réplique du 23 octobre 2023, T.________ a confirmé ses précédentes conclusions et offres de preuves, produisant une copie d’attestations médicales en lien avec la fin de la grossesse de son épouse ainsi que sur son état de santé à lui.

Par duplique du 13 novembre 2023, la caisse a maintenu sa position.

Le 19 décembre 2023, le recourant s’est spontanément déterminé sur la dernière écriture de l’intimée, persistant dans ses conclusions antérieures.

E n d r o i t :

a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité en raison de la faillite de son employeur pour la période du 1er septembre 2021 au 11 novembre 2021.

a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI, étant entendu que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

Selon l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3).

Aux termes de l’art. 54 al. 1 LACI, en opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP).

b) En vertu de l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure.

L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; TF 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3).

L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (TF 8C_367/2022 précité consid. 3.2 ; TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu'il y ait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (TF 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 précité consid. 3.2 ; TF 8C_814/2021 précité consid. 2.2 ; TF 8C_408/2020 précité consid. 3).

c) C’est à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier, que la caisse appréciera dans quelle mesure on peut attendre de l’assuré qu’il entame les démarches pour obtenir son salaire. La caisse jugera plus sévèrement les efforts de l’assuré pour remplir son obligation de diminuer le dommage effectués après la résiliation du rapport de travail (surtout quant à sa rapidité d’action). Un jugement plus sévère se justifie car, n’étant plus sous contrat de travail, l’assuré n’a plus aucune raison de ne pas réclamer le salaire impayé. En effet, à ce stade, il est vraisemblable que ses créances de salaire ne soient pas honorées (Bulletin LACI ICI chiffre B 38).

Il n’est pas admissible que l’assuré n’ait pris aucune mesure en vue de récupérer son salaire pendant trois mois après la fin du rapport de travail, attendant simplement l’ouverture de la faillite (ATFA C 91/01 du 4 septembre 2001 consid. 2b).

Il n’est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l’assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Une durée de trois à quatre mois représente une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n’est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 12 ad art. 55 LACI). Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de sauvegarder son droit doivent être prises en considération dans ce contexte de sorte que l’on ne saurait exclure d'emblée les solutions de compromis entre l'employeur et les travailleurs (TFA C 91/01 précité consid. 1b ; DTA 1999 n° 24 p. 143 consid.1 c).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; et références citées).

b) Dans un moyen de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’autorité intimée n’a pas donné suite aux réquisitions formulées dans son opposition du 22 décembre 2022, tendant à prendre des renseignements écrits auprès de V.________ Assurance Maladie SA, du Syndicat A._________ et de l’Office des poursuites du district du [...].

A l’appui de son opposition du 22 décembre 2022 déjà, l’assuré avait requis que des renseignements écrits soient pris auprès de V.________ Assurance Maladie SA et du Syndicat A._________ en vue d’établir que son ex-employeur ne donnait aucune suite utile à leurs demandes. Il avait également requis d’obtenir des renseignements écrits de la part du Syndicat A._________ afin de démontrer que D.________ SA ne donnait suite à aucune sollicitation et qu’il avait appris d’ex-collègues que la société devait être mise en faillite à la fin du mois de janvier 2022, le Syndicat A._________ conseillant aux anciens employés de la société de ne pas déposer de requête de conciliation, toute action semblant vouée à l’échec au vu de l’attitude de D.________ SA. L’assuré avait encore requis que des renseignements écrits soient pris auprès de l’Office des poursuites du district du [...] en vue d’établir que les réquisitions de poursuites adressées à D.________ SA étaient rejetées par l’Office des poursuites dès lors que la société n’avait plus d’adresse de notification.

Lorsqu’elle a rendu sa décision sur opposition du 26 avril 2023, l’autorité intimée avait connaissance des éléments avancés par l’assuré à l’appui de sa contestation du 22 décembre 2022 pour tenter de justifier l’absence de mesures prises à l’encontre de son ancien employeur durant plus de cinq mois après la fin des rapports de travail. A cet égard, la caisse a retenu que les motifs allégués à décharge par l’assuré n’étaient pas de nature à justifier son inaction à l’encontre de D.________ SA. Dans la mesure où l’autorité intimée a admis les faits allégués pour lesquels les moyens de preuve étaient requis par l’assuré, elle n’était pas tenue de donner de suite aux diverses mesures d’instruction requises par ce dernier. Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée permet de comprendre parfaitement quels éléments ont été retenus par la caisse et pourquoi ils l’ont été, si bien que l’autorité intimée n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant.

a) Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation par l’intimée de l’art. 55 LACI. A ses yeux, c’est de manière légitime, compte tenu des circonstances prévalant au moment des faits litigieux, qu’il a renoncé à entreprendre des démarches contre son précédent employeur jusqu’au 5 mai 2022. Il estime que l’ex-employeur ne réagissait plus à aucune sollicitation, de sorte que toute démarche de poursuite ou judiciaire à son encontre aurait été vaine. A cela s’ajoutait que l’extrait du registre des poursuites de D.________ SA indiquait des poursuites pour un total de 475'020 fr. 96, et que l’organe de révision de la société avait été radié le 2 février 2022. En outre sa situation financière était précaire et il ne parvenait pas à boucler les fins de mois, si bien qu’il voulait éviter d’inutiles dépenses. Vu son état de santé (burn-out) et celui de son épouse (grossesse difficile), la multiplication de démarches judiciaires et administratives n’était pas recommandée.

b) En l’occurrence, le recourant réclame que lui soit allouée une indemnité en cas d’insolvabilité pour ses salaires impayés du 1er septembre 2021 jusqu’à la résiliation de ses rapports de travail le liant à D.________ SA avec effet immédiat le 11 novembre 2021. Or, une fois son contrat de travail résilié, le recourant n’a entrepris aucune démarche à l’encontre de son ex-employeur jusqu’au dépôt d’une requête en conciliation le 5 mai 2022, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’[...], plus de cinq mois après la fin des rapports de travail.

Le recourant soutient en substance que toute démarche à l’encontre de son ex-employeur serait restée vaine. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas admissible qu’il n’ait entrepris aucune démarche et soit resté inactif durant plus de cinq mois après la fin de ses rapports de travail, attendant simplement l’ouverture de la faillite. La situation financière obérée de D.________ SA ou son absence de réponse aux sollicitations n’autorisait en effet pas le recourant, au regard de son obligation de réduire le dommage, à se dispenser d’entreprendre des démarches envers son dernier employeur. Au vu de l’attitude adoptée (absence de réaction de la part de l’employeur), l’intéressé était au contraire tenu de prendre des mesures en vue du recouvrement de ses salaires impayés. Le fait que le recourant s’attende, au vu de l’extrait de l’Office des poursuites et de ses discussions avec d’anciens collègues, à la mise en faillite imminente de la société, ne l’autorisait pas non plus à ne pas agir durant plus de cinq mois. Quant à l’absence d’adresse de notification des commandements de payer, cet argument ne résiste pas à l’examen. La notification des actes de poursuites ou judiciaires est toujours possible par la voie édictale, comme cela a d’ailleurs été le cas pour la procédure judiciaire ouverte le 5 mai 2022 par le recourant, lequel n’a donc pas été empêché d’agir en justice envers son ex-employeur. Ensuite, le recourant s’étant trouvé en incapacité de travail à 100 % uniquement depuis le 12 octobre 2021, il ne pouvait pas s’attendre à ce que les indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie couvrent son salaire pour la période allant du 1er septembre 2021 au 11 octobre 2021. Le 20 décembre 2021, V.________ Assurance Maladie SA a, compte tenu d’un délai d’attente de trente jours, versé ses prestations à l’assuré à compter du 11 novembre 2021. Aussi, le recourant ne pouvait ignorer l’absence de tout revenu du 1er septembre au 11 novembre 2021. Il lui incombait dès lors d’entreprendre des démarches envers son ancien employeur afin de récupérer les salaires impayés, ce qu’il n’a pas fait avant le 5 mai 2022. Contrairement à ce qu’allègue le recourant dans sa réplique du 23 octobre 2023, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’attendre des assurés qu’ils encourent des frais et recourent aux services de l’Etat au regard de leur obligation de réduire le dommage envers l’assurance-chômage. En l’occurrence, depuis les mises en demeure en octobre et novembre 2021, le recourant n’a pas même entrepris de démarches orales (par exemple des appels ou des envois de SMS [Short Message Service]) peu coûteuses, et qui n’impliquent pas le recours aux services étatiques.

Dans ses écritures, le recourant tente encore de justifier son inaction en développant de nouveaux moyens, à savoir le fait que son état de santé psychique défaillant en raison d’un burn-out et la fin difficile de la grossesse de son épouse entre janvier et le 1er avril 2022 avaient pour conséquence que la multiplication de démarches judiciaires et administratives n’était pas recommandée.

Or, ces ennuis de santé n’ont pas empêché l’assuré de mandater un avocat à compter du 19 octobre 2021 (cf. procuration produite à l’appui du recours), lequel a, pour son mandant, entrepris des démarches auprès de l’assurance perte de gain maladie et de D.________ SA. Ce représentant professionnel aurait ainsi également été en mesure d’agir à l’encontre de l’ex-employeur, d’autant qu’il représentait déjà l’assuré dans son conflit avec ce dernier depuis l’automne 2021.

Le recourant expose également dans ses écritures que l’organe de révision de D.________ SA a été radié du Registre du commerce le 2 février 2022 sans qu’un nouvel organe ne soit nommé, ce qui, à ses yeux, constitue un fort indice d’une société en fin d’activité et que, selon l’extrait de l’Office des poursuites au dossier, une commination de faillite avait été prononcée contre la société. Ces éléments le conduisaient à penser que la faillite était imminente. En seconde page de l’extrait du 28 octobre 2021 de l’Office des poursuites du district du [...] figurant au dossier, il est inscrit une commination de faillite prononcée le 21 mai 2021 pour un montant de 659 fr. 40 en faveur du créancier « [...] SA, [...] ». Le recourant ne pouvait donc raisonnablement considérer que la faillite était imminente. S’agissant de la radiation de l’organe de révision, il convient de rappeler qu’une société anonyme poursuit ses activités habituelles tant qu’elle n’est pas dissoute, et cela même après la radiation de l’organe de révision (cf. art. 731b et 736 CO). Partant, la seule radiation de l’organe de révision au Registre du commerce sans qu’un nouvel organe ne soit inscrit n’autorisait pas le recourant, au regard de son devoir de diminuer le dommage, à n’intenter aucune démarche à l’encontre de l’ancien employeur.

Le recourant estime que même s’il avait accompli des démarches, son dommage n’aurait pas pu être réduit, si bien qu’aucune violation de son obligation de diminuer le dommage ne pourrait être retenue. Or après la résiliation de son contrat de travail, l’assuré n’avait plus aucune raison de ne pas réclamer les salaires impayés. En effet, à ce stade, il était vraisemblable que ses créances de salaires ne seraient pas honorées (cf. consid. 3c supra). Le recourant devait ainsi compter avec une augmentation des difficultés pour l’assurance-chômage de pouvoir récupérer les créances issues de la subrogation. Il ne pouvait ainsi attendre plusieurs mois avant d’introduire une action en justice contre son ancien employeur. Le corollaire est qu’il devait entreprendre toutes les démarches en vue d’obtenir le recouvrement de ses salaires impayés, peu importe que les démarches en question aboutissent ou non au versement des salaires en question, sauf à vider son obligation de réduire le dommage.

c) On ne peut dès lors que constater que le recourant a reporté les conséquences de l’insolvabilité éventuelle de son ex-employeur sur l’assurance-chômage. Il a donc fait passer ses intérêts propres avant les intérêts de l’assurance-sociale, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage envers l’assurance-chômage en mettant plus de cinq mois à donner une suite à ses premières mises en demeure, délai considéré comme excessif par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra). Ce manque de diligence est d’autant plus caractérisé que l’intéressé avait consulté un avocat depuis le 19 octobre 2021. Le recourant ne peut prétendre à une indemnité en cas d’insolvabilité.

Dans un autre moyen, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 27 LPGA, estimant que l’intimée aurait dû le renseigner, respectivement son avocat, sur les démarches à entreprendre à l’encontre de D.________ SA.

a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase).

En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5), le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre. D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).

b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que la Caisse de chômage A._________ ne l’a pas informé, lors de son inscription au mois de novembre 2021, ni son avocat, lors d’un échange en avril 2022, sur son obligation d’entreprendre sans tarder des démarches à l’encontre de D.________ SA. Aux yeux du recourant, le comportement de ladite caisse de chômage se comprend comme une violation du devoir de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA, situation qui constitue une violation du principe de la bonne foi de la part de l’autorité administrative justifiant l’octroi par la caisse intimée de l’indemnité en cas d’insolvabilité.

A titre liminaire, il convient d’observer que D.________ SA avait son siège à [...] dans le canton de Vaud. La caisse de chômage publique du siège de l’employeur est compétente pour le traitement des demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité (cf. art. 77 al. 3 OACI). La Caisse cantonale de chômage est donc seule compétente en la matière. De son côté, l’assuré a choisi librement la Caisse de chômage A._________ pour exercer son droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 20 al. 1 LACI), en lui reprochant une violation de l’art. 27 LPGA.

L’indemnité de chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité sont deux prestations distinctes de l’assurance-chômage en Suisse. Comme déjà dit, seule la Caisse cantonale vaudoise de chômage est compétente pour le versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité. La Caisse de chômage A._________ n’était donc pas compétente pour renseigner l’assuré sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant était par ailleurs représenté par un mandataire professionnel depuis le 19 octobre 2021 dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur en vue notamment du recouvrement des salaires impayés, si bien qu’il ne pouvait ignorer l’incompétence de la Caisse de chômage A._________ pour le renseigner sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité. Compte tenu de l’incompétence manifeste de la Caisse de chômage A._________, le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'un renseignement erroné lui aurait été donné sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité ou que ladite caisse ne l'aurait par défaut pas renseigné dans une situation où une obligation de renseigner était prévue par la loi ou commandée par des circonstances concrètes. L’art. 27 LPGA n’exige au demeurant pas d’une assurance sociale qu’elle examine, dans chaque cas concret, si l’assuré remplit à satisfaction l’ensemble des conditions pour avoir le droit aux prestations de toute autre assurance sociale afin de l’interpeller sur d’éventuels manquements le cas échéant. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 27 LPGA et de la protection de sa bonne foi pour prétendre au versement par la caisse intimée de l’indemnité en cas d’insolvabilité.

a) A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis que des renseignements écrits soient sollicités auprès de V.________ Assurance Maladie SA, du Syndicat A., de l’Office des poursuites du district du [...], et de la Caisse de chômage A..

b) En l’espèce, la caisse intimée a admis que de manière générale D.________ SA ne donnait plus suite aux demandes de V.________ Assurance Maladie SA. Elle a admis également que le Syndicat A._________ assistait d’anciens collègues du recourant dans les démarches à l’encontre de D.________ SA, que le Syndicat A._________ était arrivé au constat que la société ne répondait à aucune sollicitation, qu’il assistait ces anciens collègues dans les démarches pour le prononcé de la faillite de la société à la fin du mois de janvier 2022 et qu’il avait conseillé aux anciens employés de ne pas déposer de requête de conciliation considérant que toute action de cet ordre semblait vouée à l’échec compte tenu de l’attitude de la société. La caisse a par ailleurs admis qu’au début de l’année 2022, les réquisitions de poursuites adressées à D.________ SA étaient rejetées par l’Office des poursuites du district du [...] au motif que la société n’avait plus d’adresse de notification. Enfin, au vu de l’incompétence de la Caisse de chômage A._________ pour renseigner le recourant sur ses devoirs en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité, la production de l’intégralité de son dossier n’est pas nécessaire. Le dossier étant complet et permettant à la juge unique de la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, il y a donc lieu de renoncer aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 avril 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mes Cedric Pope Krähenbühl et Stefano Fabbro (pour T.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

16