Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 265
Entscheidungsdatum
31.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 3/20 - 47/2020

ZQ20.000419

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 31 mars 2020


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.


Art. 16 al. 2 let. c, 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et 64a al. 1 let. a et al. 2 LACI.

E n f a i t :

A. O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de boulanger-pâtissier obtenu le 30 juin 2000 et a travaillé en cette qualité jusqu’au 31 décembre 2000. De l’année 2001 à 2016, il a collaboré auprès de plusieurs sociétés dans le domaine administratif et des ressources humaines, respectivement comme associé-gérant, responsable d’agence et responsable RH. En dernier lieu, la société E.________ l’a employé du 1er mars 2018 au 31 mars 2019 comme responsable RH et comptabilité

L’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) [...] en date du 27 mars 2019.

Par courrier du 28 octobre 2019, l’ORP a assigné l’intéressé à un programme d’emploi temporaire (PET) du 31 octobre 2019 au 30 novembre 2020, à 100 %, auprès de S.________ en qualité d’assistant/e clientèle e-commerce. Ce document attirait l'attention de l’intéressé sur le fait qu'il s'agissait d'une instruction de l'ORP à laquelle il avait l'obligation de se conformer sous peine, notamment, de s'exposer à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit.

Par courrier du 29 octobre 2019, l’assuré a indiqué à l’ORP que le poste qui lui avait été assigné n’était pas propre à améliorer son aptitude au placement, tous les emplois qu’il avait occupés antérieurement étant des postes à responsabilité dans le domaine des ressources humaines. Dès lors, il n’entendait pas se présenter à la mesure assignée.

Par courriel du 31 octobre 2019, S.________ a informé l’ORP que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien de début de mesure fixé le jour même.

Par communication du 4 novembre 2019, l’ORP a annulé l’assignation au PET, sans la remplacer.

Par courrier du même jour, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assuré pour se déterminer par écrit sur son refus de participer au programme d’emploi temporaire précité, soulignant qu’un tel refus pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités.

Par courrier du 6 novembre 2019, l’assuré a réitéré les explications fournies à l’appui de sa correspondance du 29 octobre précédent.

Par décision du 7 novembre 2019, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une période de seize jours à compter du 1er novembre 2019, l’intéressé ayant refusé de participer à la mesure proposée en tant qu’assistant/e clientèle e-commerce.

Par acte du 11 novembre 2019, l’assuré s’est opposé à la décision du 7 novembre précédent, arguant que le PET proposé n’était aucunement adapté à son parcours professionnel.

Par décision sur opposition du 19 décembre 2019, le Service de l’emploi, instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 7 novembre précédent. Il a considéré pour l’essentiel que, dès lors que la mesure proposée par l’ORP n’était pas incompatible avec l’âge, la situation personnelle et la santé de l’intéressé, on pouvait exiger de lui qu’il intègre le PET auquel il avait été assigné quand bien même la mesure ne correspondait pas à ses aspirations professionnelles. L’assuré étant par ailleurs inscrit au chômage depuis sept mois au moment de l’assignation de l’ORP et ne disposant d’aucun diplôme en lien avec le domaine des ressources humaines, malgré ses nombreuses années d’expérience, il ne pouvait être considéré comme facilement plaçable sur le marché de l’emploi ; la reprise d’une activité, via une mesure, pouvait ainsi avoir pour effet d’améliorer son aptitude au placement. Enfin, en qualifiant la faute commise de moyenne et en retenant la durée minimale de suspension prévue par la loi pour un tel type de faute, l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

B. Par acte du 6 janvier 2020, O.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 19 décembre précédent par devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la quotité de la sanction soit revue à la baisse ; il a en outre sollicité une indemnité pour tort moral et le temps consacré à se défendre. Il a en substance réitéré les arguments développés dans ses précédentes écritures. Il a ajouté avoir toujours suivi les instructions de l’ORP depuis son inscription et bénéficier d’une grande expérience en ressources humaines.

Par réponse du 4 février 2020, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Pour le surplus, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Le litige porte en l’espèce sur le bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une période de seize jours dès le 1er novembre 2019, en raison de son refus de participer à une mesure du marché du travail.

b) S'agissant en revanche des conclusions du recourant visant à une indemnisation pour tort moral, elles ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans et doivent être déclarées irrecevables.

a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). Il a également l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).

Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Les programmes d'emploi temporaire (PET) selon l'art. 64a al. 1 let. a LACI, organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; TF 8C_265/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.1, TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

En l’espèce, il est constant que la mesure litigieuse consistait en une mesure relative au marché du travail, soit un PET au sens de l’art. 64a al. 1 let. a LACI, et que le recourant a refusé d’y prendre part.

Le recourant fait valoir que dite mesure ne pouvait toutefois être considérée comme convenable au vu de son expérience professionnelle.

Il ne peut toutefois être suivi. En effet, les PET organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, ce qui est le cas en l’occurrence, sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé du recourant. Or celui-ci ne démontre pas en quoi le PET litigieux ne conviendrait pas à sa situation personnelle. Le fait qu’il ait déjà̀ de l’expérience dans le domaine administratif et qu’il soit d’avis que cette mesure ne lui apporterait pas de connaissances supplémentaires ne justifiait en aucun cas de renoncer à ce PET, ce d’autant plus que l'activité́ proposée lui aurait notamment permis d’acquérir une expérience nouvelle et complémentaire qu’il aurait pu valoriser dans le circuit économique.

Il convient également de souligner, par surabondance, qu’il peut être exigé d’un assuré, lorsque le chômage se prolonge, qu’il élargisse le champ de ses recherches d’emploi, afin de diminuer au plus vite son dommage (TFA C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). En l’occurrence, le recourant était inscrit depuis déjà sept mois au chômage, de sorte que l’intimé pouvait raisonnablement lui assigner la mesure litigieuse.

Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un travail et a adopté un comportement fautif en refusant de participer au PET. L’intimé était dès lors fondé à suspendre le droit du recourant aux indemnités de chômage.

La sanction étant justifiée dans son principe, reste encore à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI – a établi un barème de sanctions, lequel prévoit notamment une suspension de 16 à 20 jours si, pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire, et une suspension de 21 à 25 jours en cas de non-présentation, pour la première fois, à un emploi temporaire, la faute étant considérée comme moyenne dans ces cas de figure (Bulletin LACI IC [Indemnités de chômage], ch. D79).

Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. Le barème adopté par le SECO constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1).

b) En qualifiant la gravité de la faute du recourant de moyenne et en fixant une durée de suspension de seize jours, correspondant au demeurant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement en lien avec un programme d’emploi temporaire, l'intimé a n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est perçu ni frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’État à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 59 LACI
  • art. 64a LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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