TRIBUNAL CANTONAL
ACH 142/23 - 37/2024
ZQ23.050945
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 mars 2024
Composition : M. Parrone, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite le 19 juin 2023 auprès de l’Office régional de placement de [...] en tant que demandeuse d’emploi à 100% et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er août 2023.
Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 5 juillet 2023, l’assurée a fait part à sa conseillère ORP qu’elle allait suivre une formation dans le domaine du coaching qui se déroulerait du 7 septembre 2023 au 27 mars 2024.
Dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, l’assurée a produit une attestation, selon laquelle cette formation pouvait être suivie en parallèle d’une activité salariée. Elle a mentionné, dans un courrier du 7 septembre 2023, qu’elle était disponible de 9h à 18h tous les jours de la semaine, à l’exception des mardis, que l’inscription à cette formation remontait à janvier 2023 et que la formation en question ne représentait que treize jours à temps plein, repartis sur sept mois, dont certaines dates tombaient le week-end. Elle a encore indiqué qu’elle n’envisageait pas de renoncer à cette formation, dans la mesure où celle-ci était nécessaire à sa recherche d’emploi.
Par décision du 22 septembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a retenu une aptitude au placement de l’assurée à 70%, considérant en substance comme difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative à 100% en parallèle avec la formation entreprise.
Le 28 septembre 2023, l’assurée a fait opposition à cette décision. Elle a précisé que les mardis étaient consacrés à son enfant et qu’elle avait une capacité de travail de 80% vu les jours et demi-jours prévus pour sa formation.
Par décision sur opposition du 20 novembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée, en relevant que la disponibilité de celle-ci n’était pas de 80%, mais tout au plus de 70% en prenant en considération les jours consacrés à son enfant et à sa formation.
B. Par acte reçu le 23 novembre 2023, T.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal, en concluant à ce que sa disponibilité au placement soit réévaluée. Elle a produit une attestation du formateur qui indiquait qu’elle pouvait reporter ou reconduire des jours de formation, si bien que celle-ci ne constituait plus un frein à l’obtention d’un emploi.
Par réponse du 3 janvier 2024, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice, en relevant qu’elle doutait qu’un employeur s’accommode des horaires imposés par la formation que suivait la recourante, même à une session suivante.
Par courrier reçu le 19 janvier 2024, la recourante s’est encore déterminée, en soulignant qu’il ne lui restait que deux journées de cours et trois demi-journées avant l’examen final et que le formateur était disposé à reconduire ces derniers modules si ceci devait perturber une prise d’emploi.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de la détermination du taux d’aptitude au placement de la recourante.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).
b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).
L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).
En l’espèce, la recourante revendique les prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er août 2023 et a débuté une formation le 7 septembre 2023 en vue d’obtenir une certification dans le domaine du coaching. Elle a expliqué qu’elle entendait consacrer une journée (le mardi) par semaine à l’éducation de son enfant, que la formation entreprise prévoyait un nombre de cours relativement modeste et qu’elle offrait une certaine souplesse dans son organisation. A l’appui de ses dires, elle a notamment produit une attestation du formateur, indiquant qu’elle pouvait reporter ou reconduire des jours de formation.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la recourante serait en mesure d’interrompre sa formation pour la prise d’un emploi et de reporter certains modules, une aptitude au placement de 80% ne paraît pas irréalisable ou déraisonnable.
Dans la mesure où l’intimée s’en remet à justice et où la recourante devra, dans tous les cas, assumer les inconvénients ou les désavantages (pénalités, sanctions, échecs éventuels, etc.) qui pourraient résulter de la situation, il y a lieu de lui reconnaître une aptitude au placement de 80% dès le 1er août 2023.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse réformée, en ce sens que la recourante est déclarée apte au placement à 80% et a droit aux indemnités journalières sur cette base à compter du 1er août 2023.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario).
Par ces motifs, le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée, en ce sens qu’T.________ est déclarée apte au placement à 80% et a droit aux indemnités journalières sur cette base à compter du 1er août 2023.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :