TRIBUNAL CANTONAL
PC 41/21 - 28/2022
ZH21.053234
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 31 août 2022
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.R.________, à [...], recourant, représenté par Me Yann Oppliger, avocat à Renens,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; 24 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. a)A.R.________, né en [...], est titulaire, depuis le 1er janvier 2014, d’une rente entière de l’assurance-invalidité et, depuis le 1er août 2016 (à la suite de la séparation de fait d’avec son épouse), de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse).
b) Dans le cadre d’une procédure de révision quadriennale initiée au mois de septembre 2020, A.R.________ a transmis à la Caisse divers documents desquels il ressortait qu’il était copropriétaire depuis 2015 au moins, avec son épouse, de deux biens immobiliers (studios) situés en Valais.
Après avoir requis des renseignements complémentaires auprès de l’assuré, la Caisse a, par huit décisions du 1er avril 2021, recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1er août 2016. Par décision séparée du même jour, la Caisse a exigé la restitution de la somme de 22'718 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées durant la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2021.
c) Par courrier du 19 avril 2021, dont les conclusions ont été précisées le 28 avril 2021, A.R.________ a sollicité la remise de son obligation de restituer. Tout en se prévalant d’une situation difficile, il a allégué que l’acquisition des biens immobiliers avait été annoncée à la Caisse en 2015.
Par décision du 20 juillet 2021, la Caisse a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer déposée par l’assuré. Bien que les biens immobiliers aient été déclarés aux impôts, celui-ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où il ne l’avait jamais prévenue de ces acquisitions et des loyers qu’il avait encaissés.
A l’appui de son opposition du 31 août 2021, A.R.________ a notamment produit la copie d’un courrier du 26 octobre 2015 informant la Caisse de l’achat d’un bien immobilier en Valais.
Par décision sur opposition du 16 novembre 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a notamment indiqué n’avoir aucune trace du courrier produit par l’assuré à l’appui de son opposition tant dans son dossier que dans celui de son épouse.
B. a) Par acte du 16 décembre 2021, A.R.________ a, par l’intermédiaire de Me Yann Oppliger, avocat à Renens, formé recours contre la décision sur opposition du 16 novembre 2021, en concluant principalement à la remise de l’obligation de restituer et subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, il estimait que la Caisse ne pouvait raisonnablement prétendre ignorer l’existence des biens immobiliers. Tout comme son épouse, il avait informé la Caisse de l’acquisition de ceux-ci. Si cette dernière ne retrouvait pas la correspondance, elle était bien en possession de celle de son épouse. Le fait que les biens en question n’ont pas été pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires relevait par conséquent d’une erreur de la Caisse et non d’une quelconque faute ou négligence de sa part. A cela s’ajoutait qu’il ne pouvait aisément se rendre compte de l’erreur commise par la Caisse. Du fait de la séparation de fait du couple, le calcul du droit aux prestations complémentaires avait été modifié. Compte tenu de ses connaissances en la matière, il ne pouvait savoir que la valeur retenue pour son bien immobilier de Renens avait changé du fait de la séparation ; il pouvait également penser de bonne foi que le montant retenu au titre de la fortune immobilière comprenait l’ensemble de ses biens immobiliers au regard de sa déclaration d’impôts et des précédents décomptes de prestations complémentaires. Pour le surplus, il ne disposait pas, en raison de son état de santé psychique, des ressources nécessaires pour effectuer davantage de vérifications, ainsi que l’attestait le certificat médical produit à l’appui de son recours.
b) Dans sa réponse du 25 janvier 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a notamment souligné le fait qu’il n’y avait dans le dossier de la cause aucune trace d’un courrier envoyé le 26 octobre 2015 et que l’assuré aurait dû se rendre compte de l’erreur concernant le montant retenu au titre de la fortune immobilière.
c) Dans sa réplique du 19 avril 2022, A.R.________ a maintenu les conclusions prises dans son recours, soulignant en particulier que lui et son épouse avaient écrit à plusieurs reprises à la Caisse afin de l’informer que le montant retenu au titre de la fortune immobilière à la suite de la séparation n’était pas correct.
d) Dans sa duplique du 13 mai 2022, la Caisse a une nouvelle fois préavisé le rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le principe de la restitution de la somme de 22'718 fr. représentant le montant des indemnités indûment perçues individuellement par le recourant entre les mois d’août 2016 et janvier 2021 a été tranché de manière définitive par décisions – demeurées sans opposition – du 1er avril 2021. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant peut obtenir la remise de son obligation de restituer.
a) Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’art. 24 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6).
b) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c).
c) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c).
d) Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d ; TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1).
a) En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant (ou son épouse) a cherché à informer la caisse intimée qu’il avait fait l’acquisition de studios à Martigny. On en veut notamment pour preuve le courrier d’opposition contre une décision du 16 octobre 2015 que l’épouse du recourant a adressé à la caisse intimée en date du 27 octobre 2015, dans lequel cette dernière s’est expressément abstenue de toute mention des biens immobiliers acquis en Valais, se limitant à faire état de la charge hypothécaire et des frais pour l’entretien liés au seul appartement commun de Renens. Dans un courrier du 26 septembre 2016 adressé à la caisse intimée, l’épouse du recourant ne fait également à aucun moment mention des appartements valaisans.
En particulier, il n’y a pas lieu de tenir compte du courrier du 26 octobre 2015 que le recourant a produit dans le cadre de la procédure d’opposition, l’envoi de ce courrier – dont on ne trouve aucune trace dans le dossier de l’intimée – n’ayant pas été établi formellement par le recourant. Au contraire, il y a lieu d’émettre de sérieux doutes quant à l’envoi effectif de ce courrier par le recourant. A la lecture du dossier, il apparaît en effet que la seule et unique interlocutrice de la caisse intimée jusqu’au mois d’avril 2016 était l’épouse du recourant (en sa qualité de bénéficiaire principale des prestations complémentaires versées au couple jusqu’au moment de leur séparation) ; aussi, le fait que le recourant se soit adressé à cette époque personnellement à la caisse intimée apparaît pour le moins insolite et, dès lors, peu vraisemblable.
A la vue des décisions rendues en faveur du recourant à compter du mois de septembre 2016 (pièces 65, 75, 90, 103, 109 et 117), il y a par ailleurs lieu de constater que l’erreur était aisément identifiable. Une simple lecture de ces décisions aurait permis au recourant de se rendre compte que la charge hypothécaire de 186'000 fr. prise en considération ne pouvait concerner que l’appartement de Renens (prêt hypothécaire de 372'000 fr. / 2) et que ce montant était sans commune mesure avec la dette globale relative aux trois biens immobiliers (629'700 fr. au 31 décembre 2019).
De même, le recourant ne pouvait pas partir de l’idée, faute d’informations claires en ce sens, que les décisions de taxation fiscale rendues dans l’intervalle par l’Administration cantonale des impôts étaient automatiquement communiquées à la caisse intimée. Il lui appartenait à tout le moins de vérifier que tel était vraiment le cas, étant précisé qu’un tel fait ne le libérait pas pour autant de son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation.
Quant à l’attestation établie le 15 décembre 2021 par le Département de psychiatrie du CHUV, d’après laquelle le recourant présentait d’importantes difficultés à gérer ses affaires administratives et vérifier ses décomptes, il n’y a pas lieu de lui prêter une attention particulière, les faits mentionnés ne permettant pas de déterminer la nature des troubles dont souffre le recourant et leur évolution dans le temps.
b) Sur le vu de ce qui précède, il n’est pas contestable que le recourant a omis d’informer la caisse intimée qu’il avait fait l’acquisition de studios à Martigny. Le recourant ne pouvait pas à l’évidence ignorer que le changement de situation influençait le droit aux prestations complémentaires tout au long de la période litigieuse. Ce manquement ne peut être considéré comme étant de peu de gravité, dans la mesure où la caisse intimée a été empêchée d’établir des décisions de prestations complémentaires conformes au droit. Le comportement du recourant doit par conséquent être qualifié de négligence grave, ce qui exclut de pouvoir retenir une quelconque bonne foi de sa part.
c) Cela étant constaté, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question de savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation financière difficile.
d) En définitive, les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 22'718 fr. n’étant pas réalisées, la caisse intimée était fondée à rejeter la demande déposée en ce sens par le recourant.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) Le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Yann Oppliger peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. Après examen de la liste des opérations déposée le 13 juillet 2022, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2'595 fr. 30, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
d) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil du recourant, est arrêtée à 2'595 fr. 30 (deux mille cinq cent nonante-cinq francs et trente centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :