Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 138/23 - 57/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 138/23 - 57/2024

ZQ23.050409

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 avril 2024


Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

R., à T., recourant,

et

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. a OACI ; 12 al. 2 OPGA

E n f a i t :

A. a) R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1994, a travaillé en qualité d’assistant-doctorant auprès de l’Université de Z.________ jusqu’au 15 février 2023, date à laquelle il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de T.________ (ci-après : l’ORP) et à compter de laquelle il a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage,

b) Par décision du 4 avril 2023, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 16 février 2023, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage.

Le 7 avril 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision.

Par courrier du 3 juillet 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), soit par elle la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a avisé l’assuré que le manquement qui lui était reproché aurait dû faire l’objet d’une suspension du droit aux indemnités de chômage durant neuf jours. Toutefois, afin d’éviter une réformation à son détriment de la décision du 4 avril 2023, la DGEM a donné à l’assuré, conformément à la législation applicable, la possibilité de retirer son opposition.

Le 25 juillet 2023, l’assuré a déclaré retirer l’opposition formée contre la décision du 4 avril 2023.

Par décision du 9 août 2023, la DGEM a rayé la cause du rôle par suite du retrait de l’opposition de l’assuré.

c) Dans l’intervalle, la DGEM a invité l’assuré, par courrier du 19 juillet 2023, à lui exposer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 7 juillet 2023.

Par courriel du 2 août 2023, l’assuré a expliqué que son absence était due à un dysfonctionnement de son agenda électronique, lequel ne lui avait pas notifié de rappel trente minutes avant l’heure du rendez-vous.

Par décision du 3 août 2023, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 8 juillet 2023, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 7 juillet 2023.

Par courrier du 6 septembre 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant que, sitôt après s’être rendu compte de son oubli, il avait appelé son conseiller pour lui suggérer de reporter l’entretien de quelques minutes ou d’effectuer celui-ci par téléphone, propositions que son interlocuteur avait toutes deux rejetées. L’intéressé estimait que sa démarche démontrait qu’il prenait ses obligations de chômeur au sérieux et que l’affirmation selon laquelle son comportement avait empêché la tenue de l’entretien manqué était tout simplement fausse et relevait d’un formalisme excessif. C’était par ailleurs à tort, selon lui, que les organes de l’assurance-chômage lui reprochaient un manquement à ses devoirs de demandeur d’emploi au cours des douze mois écoulés car son absence à l’entretien du 7 juillet 2023 et les recherches d’emploi insuffisantes avant chômage concernaient deux périodes différentes.

Par décision sur opposition du 18 octobre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. Citant une jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a retenu que, même si l’assuré avait contacté son conseiller en personnel vingt minutes après l’entretien litigieux, son comportement avait été de nature à faire échouer le déroulement de l’entretien dans des conditions normales, soit à la date et à l’heure fixées par l’office compétent. Le fait qu’il ait proposé une entrevue téléphonique n’était pas non plus déterminant car la pratique usuelle était que les entretiens aient lieu en présentiel, afin notamment de contrôler la présence des assurés sur le territoire suisse. Au vu de ces éléments, la DGEM a estimé que l’assuré avait manqué l’entretien de conseil et de contrôle du 7 juillet 2023 sans excuse valable, si bien que c’était à juste titre qu’il avait été sanctionné, avec la précision qu’une suspension du droit à l’indemnité devait être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agissait d’une simple négligence (faute légère). A cet égard, elle a souligné que, contrairement à ce prétendait l’assuré, il n’avait pas rempli de façon irréprochable ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, puisqu’il avait été sanctionné au cours des douze mois précédant le manquement en cause. Quant à la quotité de la sanction, la DGEM a retenu qu’elle échappait à la critique au regard du barème fixé par l’autorité de surveillance en cas de premier entretien manqué.

B. a) Par acte du 16 novembre 2023, R.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 18 octobre 2023, concluant implicitement à son annulation. Reprenant pour l’essentiel les arguments avancés en procédure d’opposition, l’assuré faisait valoir qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, dans la mesure où c’était par inadvertance qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 7 juillet 2023. En effet, les problèmes rencontrés avec son agenda électronique ne lui étaient pas imputables, de sorte qu’il n’avait pas à pâtir sur le plan matériel de la sanction prononcée à son endroit, ce d’autant qu’il s’était vainement efforcé d’obtenir un entretien téléphonique. Par ailleurs, l’assuré estimait que c’était de manière illicite qu’il avait été amené à retirer son opposition à la décision du 4 avril 2023, si bien que la décision du 9 août 2023 devait être considérée comme nulle et non avenue. Corrélativement, la décision sur opposition du 18 octobre 2023 était dépourvue de tout fondement juridique, dans la mesure où elle retenait, sur la base de la décision précitée, qu’il n’avait pas rempli de manière irréprochable ses devoirs d’assuré à l’égard de l’assurance-chômage au cours des douze derniers mois. Au demeurant, une telle assertion était contraire à la réalité, puisqu’il mettait tout en œuvre afin de retrouver un emploi.

b) Dans sa réponse du 21 décembre 2023, la DGEM a indiqué que les moyens invoqués par l’assuré n’étaient pas de nature à modifier son analyse. D’une part, elle a expliqué pour quels motifs la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il n’y avait pas lieu de sanctionner un demandeur d’emploi qui avait manqué un entretien à l’ORP en raison d’une inadvertance de sa part, qui s’en était excusé spontanément et qui pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable au regard des exigences de l’assurance-chômage au cours des douze derniers mois ayant précédé son absence à l’entretien en question, n’était pas applicable dans le cas d’espèce. D’autre part, elle a exposé en quoi la décision du 9 août 2023 avait été rendue conformément aux dispositions légales applicables. Partant, la DGEM a conclu au rejet du recours.

c) Se déterminant par pli du 5 décembre 2023, l’assuré a une nouvelle fois déclaré qu’une « mauvaise maîtrise d’un outil informatique » n’était pas constitutif d’un manquement de sa part à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, si bien qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, ce d’autant qu’il avait toujours fait preuve de bonne foi dans ses postulations. Aussi convenait-il d’annuler la décision sur opposition du 18 octobre 2023, mais également la décision du 9 août 2023 confirmant une suspension de cinq jours pour recherches d’emploi insuffisantes avant chômage.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 18 octobre 2023, à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 16 février 2023 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 7 juillet 2023.

c) Outre la contestation relative à la suspension proprement dite, le recourant fait valoir que c’est de manière illicite qu’il a été amené à retirer son opposition à la décision du 4 avril 2023, si bien que la décision du 9 août 2023 doit être considérée comme nulle et non avenue.

a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Depuis l’entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, la procédure d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des assurances sociales (sous réserve de la prévoyance professionnelle et, depuis le 1er juillet 2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid. 4.1]). Elle est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF 130 V 388 ; en matière d’assurance-chômage : TF C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et TFA C 251/05 du 4 septembre 2006 consid. 1.1, avec les références citées).

b) Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant (cf. art. 52 al. 2 LPGA) ; il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de celui-ci. Toutefois, en vertu de l’art. 12 al. 2 OPGA, si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition.

c) L'art. 12 al. 2 OPGA prévoit désormais le devoir d'information plus étendu développé par la jurisprudence : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition. A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de souligner que ce double devoir d'information serait vidé de son sens si l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable), en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in pejus, puis à rayer ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414 consid. 1 et les références citées ; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3).

d) La présente procédure n’est pas le lieu pour remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 9 août 2023, par laquelle l’intimée a pris acte du retrait de l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 4 avril 2023.

aa) En l’occurrence, la DGEM a, par courrier du 3 juillet 2023, avisé l’assuré que, compte tenu de la résiliation des rapports de travail signifiée par l’employeur le 14 octobre 2022 pour le 15 février 2023, la période à prendre en considération s’agissant des recherches d’emploi avant chômage s’étendait du 16 novembre 2022 au 15 février 2023. Aussi, le manquement qui lui était reproché aurait dû faire l’objet d’une suspension du droit aux indemnités de chômage durant neuf jours. Toutefois, afin d’éviter une réformation à son détriment de la décision du 4 avril 2023, l’intimée a donné au recourant, conformément à la législation applicable, la possibilité de retirer son opposition, ce que celui-ci a fait le 25 juillet 2023.

bb) Aucun grief ne peut être formulé sur ce point à l’encontre de l’intimée, laquelle n’a fait que préserver les droits de l’assuré en procédant, à cet effet, aux avertissements prévus par l’art. 12 al. 2 OPGA. La décision du 9 août 2023 est dès lors entrée en force, faute d’avoir fait l’objet d’un recours.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in DTA 2000 p. 101, n° 21; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI).

c) Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2014 p. 185; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; TF 8C_447/2008 précité consid. 5.1). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998). En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l'ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable. Le Tribunal fédéral a considéré que la situation d'une assurée qui avait téléphoné à l'ORP dix minutes après le début du rendez-vous pour avertir de son retard en raison d'un autre rendez-vous s'étant prolongé ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui avait oublié de se rendre à un entretien et s'en était spontanément excusé (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué l’entretien de conseil et de contrôle prévu le 7 juillet 2023. Cela étant, les raisons qui ont conduit au manquement sanctionné (« mauvaise maîtrise d’un outil informatique ») ou le fait que l’entretien aurait pu se faire par téléphone importent peu.

a) Selon la jurisprudence (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3), les assurés ont l’obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer leur période de chômage, notamment en se présentant aux entretiens de suivi et de conseil auxquels ils sont régulièrement convoqués. Dans ce cadre, il leur appartient de faire preuve d’attention et de vigilance afin de venir à l’heure à ces rendez-vous. Le recourant devait donc faire en sorte de se présenter au bon moment à l’ORP. L’art. 30 al. 1 let. d LACI, en liaison avec l’art. 17 al. 3 let. b LACI, sanctionne le fait que l’entretien de conseil n’a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date et à l’heure fixées par l’office compétent (TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1). Cela étant, même à considérer que le retard était de vingt-cinq minutes (cf. courrier d’opposition du 6 septembre 2023), on ne peut retenir dans le cas présent que le recourant et son conseiller auraient pu aborder tous les points nécessaires. En effet, le recourant a lui-même admis, dans le courrier précité, que la durée de ses derniers entretiens n’avait pas dépassé quinze minutes, ce qui en l’occurrence, n’aurait pas laissé suffisamment de temps pour faire le rendez-vous prévu.

b) Lorsque l’entretien n’a pu avoir lieu en raison d’une inadvertance, la jurisprudence prévoit une clémence, mais uniquement pour les assurés qui se sont excusés sans tarder de leur comportement et qui ont fait preuve d’un comportement irréprochable durant l’année qui précède (cf. considérant 4c supra). Or tel n’est pas le cas du recourant. Celui-ci venait en effet d’être sanctionné, par décision du 4 avril 2023, pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période précédant l’ouverture de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un comportement irréprochable et ne saurait bénéficier d’une quelconque clémence, quand bien même le rendez-vous a été manqué en raison de circonstances inattendues. Au demeurant, le fait que la décision du 9 août 2023 soit postérieure à l’entretien manqué du 7 juillet 2023 n’y change rien, dans la mesure où c’est la faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, et sa date de survenance qui sont déterminantes.

c) La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée).

b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute de légère et fixé la suspension à cinq jours. Ce faisant, elle a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ainsi que de la nature de la faute du recourant. Elle s’est même montrée clémente en optant pour la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de première absence à un entretien de conseil et de contrôle, ceci alors même que le recourant avait déjà fait l’objet d’une sanction au moment des faits pertinents (cf. décision du 4 avril 2023). L’intimée n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et la sanction prononcée doit être confirmée.

c) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle du recourant ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 octobre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. R.________, ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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