Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PP 1/18 - 18/2018
Entscheidungsdatum
30.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 1/18 - 18/2018

ZI18.001718

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 30 août 2018


Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

A.N., à D., demandeur, représenté par B.N., à R.,

et

Fondation J.________, à Lausanne, défenderesse.


Art. 73 LPP

E n f a i t :

A. a) A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1954, travaillait depuis le 23 août 2004 en tant qu’installateur-sanitaire pour le compte de la société S.________ Sàrl. Victime d’un accident ayant entraîné des lésions à l’épaule droite le 30 juin 2011, l’assuré a annoncé une rechute le 25 novembre 2014. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-accidents du 12 décembre 2014 jusqu’au 30 septembre 2016. Les indemnités journalières versées pour l’année 2016 se sont élevées à 36'052 fr. 95. L’assuré est au bénéfice de prestations de vieillesse depuis le 1er janvier 2017 (retraite anticipée).

b) Dans l’intervalle, A.N.________ a déposé, le 16 février 2016, une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI).

Par décision du 28 avril 2017, l’office AI a alloué à A.N.________, pour la période comprise entre le 1er août et le 31 décembre 2016, un quart de rente d’invalidité d’un montant mensuel de 541 fr., basé sur un degré d’invalidité de 40%.

c) Après avoir recueilli les renseignements utiles, la Fondation J.________ (ci-après : la Fondation ou la défenderesse) a, par courrier du 12 décembre 2017, informé A.N.________ qu’elle avait procédé au calcul de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 1er août au 31 décembre 2016, conformément à la décision de l’office AI.

Pour la période comprise entre le 1er août et 30 septembre 2016, la Fondation a tenu compte d’un gain annuel de 84'350 fr. Au titre des revenus, elle a pris en considération le salaire versé à A.N.________ par S.________ Sàrl pour l’année 2016 à hauteur de 39'265 fr., la rente versée par l’assurance-invalidité d’un montant annualisé de 6'492 fr. (541 fr. x 12) ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-accidents par 48'158 fr. (36'052 fr. 95 x 366 : 274). Dès lors que les revenus perçus, dont le total s’élevait à 93'915 fr., excédaient le 90% du gain dont on pouvait présumé que l’assuré était privé (75'915 fr.), A.N.________ ne pouvait prétendre à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 1er août au 30 septembre 2016.

Pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016, la Fondation a pris en compte les revenus annualisés suivants : 6'492 fr. à titre de rentes de l’assurance-invalidité et 39'265 fr. au titre de revenus versés par S.________ Sàrl. Dans la mesure où la limite de surindemnisation de 75'915 fr. n’était pas atteinte, l’assuré pouvait prétendre au versement d’un quart de rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’un montant de 410 fr. 60.

B. a) Le 12 janvier 2018, A.N.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans la mesure où l’office AI lui avait reconnu le droit à une rente d’invalidité à compter du 1er août 2016, il s’est étonné de ne pas se voir octroyer une telle prestation par la Fondation pour la période du 1er août au 30 septembre 2016. Il a par ailleurs indiqué ne pas comprendre le motif de surindemnisation invoqué à l’appui de ce refus.

b) Dans sa réponse du 13 février 2018, la Fondation a déclaré qu’en l’absence « de plus amples informations concernant les revenus complémentaires, notamment sur le salaire annoncé par l’employeur de M. A.N.________ », elle maintenait les calculs figurant dans son décompte du 12 décembre 2017.

c) Par réplique du 5 mars 2018, A.N.________ a indiqué, s’agissant du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, que, selon les décomptes d’indemnités journalières et les fiches de salaires produites, il avait perçu les revenus suivants : 5'206 fr. 65 pour le mois d’août 2016 (2'952 fr. 75 à titre d’indemnités journalières de l’assurance-accidents et 2'253 fr. 90 à titre de salaire) ; 5'376 fr. 55 pour le mois de septembre 2016 (2'857 fr. 50 à titre d’indemnités journalières de l’assurance-accidents et 2'519 fr. 05 à titre de salaire) ; 4'834 fr. 50 à titre de salaire pour le mois d’octobre 2016 ; 6'510 fr. 85 à titre de salaire pour le mois de novembre 2016 et 5'239 fr. à titre de salaire pour le mois de décembre 2016. Dans un autre grief, l’assuré a fait valoir qu’il aurait pu bénéficier, s’il avait déposé en temps utile sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, de prestations de l’assurance-invalidité pour un montant total de 11'891 fr. L’assuré a ainsi demandé à la Fondation la réparation du préjudice économique subi, en lui reprochant de l’avoir informé tardivement de la possibilité de déposer une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’office AI.

d) La Fondation a dupliqué en date du 29 mars 2018. S’agissant de la période du 1er août au 30 septembre 2016, elle a maintenu le calcul figurant dans son décompte du 12 décembre 2017. En ce qui concerne la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, elle a calculé la rente d’invalidité à laquelle l’assuré pourrait prétendre sur la base des chiffres transmis dans son écriture du 5 mars 2018. Après comparaison avec le calcul contenu dans le décompte précité, il en résultait que celui-ci demeurait plus favorable pour l’assuré. Partant, la Fondation a maintenu le versement d’un quart de rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 d’un montant mensuel de 410 fr. 60.

E n d r o i t :

a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).

b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.

d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.

Le litige porte en premier lieu sur le droit du demandeur à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour les mois d’août et septembre 2016, singulièrement sur la question de savoir dans quelle mesure ce droit doit être réduit pour éviter une surindemnisation, étant précisé que ni le demandeur ni la défenderesse ne remettent en cause le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle allouée pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016.

a) Le Règlement de la Fondation J.________ (ci-après : le règlement) prévoit notamment ce qui suit en matière de rente d’invalidité :

Art. 42 - Reconnaissance de l’invalidité

1 L’assuré qui est reconnu invalide par l’AI, est également reconnu invalide par la Fondation, pour autant qu’il ait été assuré auprès de la Fondation lorsqu’a débuté l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. 2 La Fondation peut, dans les 30 jours suivant la notification de la décision de l’AI, faire opposition contre cette décision. 3 Le degré d’invalidité de l’AI est déterminant pour le taux d’invalidité de la Fondation :

Degré d’invalidité selon l’AI

Taux d’invalidité de la Fondation

Pourcentage d’activité résiduel

Moins de 40% Dès 40% Dès 50% Dès 60% Dès 70%

Pas de rente 25% 50% 75% Rente entière

100% 75% 50% 25% 0%

4 En cas de retraite anticipée, l’assuré ne peut plus être reconnu invalide par la Fondation, à moins que l’incapacité n’ait débuté avant la mise à la retraite. 5 Le taux d’invalidité de la Fondation est adapté en cas de modification du degré d’invalidité selon l’AI.

Art. 43 – Droit à la rente

1 Le droit à la rente temporaire d’invalidité de la Fondation prend naissance le jour de l’ouverture du droit à la rente AI, et s’éteint à la fin du mois où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire. Dès cette date, l’assuré a droit à la rente de vieillesse. 2 En dérogation à l’alinéa 1, la rente d’invalidité de la Fondation n’est pas servie aussi longtemps que l’assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80% au moins du salaire, et qu’elles aient été financées par l’employeur à raison de 50% au moins.

Il résulte de la réglementation qui précède que la Fondation est liée par la décision de l’assurance-invalidité quant aux modalités du versement d’une rente d’invalidité. Cela vaut tant pour le degré d’invalidité que pour la naissance du droit à la rente. Dès lors que, selon la décision de l’office AI du 28 avril 2017, le demandeur s’est vu allouer un quart de rente de l’assurance-invalidité pour la période courant du 1er août au 31 décembre 2016, il peut également prétendre pour la même période à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

b) Il ressort des pièces au dossier que, du 1er août au 30 septembre 2016, le demandeur a perçu, outre le salaire versé par son ancien employeur S.________ Sàrl pour l’activité qu’il exerçait à temps partiel, des indemnités journalières de l’assurance-accidents ainsi qu’une rente de l’assurance-invalidité. Dans ces conditions, la Fondation était légitimée à établir l’existence d’une éventuelle surindemnisation.

aa) D'après l'art. 34a al. 1 LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

Aux termes de l’art. 24 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants ; RS 831.44.1.1), lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge ordinaire de la retraite ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants: a. les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; b. les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; c. les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; d. lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.

Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu (al. 6).

Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF 125 V 163 consid. 3b ; 123 V 193 consid. 5a). Pour définir cette notion, elle s'est notamment référée aux anciens art. 45 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et 39bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) qui traitaient du calcul de la surindemnisation en cas de concours des prestations de l'assurance-invalidité avec celles d'autres assurances sociales et qui, fixant la limite de la surindemnisation au montant du gain annuel présumé perdu, définissaient celui-ci comme le revenu annuel du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (voir ATF 122 V 151 consid. 3c). En ce sens, il existe une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (TF 9C_347/2008 du 21 octobre 2008 consid. 4.1; voir également TFA B 80/2001 du 17 octobre 2003). On peut dès lors faire application, ou du moins s'inspirer, des principes jurisprudentiels dégagés en ce domaine dans les autres branches de l'assurance sociale.

L’art. 35 du règlement, intitulé « Coordination avec d’autres prestations et revenus », prévoit ce qui suit :

1 Si le montant total constitué par les prestations dues par la Fondation à un invalide, aux survivants d’un assuré défunt, augmenté des autres prestations et revenus à prendre en compte, excède le 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé – à savoir le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu – augmenté des éventuelles allocations pour enfants, la Fondation est habilitée à réduire à due concurrence ses prestations pour respecter cette limite maximum. 2 La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Fondation. 3 Si l’AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation parce que l’invalidité ou le décès de l’assuré a été provoqué par une faute grave de l’ayant droit, ou si l’assuré s’oppose à une mesure de réadaptation de l’AI, le Conseil de fondation peut décider la réduction des prestations de la Fondation, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l’AVS/AI.

Prestations d’invalidité avant l’âge ordinaire de la retraite et prestations de survivants

4 Dans le cas d’une réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants, les prestations et revenus suivants sont pris en compte :

les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable ;

les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires ;

les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières ont été financées pour moitié au moins par l’employeur ;

lorsque l’assuré perçoit des prestations d’invalidité : le revenu ou le revenu de remplacement qu’un invalide total ou partiel retire de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement qu’il pourrait encore raisonnablement réaliser. Pour déterminer le revenu pouvant être encore raisonnablement réalisé, on se basera sur le revenu d’invalide défini par l’AI. Lors des révisions de l’AI, on procédera à une adaptation du montant pouvant être pris en compte.

(…)

bb) En l’espèce, il convient de fixer la limite de surindemnisation pour le calcul à 75'915 fr. (soit 90% du gain annuel dont on peut présumer que le demandeur est privé, à savoir 84'350 fr.). Ce montant est inférieur à celui (de 93'915 fr.) composé de la somme (annualisée) des rentes d’invalidité allouées au demandeur par l’assurance-invalidité (6'492 fr.), des indemnités journalières (annualisées) versées par l’assurance-accidents (48'158 fr.) ainsi que du salaire (annualisé) versé par S.________ Sàrl (39'265 fr.). Le cas de surindemnisation étant réalisé, le demandeur ne peut prétendre à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Quant aux montants des salaires et des indemnités journalières figurant dans l’écriture du demandeur du 5 mars 2018, leur prise en considération aboutit à une solution qui serait moins favorable au demandeur, ainsi que le démontre la défenderesse dans sa duplique du 29 mars 2018.

Le litige porte en second lieu sur la question de savoir si le demandeur peut réclamer à la défenderesse le versement de dommages-intérêts d’un montant de 11'891 fr. pour violation du devoir d’information.

a) Aux termes de l'art. 73 al. 1, première phrase, LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent pour les prétentions en responsabilité selon l'art. 52 LPP (al. 1 let. c). L'art. 73 LPP est applicable au domaine de la prévoyance obligatoire, de la prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et de la prévoyance plus étendue auquel participent les institutions de prévoyance enregistrées de droit public et de droit privé, de même qu'aux institutions de prévoyance non enregistrées. Le point de savoir si les prétentions en cause découlent du droit privé ou du droit public n'est pas déterminant (TF 9C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 2.1 et la référence, in SVR 2016 BVG n° 12 p. 52).

En plus de la limitation de la compétence de l'autorité prévue par l'art. 73 al. 1 LPP quant au cercle des parties pouvant être liées à une contestation qui lui est soumise, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 141 V 170 consid. 3; 130 V 103 consid. 1.1 et les références), cette compétence suppose que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Tel est le cas lorsque la contestation concerne spécifiquement le droit de la prévoyance professionnelle et a pour objet le rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de prévoyance. Il s'agit donc avant tout des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (prestation de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Lorsque la compétence matérielle des autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 et les références ; TF 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3).

b) Au regard des conclusions énoncées ci-avant, il convient de constater que la demande a (également) pour objet des prétentions en dommages-intérêts A cet égard, le demandeur reproche à la défenderesse de l’avoir informé tardivement de la possibilité de déposer une demande de prestations de l’assurance-invalidité, lui causant par là même un préjudice. Or, en tant que le droit de la prévoyance professionnelle ne constitue pas le fondement juridique de cette contestation, la voie de la demande devant le juge de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 73 LPP n’est pas ouverte.

c) En conséquence, la Cour de céans n’est pas compétente matériellement pour statuer sur un tel litige, dans la mesure où la demande en réparation du dommage introduite par le demandeur ne relève pas du tribunal prévu par l’art. 73 LPP.

a) En définitive, la demande formée par A.N.________ contre la Fondation J.________ doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

c) Succombant, le demandeur n’a pas droit à des dépens (cf. art. 109 et 55 LPA-VD). Bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse n’a pas non plus droit à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La demande formée par A.N.________ contre la Fondation J.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Mme B.N.________ (pour A.N.), ‑ Fondation J.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

LAI

  • art. 45 LAI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 109 LPA

LPP

  • art. 34a LPP
  • art. 52 LPP
  • art. 73 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

OPP

  • art. 24 OPP

RAI

  • art. 39bis RAI

Gerichtsentscheide

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