Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 100/23 - 52/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 100/23 - 52/2024

ZQ23.038222

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 avril 2024


Composition : Mme Pasche, présidente

Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffière : Mme Toth


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant, représenté par Me Romain Jordan, avocat à Genève,

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 24 al. 1 LACI ; 41a al. 5 OACI.

E n f a i t :

A. F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], exerçait une activité de chauffeur de taxi indépendant depuis 2009. Le 1er août 2019, il a été engagé par la société B.________ SA en qualité de veilleur de nuit à la Clinique [...]. L’assuré a résilié son contrat de travail avec B.________ SA le 28 août 2020, pour le 30 septembre suivant.

Le 30 octobre 2020, l’assuré s’est annoncé auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 %, dès cette date.

Lors du premier entretien avec son conseiller en placement le 4 novembre 2020, l’assuré a exposé avoir travaillé comme chauffeur de taxi indépendant depuis l’année 2018, à un pourcentage variable. En raison de cette activité indépendante, l’assuré a été informé qu’un examen de son aptitude au placement serait effectué.

Le 16 novembre 2020, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ; désormais Direction générale de l’emploi et du marché du travail) a adressé à l’assuré un questionnaire, auquel ce dernier a répondu le 26 novembre 2020.

Par décision du 2 décembre 2020, le SDE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 30 octobre 2020. Il a notamment retenu qu’à la lecture de son courrier, il apparaissait qu’il consacrait tout son temps à son activité indépendante de chauffeur de taxi et qu’il continuait donc à rechercher des clients. Dans cette situation, il voyait mal que l’assuré renonce abruptement à de potentiels clients pour un emploi en qualité de salarié. Selon le SDE, dans l’hypothèse où l’assuré trouverait un équilibre financier dans le cadre de son activité indépendante, c’était naturellement qu’il privilégierait cette dernière au détriment d’une activité salariée.

Le 17 décembre 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision.

Le 12 février 2021, le SDE a adressé à l’assuré un nouveau questionnaire, auquel celui-ci a répondu le 17 février suivant. Il a indiqué qu’il était prêt à renoncer à son activité indépendante au profit d’un emploi salarié ou pour participer à une mesure de l’ORP. Il a précisé que dans le cadre d’une reprise d’activité salariée ou d’une mesure de l’ORP, il mettrait tout en œuvre pour son nouvel emploi ou la mesure, comme il l’avait déjà fait par le passé auprès de son ancien employeur. En fonction du taux d’activité de son nouvel emploi, il baisserait son activité d’indépendant en conséquence, voire l’arrêterait en cas d’activité salariée à plein temps.

Le 22 février 2021, l’assuré a informé son conseiller en placement qu’il avait trouvé un emploi en gain intermédiaire à 50 %.

Par décision sur opposition du 24 février 2021, le SDE a maintenu le constat d’inaptitude au placement de l’assuré dès le 30 octobre 2020.

B. Par acte du 8 avril 2021, F.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le SDE reconnaisse son aptitude au placement depuis le 30 octobre 2020 et qu’il soit condamné à ordonner à sa Caisse de chômage de verser les indemnités dues de façon rétroactive depuis le 1er novembre 2020 et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SDE pour une nouvelle analyse. Il a notamment exposé que son activité de chauffeur ne lui permettait pas de couvrir ses charges, de sorte qu’il était disposé et capable d’y mettre un terme sans délai s’il trouvait un nouvel emploi à plein temps. Il a encore expliqué que, de son point de vue, le métier de chauffeur de taxi était sans avenir, que cette activité ne lui permettait pas de subvenir aux besoins de sa famille et qu’il l’avait poursuivie uniquement pour réduire son préjudice financier ; il ne s’agissait aucunement de relancer une activité qui était de toute évidence condamnée à disparaître.

Par arrêt du 11 avril 2022 (cause ACH 72/21 - 62/2022), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré dans la mesure de sa recevabilité et réformé la décision sur opposition rendue le 24 février 2021 par le SDE en ce sens que l’assuré était reconnu apte au placement dès le 30 octobre 2020. En substance, la Cour précitée a considéré qu’il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant souhaitait désormais trouver une activité salariée à plein temps et qu’il mettrait un terme sans hésitation à son activité indépendante dans ce cas, ou dans le cas où une mesure relative au marché du travail lui était assignée ; l’assuré ne poursuivait ainsi son activité indépendante de chauffeur de taxi qu’aux fins de pallier son manque actuel de revenu et dans l’attente de trouver un emploi salarié à plein temps.

C. À la suite de cet arrêt, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a ouvert à l’assuré un délai-cadre d’indemnisation du 30 octobre 2020 au 29 janvier 2023, avec un gain assuré s’élevant à 3'563 francs. Il ressort des décomptes établis le 9 août 2022 par la Caisse pour les mois d’octobre 2020 à décembre 2021 sur la base des attestations de gain intermédiaire complétées préalablement par l’assuré que ce dernier a régulièrement réalisé un gain intermédiaire correspondant notamment au revenu brut déclaré par celui-ci pour son activité de chauffeur, sous déduction d’un forfait de 20 %.

Le 15 août 2022, la Caisse a établi les décomptes des mois de janvier à août 2022, effectuant le même calcul du gain intermédiaire.

Le 16 août 2022, l’assuré a contesté les décomptes de la Caisse pour l’année 2021, déplorant que celle-ci ait uniquement tenu compte des encaissements relatifs à son activité de chauffeur et omis d’en déduire les charges. Il a indiqué que l’année 2021 avait été catastrophique et que les seuls gains obtenus durant deux mois avaient été consacrés au paiement de factures en souffrance. À ses yeux, si l’exercice de l’activité lucrative était négatif, la Caisse ne pouvait retenir qu’il avait obtenu un salaire pour cette année-là. Il a joint à son envoi diverses pièces attestant de ses charges, ainsi que des tableaux récapitulatifs des revenus et dépenses liés à son activité indépendante pour les années 2020 et 2021.

Le 25 août 2022, l’assuré a contesté le décompte établi par la Caisse pour le mois de décembre 2020, pour les mêmes raisons invoquées dans son précédent courrier, et a produit des pièces.

Le 29 août 2022, il a contesté les décomptes établis pour l’année 2022 et produit diverses pièces attestant de ses charges, ainsi qu’un tableau récapitulatif des revenus et dépenses pour l’année 2022.

Le 5 octobre 2022, la Caisse a décidé de prendre en compte à titre de gain intermédiaire le montant du revenu de l’activité de chauffeur de taxi de l’assuré, après réduction du forfait de 20 %. Elle a précisé que seuls pouvaient être déduits les frais de matériel et de marchandises engagés en relation à l’acquisition du revenu dans la période de contrôle, les frais d’investissement, c’est-à-dire les achats de machines, de véhicules, de meubles et d’immeubles ne pouvant être déduits.

Le 7 novembre 2022, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Il a pour l’essentiel fait valoir que les frais de carburant représentaient la charge principale de l’activité de chauffeur de taxi, qui influençait directement le revenu y relatif. À ses yeux, ces frais devaient être considérés comme des frais de matériel indispensable à l’exercice de l’activité et non comme d’autres frais professionnels dont la déductibilité serait limitée au forfait de 20 % prévu par le Bulletin LACI. Il a ajouté qu’une collaboratrice de la Caisse lui avait indiqué par téléphone, puis par courrier électronique, que la déduction des frais de carburant serait acceptée dans leur totalité à réception des quittances y relatives.

Par décision sur opposition du 25 mai 2023, rectifiée le 4 juillet suivant, la Caisse cantonale de chômage, par son autorité d’opposition de première instance, le Pôle juridique et Qualité, a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Si elle n’a pas contesté que le carburant était indispensable à l’activité indépendante exercée, la Caisse a retenu qu’il ne s’agissait pas d’une marchandise ou de matériel vendu ou laissé aux clients. Selon les décomptes fournis par l’assuré, les frais d’essence ne variaient en outre pas directement en fonction du revenu brut réalisé. En réalité, les justificatifs de charges produits correspondaient plutôt à des frais généraux, inhérents à l’exercice régulier de l’activité, pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % avait été prévue.

D. Par acte du 5 septembre 2023, F.________, désormais représenté par Me Romain Jordan, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition susmentionnée. Il a conclu principalement à son annulation (recte : sa réforme) et à ce que soit ordonné le versement des prestations en ne tenant compte d’aucun gain intermédiaire, subsidiairement à son annulation (recte : sa réforme) et à ce que soit ordonné le versement des prestations en prenant en compte les revenus intermédiaires réduits des frais effectifs de carburant et du montant forfaitaire de 20 % pour ses autres dépenses, et encore plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir à titre préalable que son droit d’être entendu a été violé, puisque certains de ses arguments n’ont pas été pris en compte par l’intimée dans sa décision sur opposition et que la décision rectificative attaquée a été rendue sans qu’il ne soit préalablement interpelé. Il allègue en outre que, dans la mesure où il n’a réalisé aucun revenu dans le cadre de l’exercice de son activité indépendante, ce qui a été reconnu par les autorités fiscales, aucun gain intermédiaire ne peut être retenu et que si un gain intermédiaire devait par impossible être retenu, il faudrait alors l’établir en tenant compte de ses frais d’essence, d’une part, ainsi que de la déduction forfaitaire de 20 %, d’autre part, comme lui l’avait affirmé une collaboratrice de l’intimée par téléphone, puis par courrier électronique. Selon lui, les frais d’essence variaient en fonction du revenu brut, bien qu’il ne soit pas en possession de l’ensemble des justificatifs de paiement pour le démontrer. Pour étayer ses dires, le recourant a notamment produit les pièces suivantes :

  • un extrait de courrier de l’Office d’impôt des districts de [...] et de [...] dont il ressort qu’après examen des pièces justificatives, celui-ci admettait une perte de l’activité indépendante par 7'147 francs ;

  • un courrier électronique lui ayant été adressé le 7 novembre 2022 par une gestionnaire de l’autorité intimée, dont il ressort que, comme convenu par téléphone, pour « revoir ses paiements en gain intermédiaire », cette dernière avait besoin d’un récapitulatif mensuel des frais d’essence et d’une copie des justificatifs y relatifs.

Par réponse du 12 octobre 2023, l’intimée a maintenu sa position et proposé le rejet du recours.

Par réplique du 7 novembre 2023, le recourant a maintenu sa position. Il a de plus sollicité la tenue d’une audience publique au sens de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

Le 4 décembre 2023, l’intimée a maintenu sa position et renvoyé à ses précédentes écritures.

Le 7 février 2024, le recourant a, sur interpellation de la Juge instructrice, renoncé à la tenue de débats publics mais persisté dans sa demande d’audition personnelle.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le calcul du gain intermédiaire déterminant pour l’activité indépendante de chauffeur de taxi exercée par le recourant, singulièrement sur le point de savoir s’il y a lieu de déduire des revenus bruts, en sus du forfait de 20 %, ses frais d’essence au titre de frais de matériel et de marchandise.

Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision sur opposition rectificative a été rendue sans qu’il ne soit préalablement interpelé et qu’elle ne se prononce pas sur certains arguments présentés dans son opposition.

a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment à chaque personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée à l’autorité et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées).

Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

b) En l’espèce, une décision sur opposition a été rendue par la Caisse le 25 mai 2023, dont les considérants exposaient clairement que la décision du 5 octobre 2022 devait être confirmée et l’opposition rejetée, les justificatifs de charges, y compris les frais de carburant, correspondant à des frais généraux pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % avait été prévue. Celle-ci contenait manifestement une erreur dans son dispositif, qui ne correspondait pas à la motivation puisqu’il indiquait une admission de l’opposition et l’annulation de la décision contestée. Dès lors, l’intimée a rendu une décision rectificative le 4 juillet 2023, corrigeant le dispositif en ce sens que l’opposition était bel et bien rejetée. Le fait de rendre une décision sur opposition rectificative sans interpeler au préalable l’assuré ne constitue pas une violation de son droit d’être entendu, celui-ci ayant pu faire valoir ses arguments dans son opposition du 7 novembre 2022.

De même, le grief de violation de l’art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé. La motivation de la décision sur opposition du 25 mai 2023, rectifiée le 4 juillet suivant, permet aisément de comprendre quels éléments ont été retenus par l’intimée et pourquoi ils l’ont été. Se fondant en particulier sur le Bulletin LACI, l’intimée a retenu que les frais invoqués par le recourant, y compris les frais de carburant, ne constituaient pas des marchandises ou du matériel vendu ou laissé au client, mais qu’il s’agissait de frais généraux inhérents à l’exercice régulier de l’activité de chauffeur de taxi, pour lesquels la déduction forfaitaire de 20 % avait été prévue. Ainsi que l’a mis en évidence la jurisprudence, il suffit que la décision mentionne, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l’autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, ce qui est le cas en l’espèce. En réalité, en tant que le recourant reproche à l’intimée de n’avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a tenu compte d’un gain intermédiaire alors que son activité était déficitaire, le grief – qui plus est invoqué au stade de la contestation, mais plus au stade de l’opposition – se confond avec celui d’arbitraire dans la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Il convient donc de l’examiner avec le fond du litige.

Aux termes de l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 LACI. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 41a al. 5 OACI. Selon cette disposition, le revenu provenant d'une activité indépendante est toujours pris en compte pendant la période de contrôle au cours de laquelle le travail a été fourni. Les frais attestés de matériel et de marchandise sont déduits du revenu brut. Les autres dépenses professionnelles font ensuite l'objet d'une déduction forfaitaire s'élevant à 20 % du revenu brut restant.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie a indiqué dans son Bulletin LACI IC que sont réputés frais de matériel et de marchandise les frais variant en fonction du revenu brut comme par exemple les achats de peinture pour un peintre ou de vêtements pour une boutique de mode. Seuls peuvent être déduits les frais de matériel et de marchandise engagés en relation à l’acquisition du revenu dans la période de contrôle ; les frais d’investissement, c’est-à-dire les achats de machines, de véhicules, de meubles et d’immeubles, ne peuvent être déduits (Bulletin LACI IC, ch. C147).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

En l’espèce, le recourant fait valoir en premier lieu qu’aucun gain intermédiaire ne saurait être retenu en relation avec son activité indépendante de chauffeur de taxi, dans la mesure où les résultats de celle-ci seraient déficitaires. Il allègue en particulier que l’Office d’impôt a reconnu qu’il avait éprouvé des pertes en lien avec l’exercice de cette activité.

Le seul document produit par le recourant pour attester ses dires est un extrait de courrier de l’Office d’impôt des districts de [...] et de [...], qui fait état d’une perte de 7'147 fr. en lien avec une activité indépendante. Cette pièce ne contient ni le nom du recourant, ni aucune date, de sorte qu’elle ne permet pas d’établir au stade de la vraisemblance prépondérante un résultat déficitaire sur les années concernées, soit entre 2020 et 2022. On rappellera à cet égard que l’intéressé exerce cette activité indépendante depuis 2009 ; on ne peut donc pas exclure que cette pièce concerne une année précédant 2020.

Du reste, le recourant prétend que ses résultats sont déficitaires puisque les seuls gains réalisés durant la période en cause ont été utilisés pour payer des factures arriérées (cf. notamment courrier du 16 août 2022 à la Caisse). Dans ses attestations de gain intermédiaire relatives aux mois de juin à décembre 2021 et février à juin 2022, le recourant a en effet indiqué avoir réalisé un revenu brut, dont il a déduit de nombreuses charges à titre de frais de matériel et de marchandise ; il a ensuite expliqué que le solde positif avait été utilisé pour le paiement de factures en souffrance (souvent des frais de téléphonie ou de leasing), de sorte qu’il ne s’était versé aucun salaire et que le gain intermédiaire à prendre en compte était nul. Cette méthode de calcul ne correspond toutefois pas à celle prévue par l’art. 41a al. 5 OACI. En particulier, l’utilisation du solde positif par le recourant pour régler des arriérés ne permet pas de nier tout revenu puisque seuls peuvent être déduits du revenu brut les frais de matériel et de marchandise engagés en relation avec l’acquisition du revenu dans la période de contrôle (cf. consid. 4 supra). Cela signifie qu’un tel solde doit être pris en compte à titre de gain intermédiaire.

Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il explique que ses résultats étaient déficitaires et qu’il n'a pas perçu de salaire durant la période concernée.

a) Il convient à présent d’analyser si les charges invoquées par l’intéressé peuvent être déduites du revenu brut annoncé en sus du forfait de 20 %, selon l’art. 41a al. 5 OACI.

En l’occurrence, le recourant a produit de nombreux justificatifs de charges, correspondant à des frais de carburant, de repas, d’achat d’un véhicule d’occasion, de garagiste, d’assurance véhicule, d’accès à l’aéroport de Genève, d’impôt sur le véhicule et de médicaments (tests COVID-19). Il ressort toutefois de l’art. 41a al. 5 OACI que seuls les frais effectifs correspondant à l’achat de matériel ou de marchandise sont déductibles du revenu brut de l’activité indépendante. Pour les autres dépenses professionnelles (assurances, impôts, téléphones, repas, par exemple), seule une déduction forfaitaire de 20 % du revenu est admise.

On relèvera tout d’abord que les frais d’achat d’un véhicule constituent des frais d’investissement ne pouvant être déduits du revenu brut (cf. consid. 4 supra). Quant aux autres justificatifs de charges fournis par le recourant, ils correspondent à des frais généraux inhérents à l’exercice régulier de l’activité pour lesquels la déduction d’un forfait de 20 % a été prévue. S’agissant en particulier des frais de carburant, on doit admettre, avec l’intimée, qu’ils ne sauraient être assimilés à des frais de matériel ou de marchandise, puisqu’ils ne varient pas exactement en fonction du revenu brut réalisé, au contraire de l’achat de peinture pour un peintre ou de vêtements pour le tenancier d’une boutique de mode. Peu importe que le recourant ne soit pas en possession de tous les justificatifs de paiement. Un chauffeur de taxi se déplace en effet non seulement lors des courses pour ses clients, mais également entre celles-ci pour rejoindre les stations de taxi de son choix, que ce soit par exemple à l’aéroport de Genève ou aux abords des gares, ou pour rentrer chez lui, ces trajets étant indépendants des revenus perçus. A cet égard, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève est parvenue à la même conclusion s’agissant des frais d’essence d’un chauffeur dans son arrêt A/3324/2017 du 1er mars 2018.

Dès lors, la règle prévue à l’art. 40a al. 5 OACI a été appliquée correctement par l’intimée. Si elle peut paraître rigide, elle reste néanmoins dans le cadre légal et n’apparaît pas disproportionnée, dans le contexte du calcul du droit à une indemnité compensatoire d’une personne exerçant provisoirement un gain intermédiaire en vue de limiter le dommage résultant du chômage.

b) Le recourant soutient encore qu’une collaboratrice de la Caisse lui aurait affirmé par téléphone, puis par courrier électronique, que les frais de carburant allaient être déduits de son revenu brut après réception des quittances. Découlant de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1 ; 131 V 472 consid. 5 et les références citées ; TF 8C_458/2021 du 25 janvier 2022 consid. 3.2, in SVR 2022 ALV n° 26 p. 92). En l’espèce, le courrier électronique du 7 novembre 2022 ne donne toutefois pas formellement d’assurance au recourant que les frais de carburant seront déduits de son revenu brut. Même à admettre que tel aurait été le cas, l’intéressé n’a quoi qu’il en soit pas pris de disposition préjudiciable ensuite de ce courrier électronique, puisque les faits en cause datent d’avant cette communication.

Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de procéder à l'audition personnelle du recourant. Une telle mesure ne serait en effet pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 25 mai 2023 et rectifiée le 4 juillet suivant par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Romain Jordan (pour F.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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