Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 113/24 - 187/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 113/24 - 187/2024

ZQ24.037323

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 décembre 2024


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A._________, à [...], recourant,

et

E.__________ CAISSE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 25 LPGA ; 28 al. 1 et 95 al. 1 LACI ; 27 al. 1 OACI

E n f a i t :

A. A._________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], bénéficiait auprès d’E.__________ Caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) d’un délai-cadre d’indemnisation du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2025.

Durant ce délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a été engagé par la société [...] SA/Brasserie de [...] avec effet au 30 octobre 2023.

L’assuré a redemandé le versement des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2024.

Dans le formulaire « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois de janvier 2024, l’assuré n’a pas annoncé d’incapacité de travail, avoir pris des vacances ou avoir été absent pour d’autres raisons.

Le 13 février 2024, la caisse a versé à l’assuré la somme de 2'739 fr. 65 pour ses indemnités de chômage du mois de janvier 2024.

Le 15 février 2024, la caisse a reçu l’attestation de gain intermédiaire de janvier 2024 dans laquelle l’employeur de l’assuré a indiqué que ce dernier était en vacances durant l’ensemble du mois de janvier 2024.

Par décision du 26 février 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ORP) a suspendu l’assuré pendant deux jours à compter du 17 février 2024 dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il n’avait pas annoncé son incapacité de travail au mois de janvier 2024 dans le délai légal d’une semaine à compter du début de celle-ci.

Selon l’attestation de gain intermédiaire du mois de février 2024 complétée par l’employeur le 27 février 2024, l’assuré était en vacances du 1er au 14 février 2024, puis il a abandonné son emploi en sorte que son contrat de travail a été résilié avec effet immédiat.

Le 4 mars 2024, la caisse a versé à l’assuré la somme de 1'251 fr. 50 pour ses indemnités de chômage (dix jours) du mois de février 2024.

Dans ses déterminations du 4 mars 2024, l’assuré a déclaré pour justifier son absence et son licenciement qu’il avait été malade, qu’il était resté à la maison et qu’il ne s’était pas rendu chez un médecin, si bien qu’il n’avait pas de justificatifs.

Par décision du 18 mars 2024, la caisse a demandé en restitution à l’assuré la somme de 2'739 fr. 65 qui lui avait été versée à tort pour le mois de janvier 2024, au motif que l’intéressé avait pris des vacances du 1er au 31 janvier 2024 alors qu’il n’avait aucun solde disponible de jours d’indemnisation sans contrôle.

L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 3 avril 2024, faisant valoir qu’il n’était pas en vacances au mois de janvier 2024 mais qu’il était malade, que l’employeur avait donc fait une fausse déclaration et qu’il ne disposait pas de justificatif médical.

Par décision sur opposition du 5 août 2024, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de demande en restitution du montant de 2'739 fr. 65 versé à tort au mois de janvier 2024. La caisse a relevé que l’intéressé n’avait annoncé ni incapacité maladie, ni prise de rendez-vous dans les formulaires IPA des mois de janvier et février 2024 et qu’il n’avait pas annoncé ces événements à son conseiller en placement dans les délais impartis, enfreignant son obligation de renseigner. La caisse a ensuite estimé que la question de l’absence pour cause de vacances ou de maladie pouvait rester ouverte dès lors que l’assuré n'avait pas droit à l’indemnité de chômage car il n’avait aucun droit à des jours sans contrôle et avait perdu le droit à l’indemnité journalière pour le cas d’une absence maladie faute d’annonce de dite incapacité dans le délai d’une semaine ou de remise de justificatif. La caisse a ainsi retenu que l’assuré n’avait pas droit au versement d’indemnités de chômage pour l’ensemble du mois de janvier 2024, si bien que la décision de restitution de la somme de 2'739 fr. 65 était justifiée.

B. Par acte du 19 août 2024, A._________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a rappelé les arguments invoqués dans son opposition du 3 avril 2024.

Dans sa réponse du 17 octobre 2024, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée en renvoyant aux faits et motifs y figurant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 2'739 fr. 65 correspondant aux indemnités de chômage indûment versées pour le mois de janvier 2024.

a) Conformément à l’art. 27 al. 1 première phrase OACI, après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit à chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement.

L’assuré doit aviser l’autorité compétente de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins 2 semaines à l’avance. Grâce à cette obligation d’aviser, l’autorité compétente peut fixer les entretiens de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en tenant compte des vacances de l’assuré ; idem pour les mesures de marché du travail (Bulletin LACI IC, B372).

L’assuré n’a pas droit à l’indemnité de chômage pendant des « vacances non payées ». Il doit annoncer son absence au préalable à l’ORP (Bulletin LACI IC, B377).

b) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où la personne assurée est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4).

L’assuré est tenu de présenter un certificat médical à partir du 4e jour d’incapacité de travail. Il peut présenter le certificat médical établi à l’attention de la caisse maladie ou accident. En cas de doute quant à la capacité ou à l’incapacité de travail, l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (Bulletin LACI IC, C170).

c) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.

Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

d) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 132 V 412 consid. 5).

a) En l’espèce, le recourant conteste être tenu de restituer le montant de 2'739 fr. 65 au motif qu’il avait été malade, et non en vacances, au mois de janvier 2024, ce dont il avait avisé l’ORP.

b) En l’occurrence, les indemnités journalières de chômage du mois janvier 2024, telles que réclamées, n’étaient pas dues dès lors que l’assuré n’y avait pas droit. Ce dernier ne disposait pas de jours sans contrôle s’agissant d’éventuelles vacances, ni pour cause de maladie, faute d’avoir annoncé le cas dans le délai, respectivement de n’avoir produit aucun certificat médical d’incapacité de travail, ce qui lui incombait.

c) A l’aune de ce qui précède et en l’absence de critiques soulevées sur les conditions de la restitution décidée, la somme de 2'739 fr. 65 versée de manière indue au recourant relative à ses indemnités chômage du mois de janvier 2024 doit par conséquent être restituée à la caisse intimée.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2024 par E.__________ Caisse de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A._______, ‑ E.________ Caisse de chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 28 LACI
  • art. 55 LACI
  • art. 59cbis LACI
  • art. 95 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • Art. 25 LPGA
  • art. 51 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

6