TRIBUNAL CANTONAL
ACH 172/24 - 37/2025
ZQ24.056937
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 mars 2025
Composition : M. Wiedler, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 LACI ; 26 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 5 septembre 2023 auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’ [...] en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date.
Dans le cadre de son chômage, l’assuré remplissait pour chaque période de contrôle le formulaire intitulé « Preuves de recherches personnelles d’emploi ».
Par décision du 26 août 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par son Pôle suspension du droit, a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant dix jours à compter du 1er août 2024, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2024 dans le délai légal.
Le 5 septembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Pièces à l’appui, il a expliqué avoir informé, le 23 juillet 2024, sa conseillère ORP du fait que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) l’avait mis au bénéfice d’un entrainement progressif effectué auprès d’A.__________ SA à [...] pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Il a également relevé avoir indiqué dans les formulaires « Indications de la personne assuré » (IPA) en ligne pour les mois de juillet et août 2024 le fait de ne plus être à l’assurance-chômage. Il a notamment produit un échange de courriels du 29 août 2024 avec une gestionnaire de dossiers spécialisés auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de la [...], indiquant avoir pris note de la décision de l’assurance-invalidité et avoir cessé le versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2024. Une copie de cet acte a été adressée par l’assuré à son avocat Me Jean-Michel Duc.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2024, la DGEM, par son Pôle juridique, a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision contestée. Elle a retenu que, contrairement à ses explications, l’assuré n’avait fait connaître sa volonté de ne plus être inscrit à l’assurance-chômage à partir du 1er juillet 2024 qu’en date du 4 septembre 2024, ayant dans un premier temps indiqué dans le formulaire IPA relatif au mois de juillet 2024 vouloir toujours en bénéficier. Dans ces conditions, la DGEM a considéré qu’étant toujours inscrit à l’assurance-chômage, l’intéressé restait par conséquent tenu de réaliser des recherches d’emploi au cours du mois de juillet 2024 et d’en remettre la preuve à l’ORP dans le délai imparti, ce qu’il n’avait pas fait. Pour le reste, la quotité de la sanction était justifiée au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment l’existence d’une suspension prononcée le 14 mars 2024 pour le défaut de remise des recherches d’emploi du mois de janvier 2024 dans le délai légal.
B. Par acte du 16 décembre 2024, T.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 13 novembre 2024, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension de son droit aux indemnités de chômage n’est prononcée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette décision sur opposition et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a sollicité la tenue d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). En substance, il fait valoir que pour suspendre son droit, l’intimée a retenu l’absence de remise, dans le délai légal, de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2024 alors qu’au regard de la communication de l’OAI du 28 mai 2024, il a manifesté sa volonté de ne plus revendiquer d’indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2024, si bien que la décision de suspension est infondée. Il conteste également la quotité de la sanction infligée laquelle est excessive. Par ailleurs, il déplore l’absence de la notification de la décision litigieuse à son avocat en dépit de l’existence d’une procuration connue de l’intimée.
Par réponse du 15 janvier 2025, produisant son dossier, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant à la décision sur opposition litigieuse.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) quand bien l’intimée a notifié la décision sur opposition attaquée directement au recourant, et pas à son représentant, et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La décision attaquée prononce la suspension des indemnités journalières à compter du 1er août 2024. Or le recourant n’a plus perçu d’indemnité journalière de chômage à compter du 1er juillet 2024, vu les indemnités journalières servies par l’assurance-invalidité (cf. échange de courriels du 29 août 2024 avec une collaboratrice de la Caisse cantonale de chômage, agence de la [...] ; cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage ch. B255), puis l’intéressé n’a plus souhaité être inscrit au chômage. Se pose donc la question de l’intérêt concret du recourant à recourir contre cette décision. Dans la mesure où il pourrait se réinscrire par la suite au chômage, il convient de retenir qu’un tel intérêt perdure, car la décision serait alors exécutée. En outre, si le recourant devait à nouveau être sanctionné dans les deux prochaines années, il faudrait tenir compte de la décision attaquée (art. 45 al. 5 OACI).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d’une durée de dix jours pour ne pas avoir remis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2024.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
c) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI IC ch. B320), le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a retenu qu’il convient de renoncer à la preuve des recherches d’emploi pour certaines personnes et dans certains cas de figure. Sont notamment mentionnées les personnes assurées qui participent à des mesures CII reconnues et approuvées par le canton lorsque cela est objectivement justifié par la réinsertion, ou les personnes qui participent à une mesure de détection précoce de l’assurance-invalidité. Dans ces deux cas, il est possible pour l’autorité compétente de renoncer à la preuve des efforts entrepris en matière de recherches d’emploi pour une durée maximale de trois mois.
d) En l’occurrence, il n’est pas contesté par le recourant qu’il n’a pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi pour le mois litigieux de juillet 2024 dans le délai légal. Il fait cependant valoir qu’il n’était plus inscrit à l’assurance-chômage pour le mois de juillet 2024, vu la mesure de l’OAI dont il bénéficiait.
Le seul fait que le recourant a été mis, le 28 mai 2024, par l’OAI au bénéfice d’un entrainement progressif effectué auprès d’A.__________ SA du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ne signifie encore pas qu’il avait renoncé à être inscrit à l’assurance-chômage. Dans une telle situation, le recourant ne perçoit certes plus les indemnités journalières du chômage, mais de l’OAI. Il demeure cependant inscrit au chômage. En effet, si l’assuré avait renoncé à la mesure de l’OAI dont il bénéficiait ou qu’il avait été mis un terme prématuré à celle-ci, le recourant aurait à nouveau perçu des indemnités journalières du chômage durant le mois de juillet 2024.
Comme le relève l’intimée, le recourant n’a manifesté clairement sa volonté de ne plus être inscrit à l’assurance-chômage pour le mois de juillet 2024 que dans un deuxième temps au mois de septembre 2024, ayant d’abord indiqué dans le formulaire IPA du mois de juillet 2024 vouloir toujours en bénéficier. Or, si, conformément à l’art. 23 al. 1 LPGA, un assuré peut renoncer à des prestations d’assurance, cette renonciation déploie ses effets ex tunc, soit uniquement pour l’avenir (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 44 ad art. 23 LPGA). Partant, la renonciation aux prestations du chômage par le recourant en septembre 2024 ne saurait déployer des effets en juillet 2024 déjà.
Cela étant, durant le mois de juillet 2024, le recourant a suivi une mesure de l’art. 14a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) octroyée par l’OAI, soit un entraînement progressif à l’endurance. Cette mesure avait pour but sa réinsertion dans le marché du travail. Dans ces circonstances, l’ORP aurait dû faire application du motif de libération prévu au chiffre B320 du Bulletin LACI (mesures CII) et ainsi ne pas sanctionner l’assuré (cf. CASSO ACH 295/21 – 11/2024 du 26 janvier 2024 consid. 4). 4. Le recourant sollicite la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Il sera cependant renoncé à la tenue d’une telle audience, compte tenu de l’issue du litige.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 300 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. Le montant des dépens prend en compte le fait que la motivation du recours – qui tient sur quelques lignes – est similaire à celle développée par le recourant dans son opposition alors qu’il n’était pas représenté. En outre, le recours est admis sur la base d’éléments qui n’ont pas été soulevés dans le recours.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à T.________ une indemnité de 300 fr. (trois cents francs), à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :