Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 149/23 - 55/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 149/23 - 55/2024

ZQ23.054169

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 avril 2024


Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffière : Mme Huser


Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourant, représenté par M. Karim Guinand, juriste auprès de la Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et QualitéÉ, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. c LACI

E n f a i t :

A. I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 12 septembre 1982, de nationalité française et titulaire d’un permis de séjour, a travaillé en Suisse du 5 mai au 30 novembre 2021 pour la société S.________SA en qualité d’agent de sécurité auxiliaire. Son lieu d’engagement principal se trouvait à [...]. Il a ensuite été employé en qualité d’ « huissier de sécurité » entre le 1er décembre 2021 et 30 avril 2023, auprès de la société T.________SA et son lieu d’engagement principal se situait au [...]. Depuis le 2 novembre 2022, l’assuré était en incapacité totale de travail.

Par certificat médical du 3 avril 2023, le Dr F.________, médecin au [...], a d’abord attesté d’une incapacité totale de l’assuré jusqu’au 14 mai 2023. Après avoir revu son patient le 1er mai 2023, le médecin précité a certifié que celui-ci était apte à reprendre une activité à 100% dès ce même jour, en tenant compte de quelques limitations fonctionnelles.

L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 24 avril 2023 et a requis l’ouverture d’un délai-cadre et l’allocation d’indemnités de chômage à partir du 1er mai 2023. Lors de son inscription, l’assuré a déclaré être domicilié à la rue du [...], [...]. Tous les formulaires et correspondances relatifs à son chômage lui ont été adressés à cette adresse. Le 3 mai 2023, l’assuré a rempli un formulaire « Obligation d’entretien envers des enfants », dans lequel il a indiqué que son épouse et ses trois enfants vivaient à la rue [...], [...], en France. Par correspondance du 2 juin 2023, la Caisse cantonale de chômage, agence de la [...] (ci-après : la CCCh), a requis, dans le cadre de l’examen du droit aux prestations de l’assurance-chômage, la production de pièces visant à établir son domicile en Suisse. En réponse à cette demande, l’assuré a expliqué, le 7 juin 2023, qu’il vivait alors en colocation à [...] mais que sa famille vivait à [...] (F) avec le projet de s’installer en Suisse « dans un avenir proche » afin de bénéficier d’une meilleure qualité de vie. A l’appui de son courrier, il a produit une attestation d’établissement, datée du 16 novembre 2022, mentionnant qu’il était régulièrement inscrit et domicilié à l’adresse rue du [...] à [...] et qu’il était arrivé de France, une facture du 1er mars 2023 de téléphonie mobile d’un opérateur suisse pour le mois de mars 2023, une facture d’assurance-maladie LAMal pour le mois de septembre 2023 établie le 27 mai 2023, une attestation d’assurance-maladie française pour son épouse et ses enfants, une attestation de fourniture d’énergie et une facture de gaz pour le logement situé à [...] (F). B. Par décision du 15 juin 2023, la CCCh a considéré que I.________ ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à l’indemnité de chômage, au motif que le centre de ses relations personnelles restait auprès de sa famille domiciliée en France, si bien qu’un séjour habituel en Suisse ne pouvait lui être reconnu. L’assuré a formé opposition le 29 juin 2023, avec l’aide de la Consultation juridique du Valentin, exposant qu’il était domicilié à [...], depuis le 7 novembre 2022, date de son arrivée avec l’intention de s’y établir. Il a précisé qu’il ne figurait pas sur le contrat de bail et payait sa part de loyer en argent liquide. Il a soutenu posséder un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud, avoir souscrit un abonnement de téléphonie suisse, être affilié à l’assurance-maladie suisse, payer ses impôts en Suisse et avoir de nombreux liens privés et professionnels en Suisse. Il a ajouté qu’il voyait son avenir professionnel en Suisse et voulait obtenir le permis de conduire pour exercer, en Suisse, la profession de chauffeur. Sa famille vivait certes en France mais il ne s’y rendait que rarement, dès lors que les siens venaient, selon ses dires, passer les fins de semaine en Suisse, notamment chez des amis à [...]. A l’appui de sa contestation, l’assuré a en particulier produit :

une attestation d’établissement du contrôle des habitants de [...] du 19 juin 2023, indiquant une arrivée dans la commune le 7 novembre 2022,

un contrat de bail à loyer pour un appartement de 2,5 pièces sis rue du [...] à [...] au nom dW.________,

une attestation datée du 21 juin 2023 du précité, selon laquelle l’assuré et lui-même vivent en colocation,

une police d’assurance-maladie LAMal 2023,

une attestation de Madame C.________ et de Monsieur S.________ qui se présentent comme un couple d’amis et affirment passer du temps avec la famille de l’assuré en Suisse en fin de semaine,

une facture concernant la taxe automobile du canton de Vaud pour l’année 2023 en lien avec un véhicule de marque Seat,

une police d’assurance véhicule datant du 8 décembre 2020 pour un véhicule de marque Citroën. Entre le 30 juin et le 9 octobre 2023, l’assuré a travaillé en qualité de secouriste auprès de G.SA. Son lieu de travail se trouvait à Ins. Sur requête de la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et de Qualité (ci-après : la Caisse ou l’intimée), l’assuré a encore produit des extraits répertoriant les recharges d’une voiture électrique à son nom entre le 1er mai et le 29 septembre 2023, son permis de conduire suisse et le permis de circulation à son nom pour un véhicule électrique de marque Tesla, des preuves d’achats effectués en Suisse et en France, un extrait de compte bancaire auprès d’une institution suisse et l’un auprès d’une banque en ligne ainsi qu’une attestation de fermeture d’un compte bancaire français. L’assuré a retrouvé un emploi dès le 9 octobre 2023 pour la société B.SA avec un lieu de travail à [...], en qualité d’agent de sécurité auxiliaire. Par décision sur opposition du 14 novembre 2023 confirmant sa décision du 15 juin 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci n’était pas parvenu à prouver un séjour de fait en Suisse, ni à démontrer que le centre de ses relations personnelles se trouvait en Suisse, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des prestations de chômage. C. Par acte du 12 décembre 2023, I., représenté par la Consultation juridique du Valentin, a exercé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance au paiement en sa faveur des indemnités de chômage dès le 1er mai 2023, implicitement à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur. A l’appui de son écriture, il a produit plusieurs attestations de connaissances, selon lesquelles il passerait du temps en fin de semaine avec sa famille à [...], se renseignerait pour devenir chauffeur de taxi en Suisse et partagerait un repas ou un verre occasionnellement en fin de journée à [...]. Le recourant a également fourni un document, daté du 2 décembre 2023, rédigé par Monsieur W., dans lequel ce dernier précisait que I.________ n’avait pas réglé de loyer depuis le 1er mai 2023. Par réponse du 10 janvier 2024, l’intimée a maintenu sa position, soulignant que, durant la période litigieuse de mai à septembre 2023, le recourant avait travaillé en qualité de secouriste auprès de la société G.________SA du 30 juin au 9 octobre 2023, rendant nécessaire sa présence en semaine sur le territoire suisse.

Par écritures des 25 janvier 2024, 27 février 2024 et 7 mars 2024, les parties ont répliqué et dupliqué brièvement, déclarant s’en tenir à leurs positions respectives et ne pas avoir d’argument complémentaire à apporter.

E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse correspondant à deux mois d’indemnités de chômage (mai et juin 2023), c’est-à-dire inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1er mai 2023, eu égard à la question de son domicile en Suisse. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c).

L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier.

Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI).

Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée), ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 8C_632/2020 précité consid. 4 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé. Une visite des lieux est parfois indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle (Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 8 LACI).

Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. En revanche, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 4. a) En l’occurrence, la Caisse a nié le droit du recourant aux indemnités de chômage pour les mois de mai et juin 2023, au motif qu’il ne remplissait pas la condition de domicile de l’art. 8 al. 1 let. c LACI à cette période.

b) Il ressort de l’attestation de Monsieur W.________ du 2 décembre 2023, locataire de l’appartement sis à [...], que le recourant ne versait plus aucune contribution pour ce logement au moins dès le mois de mai 2023, à savoir dès que son emploi auprès de S.________SA au [...] s’est terminé. Il s’agissait d’une chambre en colocation qui était située à proximité de son dernier lieu d’engagement. Le fait que le recourant ait continué à utiliser cette adresse postale pour communiquer avec les autorités en matière de chômage ne permet pas de rendre vraisemblable un séjour habituel en Suisse à cette période. Vu la proximité de sa famille en France voisine, son arrêt pour maladie depuis le mois de novembre 2022 et la fin de son contrat dès le 1er mai 2023, il semble davantage vraisemblable qu’il ait regagné le logement familial et laissé sa chambre en colocation en Suisse inoccupée. Les factures de fourniture d’énergie pour le logement en France, notamment celle produite pour le mois de mars 2023, a été établie à son nom avec l’adresse de [...]. Les assurances-maladie de la famille du recourant plaident aussi pour cette hypothèse. En sus, le Dr [...], médecin à la Maison de la Santé [...] à [...], a signé un arrêt de travail pour l’assuré en août 2023, après l’avoir ausculté, ce qui indique aussi la présence de l’assuré sur le sol français. A cet égard, les factures de téléphonie mobile, d’assurance maladie, ou de taxe automobile ne permettent pas de douter de ce qui précède. Les factures ont été émises alors que le recourant avait encore son emploi auprès de S.________SA. Quant à l’attestation du contrôle des habitants du 16 novembre 2022, elle ne peut qu’attester du fait que le recourant n’a pas annoncé son départ de la commune mais n'est pas de nature à établir un lieu de domicile actuel. Le registre communal des habitants doit en effet contenir tout changement de situation, tel qu’un déménagement ou un changement d’adresse (art. 5 LCH [loi cantonale vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants ; BLV 142.01]), mais il appartient à celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). Or, l’attestation a été émise en novembre 2022, alors que le recourant était employé auprès de S.________SA en Suisse et en arrêt pour maladie depuis deux semaines. Cette attestation, qui constitue tout au plus un indice, n’est ainsi pas de nature à rendre vraisemblable l’existence d’un domicile en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI durant la période litigieuse. Quant à l’attestation subséquente du 19 juin 2023, elle n’est pas davantage de nature à démontrer l’intention du recourant s’agissant de janvier à juin 2023, puisqu’à cette date, le recourant avait retrouvé un emploi en Suisse et souhaitait ainsi, à nouveau, y séjourner de manière durable – même si le contrat signé avec G.________SA avec une date d’entrée en fonction au 30 juin 2023 n'est pas daté. Il en va de même des témoignages de connaissances de l’assuré : émis en décembre 2023 à l’appui du recours, ils ne précisent pas la période au cours de laquelle l’assuré a passé ses soirées et week-ends dans des lieux publics à [...], sachant qu’il a retrouvé un emploi dès le 30 juin 2023 et qu’au demeurant il est loisible à un justiciable de passer ses week-ends à un autre endroit que celui de son domicile.

Afin de prouver sa présence en Suisse, le recourant a également produit des extraits de recharges de son véhicule électrique en Suisse, une police d’assurance véhicule de 2020 concernant un autre véhicule de marque Citroën et une facture de taxe automobile 2023 concernant un troisième véhicule de marque Seat. Les extraits de recharge du véhicule électrique ne concernent toutefois pas tous la période litigieuse, mais respectivement les mois de juillet à novembre 2023 et le mois de décembre 2020. Ils ne sauraient donc être pertinents en l’espèce. Quant au document relatif aux recharges du véhicule électrique pour le mois de juin 2023, il permet de constater au moins autant de recharges en France qu’en Suisse, si bien que l’on ne peut rien en déduire. En outre, l’on peine à comprendre la pertinence du document concernant le véhicule de marque Citroën, lequel couvre une période antérieure à la période litigieuse (2020). Enfin, le document relatif à l’immatriculation du véhicule de marque Seat en 2023 ne permet pas, à lui seul, d’établir un domicile en Suisse durant les mois de mai et juin 2023.

Les extraits de comptes bancaires ne permettent pas non plus de rendre vraisemblable l’intention de résider en Suisse de manière durable entre mai et juin 2023. Cela faisait plusieurs années que le recourant avait un emploi en Suisse et un tel compte se justifiait pour le versement du salaire sans que la fermeture dudit compte dans les deux mois suivants la fin de son contrat ne puisse être attendue, ce d’autant plus qu’il a retrouvé un emploi en Suisse par la suite. Quant à la fermeture du compte bancaire français, l’attestation date de décembre 2021. Elle est donc bien antérieure aux faits litigieux et n’est ainsi pas pertinente en l’espèce.

Enfin les preuves d’achats ne permettent pas d’apporter quelques indices significatifs en faveur d’une domiciliation du recourant en Suisse : en effet, le compte N26 fait état de dépenses régulières en mai et juin 2023 dans des enseignes exclusivement françaises, notamment dans des magasins d’alimentation, ce qui plaide ainsi davantage pour une domiciliation en France. Les extraits du compte Postfinance des mois concernés ne permettent que de constater des débits pour des primes d’assurances mais peu voire pas de dépenses courantes et au contraire la perception de frais pour retraits d’espèces à l’étranger. Les tickets de caisse produits concernent des achats d’électroménager et de smartphone, autrement dit des achats qui ne sauraient être qualifiés de courant et partant de nature à rendre vraisemblable le lieu de domicile en Suisse. Quant aux factures de pharmacie, elles concernent des mois (janvier, février et septembre 2023) où l’assuré avait un emploi en Suisse.

c) Comme mentionné ci-dessus, le principe inquisitoire n’est pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir de l’assuré d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, les preuves nécessaires, faute de quoi il risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (consid. 3 supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’appartient pas, en l’espèce, à la Caisse de prouver qu’il séjournait à l’étranger ; c’est à lui de rendre vraisemblable que, malgré les éléments contraires ressortant du dossier, il aurait néanmoins séjourné en Suisse en mai et juin 2023 alors qu’il n’avait plus d’emploi dans ce pays et que sa famille se trouvait en France. La Caisse a du reste instruit pour obtenir des informations à ce sujet de la part du recourant par son courrier du 2 juin 2023, dans lequel elle l’a invité à fournir différentes pièces, propres à attester un séjour en Suisse. La réponse apportée, singulièrement les preuves d’achat ou les factures émises, ne permet cependant pas de rendre vraisemblable un séjour en Suisse durant les mois de mai et juin 2023.

d) Force est de constater que le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu’il résidait en Suisse durant les mois litigieux, les documents fournis à cet égard n’étant pas suffisants.

e) Au vu de ce qui précède, la Caisse était légitimée à conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant ne séjournait pas en Suisse aux mois de mai et juin 2023.

f) Il convient encore de préciser, à toutes fins utiles, que la question du domicile du recourant en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, qui concerne le fond du litige, est distincte de la nécessité pour la partie qui introduit une procédure devant la Cour des assurances sociales depuis l’étranger de transmettre une adresse en Suisse à laquelle les notifications peuvent lui être adressées. Il s’agit-là d’une règle procédurale, sans influence sur le fond du litige.

g) La Caisse était donc fondée à nier le droit du recourant aux indemnités de chômage pour les mois de mai et juin 2023, celui-ci ne remplissant pas la condition du domicile de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. 5. a) Le recours doit par conséquent être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. Karim Guinand (pour le recourant), ‑ Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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