TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36/25 - 133/2025
ZQ25.007077
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 août 2025
Composition : M. Tinguely, président
Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffier : M. Heufemann Aviles
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
[...] E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est au bénéfice d’une formation dans le domaine de la musique, effectuée à [...]. Dès le mois d’août 2010, elle a été employée comme professeure de guitare et de solfège auprès de J., à [...], avant de donner sa démission le 15 avril 2024 pour le 31 juillet 2024 effectuant son dernier jour de travail le 21 juin 2024, en vue de se réorienter professionnellement. Parallèlement, entre janvier 2020 et juillet 2023, elle a par ailleurs œuvré en qualité d’interprète pour la Ville de [...]. En septembre 2021, l’assurée a de surcroît entamé un Bachelor en [...] auprès de l’Université de Z..
Le 28 avril 2024, l’assurée a requis son inscription en Master en [...] à l’Université de Z.________ pour l’année académique 2024-2025.
Le 15 juin 2024, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : ORP) pour une disponibilité à 100 % à compter du 24 juin 2024.
Lors de son premier entretien du 28 juin 2024 avec l’ORP, l’assurée a indiqué qu’elle avait démissionné de son emploi de professeure de musique afin d’être disponible à bref délai pour prendre un emploi dans le domaine visé par ses études de Bachelor en cours. Elle a également confirmé n’avoir pas fait de recherches d’emploi du 15 avril 2024 au 23 juin 2024.
Le même jour, la Caisse cantonale de chômage a soumis le dossier de l’assurée à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM ou l’intimée) en vue de l’examen de son aptitude au placement, étant observé que l’assurée devait encore passer des examens à l’Université de Z.________.
Par décision du 12 juillet 2024, la DGEM a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours à compter du 1er juillet 2024 au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité journalière.
Dans un courrier du 16 juillet 2024, l’assurée a fait opposition à la décision précitée. Elle a fait valoir, en résumé, que l’absence de recherches d’emploi durant la période concernée était due à une surcharge de sa part, en lien avec son activité à J.________, ses obligations familiales et son cursus académique.
Le 24 juillet 2024, l’ORP a annulé l’assignation à un cours collectif initialement prévu du 5 au 24 août 2024, en raison de l’examen d’aptitude au placement en cours.
Lors d’un entretien à l’ORP le 20 août 2024, l’assurée a précisé qu’elle avait terminé ses cours de Bachelor en mai 2024 et passé plusieurs examens en juin 2024, étant relevé que son dernier examen aurait lieu le 22 août 2024 et que les résultats lui seraient communiqués le 13 septembre 2024.
Invitée par la DGEM à répondre à un questionnaire portant sur son aptitude au placement en lien avec sa formation en cours, l’assurée a répondu le 29 août 2024 que son principal objectif était d’exercer une activité professionnelle en lien avec sa nouvelle formation. Elle a indiqué être disponible immédiatement, idéalement pour un emploi à 100 %. Elle a ajouté que si elle ne retrouvait pas un emploi d’ici le début de l’année académique 2024-2025, elle débuterait alors une formation de Master en [...] d’une durée de trois semestres auprès de l’Université de Z.________. Elle a toutefois indiqué qu’elle considérait cette formation comme facultative et que sa priorité demeurait de trouver un emploi.
Par courrier du 3 septembre 2024, la DGEM a invité l’intéressée à fournir diverses précisions dans l’hypothèse où elle aurait obtenu son Bachelor et entamé une formation de Master.
Le 5 septembre 2024, l’assurée a transmis à la DGEM diverses indications obtenues le 3 septembre 2024 auprès du rectorat de l’Université de Z.________, concernant le déroulement de sa formation de Bachelor.
Par décision sur opposition du 18 septembre 2024, la DGEM a admis partiellement l’opposition de l’assurée du 16 juillet 2024 et a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage à sept jours.
Donnant suite le 20 septembre 2024 au complément d’informations requis par la DGEM, l’assurée a expliqué s’être inscrite le 28 avril 2024 en Master en [...] à l’Université de Z., formation ayant débuté le 17 septembre 2024 et dont le terme était prévu pour 2026. Elle a précisé à cet égard avoir entrepris des études de Master principalement en raison de l’absence d’opportunité professionnelle concrète jusqu’alors et que l’obtention du diplôme de Master constituait, selon elle, une opportunité pour continuer à progresser dans son projet professionnel. En annexe, elle a produit notamment une attestation de réussite délivrée le 13 septembre 2024 par l’Université de Z. pour son cursus de Bachelor, ainsi que divers justificatifs concernant son cursus de Master.
Par courrier du 27 septembre 2024, la DGEM a demandé à l’assurée si cette dernière avait requis un aménagement d’études en vue d’une prise d’emploi.
L’assurée a répondu par courrier daté du 1er octobre 2024, indiquant ne pas être au bénéfice d’un aménagement d’études. Elle a notamment transmis un courriel du 1er octobre 2024 du Secrétariat de la Faculté des [...] de l’Université de Z.________ dans lequel ce dernier indiquait ne pas être en mesure d’attester que la formation suivie par l’intéressée était compatible avec une activité professionnelle exercée en parallèle à plein temps, étant néanmoins relevé qu’une formation de 30 ECTS (European Credits Transfert System) par semestre était considérée comme un cursus à plein temps.
Par décision du 8 octobre 2024, la DGEM a déclaré l’assurée inapte au placement à partir du 1er juin 2022 et a nié son droit aux indemnités journalières à compter du 24 juin 2024, date à partir de laquelle elle avait revendiqué des indemnités de chômage. En substance, la DGEM a estimé que l’assurée était empêchée d’exercer une activité salariée durable en parallèle du Master en [...] qu’elle avait entrepris auprès de l’Université de Z.________.
Le 19 novembre 2024, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a en particulier fait valoir qu’elle avait entrepris une formation de Master uniquement en raison de l’absence d’un emploi, étant libre de choisir la manière de s’occuper en attendant de trouver une activité professionnelle. Elle a ajouté qu’elle demeurait par ailleurs activement engagée dans sa recherche d’emploi et respectait intégralement les obligations légales en la matière. L’assurée a notamment souligné que la participation à ses cours de Master – qui n’étaient dispensés ni quotidiennement, ni sur toute la journée – ne compromettait en rien l’exercice d’une activité lucrative.
Par décision du 15 janvier 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 8 octobre 2024. Dans sa motivation, elle a retenu que l’aptitude au placement de l’assurée était remise en question par les formations suivies. Plus particulièrement, l’autorité a souligné que l’assurée avait consenti un investissement personnel important de longue durée pour entreprendre une formation universitaire conséquente dans un but de reconversion professionnelle. Dès lors, il y avait lieu de croire qu’elle poursuivrait sa formation jusqu’à l’obtention de son diplôme de Master, afin de pouvoir se prévaloir d’une formation complète sur le marché de l’emploi. A cela s’ajoutait que cette formation – qui n’avait pas été agréée par l’ORP – représentait, selon les indications fournies par l’Université de Z.________, une formation à plein temps pour l’obtention de 30 crédits ECTS par semestre, l’assurée n’ayant pas demandé d’aménagement de son plan de formation. Partant, il apparaissait que l’intéressée ne disposait pas d’une disponibilité pour reprendre un emploi ou participer à une mesure en parallèle de sa formation. Enfin, quand bien même l’assurée était pleinement disponible entre le 23 août 2024 et le 16 septembre 2024, soit après son dernier examen de Bachelor et jusqu’au début de son Master, cette période était trop courte pour que l’on puisse établir son aptitude au placement. Aussi, l’assurée devait-elle être reconnue inapte au placement dès le 22 [recte : 24] juin 2024 date à compter de laquelle elle avait revendiqué des prestations de l’assurance-chômage.
B. Par acte du 13 février 2025, M.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à sa réforme et à la reconnaissance de son aptitude au placement. En substance, elle a fait valoir qu’elle pouvait déposer une demande d’aménagement d’études en tout temps mais qu’elle ne l’avait pas encore fait dans la mesure où cela ne s’était pas avéré nécessaire. Elle a ajouté qu’elle considérait que cette formation n'était pas obligatoire, qu’elle pouvait notamment l’arrêter en tout temps et qu’elle était pleinement en mesure d’accepter un travail convenable et de participer à des mesures d’insertion. Elle a relevé, à cet égard, qu’elle avait été pleinement disposée à participer à la mesure d’insertion prévue du 5 au 23 août 2024 (et annulée le 24 juillet 2024), nonobstant son examen de Bachelor prévu à la même période. En annexe, la recourante a notamment transmis divers justificatifs salariaux.
Par réponse du 26 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante à compter du 24 juin 2024.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et les références).
L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références°; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).
b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). Il faut que la volonté de l’assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 loc. cit.; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 19 ad art. 15 LACI).
Pour juger si l’assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s’il existe un contrat écrit) et le comportement de l’assuré (TF 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2 ; Rubin, op. cit., n° 50 ad art. 15 LACI).
c) L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références). Par exemple, s’il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu’il ne désire ensuite travailler qu’à mi-temps, l’assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2).
d) Une personne assurée qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est en principe, pas apte au placement car elle n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 126 V 520 consid. 3a et les références). Ce principe s’applique notamment lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues et le service civil d’une durée supérieure à trente jours (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.3 et les références ; Rubin, op. cit., n° 56 ad art. 15 LACI).
A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a retenu que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 et TFA C 408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c ; voir également Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 15 LACI).
La question de l’aptitude au placement ne doit toutefois pas s’apprécier seulement en fonction du temps à disposition, mais encore au regard des perspectives concrètes d’engagement sur le marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées, compte tenu également de la conjoncture et de l’ensemble des circonstances particulières du cas (TFA C 287/03 du 12 mai 2004 consid. 3.2). Il convient dès lors de prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où la personne assurée a débuté ses recherches, ainsi que sa formation et son expérience (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées. Plus la demande sur le marché de l’emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l’exercice d’une activité donnée sont généralement réduites (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1 ; TFA C 287/03 précité consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 57 ad art. 15 LACI). En définitive, il s’agit de déterminer si l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’un employeur engage la personne assurée pour la période durant laquelle elle est concrètement disponible (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 126 V 520 consid. 3a).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
a) En l’espèce, alors que la recourante a démissionné le 15 avril 2024 de son emploi de professeure de musique, effectuant son dernier jour de travail le 21 juin 2024, elle s’est inscrite auprès de l’ORP le 15 juin 2024 pour une disponibilité à la reprise d’un emploi à 100 % dès le 24 juin 2024. Au cours de cette période, elle effectuait par ailleurs une formation en vue de l’obtention d’un Bachelor en [...] à l’Université de Z.________ jusqu’au 22 août 2024, date de son dernier examen. La recourante s’était de surcroît inscrite le 28 avril 2024 pour une formation de Master en [...], qui a débuté le 17 septembre 2024 auprès du même établissement.
b) L’intimée a estimé que, par le suivi de ses formations, la recourante ne s’était pas rendue apte au placement. Il était en particulier fort peu vraisemblable qu’elle fût disposée, dès le 24 juin 2024, à abandonner son cursus universitaire pour reprendre n’importe quel emploi convenable ou suivre une mesure qui lui serait assignée par l’ORP.
c) L’approche de l’intimée apparaît convaincante.
aa) Il doit ainsi être pris en considération que la formation universitaire entreprise par la recourante s’inscrit dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle – dans le domaine du [...], plus spécifiquement dans le contexte des [...] – pour lequel elle avait consenti, depuis septembre 2021, un investissement personnel important, alors qu’en parallèle, elle exerçait à temps partiel un emploi de professeure de musique, tout en assumant des responsabilités familiales. Or il apparaît que ce projet de reconversion n’ait pas entièrement abouti par l’obtention de son Bachelor en [...], une formation complète dans le domaine nécessitant encore un Master plus spécialisé, comme le reconnaît d’ailleurs à demi-mot la recourante lorsqu’elle explique qu’un tel diplôme lui permettrait d’élargir ses perspectives professionnelles et de renforcer son attractivité sur le marché du travail (cf. courrier de la recourante du 20 septembre 2024). A cet égard, la recourante ne peut davantage être suivie lorsqu’elle soutient que la formation de Master n’avait été entreprise qu’en raison de l’absence d’une opportunité professionnelle qui se serait présentée à elle jusqu’alors. On relèvera en effet que son inscription en Master, non agréée par l’ORP, a été réalisée le 28 avril 2024, soit à une époque où elle n’avait pas encore effectué de recherches d’emploi, ainsi que cela ressort de son premier entretien à l’ORP (cf. procès-verbal d’entretien du 28 juin 2024).
Dans un tel contexte, on ne saurait par conséquent suivre la recourante lorsqu’elle soutient que la formation de Master s’inscrirait dans une démarche purement facultative qu’elle serait disposée à interrompre à tout instant ou, à tout le moins, à reporter si une opportunité professionnelle devait se présenter dans l’intervalle. En particulier, la recourante n’a pas sollicité d’aménagement de son plan de formation, pas plus qu’elle ne paraît s’être renseignée à ce sujet auprès des instances universitaires. Quand bien même elle en déduit qu’elle serait apte au placement à 100 %, il reste que, comme cela ressort du dossier, la formation de Master entreprise par la recourante apparaît exigeante et doit en principe être accomplie à plein temps, dès lors en particulier qu’elle nécessite l’obtention de 90 crédits ECTS, répartis à raison de 30 crédits par semestre, soit de 750 à 900 heures de travail, un crédit ECTS représentant 25 à 30 heures de travail ce qui correspond, pour une année d’études, à 38-45 semaines de 40 heures de travail comme indiqué sur le site internet de l’Université de Z.________ (cf. https://www.[...].ch/formations/structure-des-etudes/). Si, s’agissant d’une formation universitaire, la participation aux cours n’est certes en principe pas obligatoire, il demeure que l’essentiel des heures de travail doit cependant vraisemblablement être consacré à la rédaction de mémoires et de travaux de diplômes ainsi qu’à la préparation des examens. Dès lors, au vu de ce qui précède et considérant que l’argumentation de la recourante quant à sa disponibilité n’est étayée par aucun élément objectif et qu’elle repose uniquement sur ses propres allégations, on ne peut, dans ces conditions, que douter de la disponibilité alléguée par la recourante.
On relèvera encore sur ce dernier point qu’entre le 15 avril et le 24 juin 2024, la recourante n’avait pas été en mesure d’effectuer des recherches d’emploi, expliquant s’être trouvée surchargée à cette période notamment du fait de ses examens de Bachelor et de ses responsabilités familiales. Outre que ce manquement lui a valu d’être suspendue dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de sept jours (cf. décision sur opposition du 18 septembre 2024), il n’augure rien de favorable, dans la perspective de prochaines sessions d’examens, quant à la capacité de la recourante, et à sa réelle volonté, de concilier ses études universitaires avec une pleine disponibilité pour tout emploi convenable, ou pour toute mesure qui lui serait assignée par l’ORP.
bb) Enfin, comme l’a relevé l’intimée, quand bien même la recourante était pleinement disponible du 23 août au 16 septembre 2024, soit après la fin de son dernier examen de Bachelor et le début de sa formation de Master, cette période était trop courte pour qu’une aptitude au placement lui soit reconnue (cf. la jurisprudence citée sous consid. 3d supra).
cc) Au demeurant, les seules allégations de la recourante quant à sa disponibilité à suivre un cours collectif au mois d’août 2024 (finalement annulé) ne sont pas déterminantes quant à l’examen de son aptitude au placement.
dd) C’est dès lors à bon droit que l’intimée a dénié à la recourante son aptitude au placement à compter du 24 juin 2024.
a) En conséquence, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :