Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 15/10 - 131/2010
Entscheidungsdatum
30.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 15/10 - 131/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 août 2010


Présidence de Mme Röthenbacher

Juges : Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

A.C.________, à Prilly, recourante,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 31 al. 3 let. c LACI

E n f a i t :

A. a) L'entreprise C.________ SA a été inscrite au Registre du commerce (RC) le 14 avril 2008. Sise à [...], elle a notamment pour but l'exploitation de cafés-restaurants, hôtels et discothèques. Figure en qualité d'administrateur unique B.C.________, né en 1982, avec signature individuelle.

Par contrat de travail pour employé à plein temps conclu le 29 février 2008, A.C., née en 1987, a été engagée en qualité d'employée de commerce – administration et aide à la gestion par le Restaurant [...], exploité par C. SA. Ce contrat a été signé par B.C.________ pour l'employeur.

A.C.________ a travaillé dès le 1er février 2008 au service de C.________ SA jusqu'au 31 mars 2009, date pour laquelle elle a été licenciée en raison de la situation économique médiocre de l'entreprise, aucun budget n'étant prévu pour la reconduction du poste occupé. Le dernier jour de travail effectué était le 26 octobre 2008.

b) Le 21 novembre 2008, A.C.________ a épousé B.C.________. Le 24 décembre 2008, elle a donné naissance à leur fille, [...].

c) Le 22 septembre 2009, A.C.________ a revendiqué le droit à l'indemnité journalière de chômage à compter du 16 septembre 2009. Le droit à l'indemnité de chômage lui a été dénié par décision du 5 novembre 2009, au motif que l'intéressée était l'épouse de l'administrateur de C.________ SA et que celui-ci avait un pouvoir décisionnel dans cette entreprise.

Le 9 novembre 2009, A.C.________ a formé opposition, laquelle a été rejetée par décision sur opposition du 5 janvier 2010, confirmant la décision attaquée.

B. Par pli du 4 février 2010, posté le 5 février 2010, A.C.________ recourt contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et à l'octroi de l'indemnité de chômage sollicitée. Pour l'essentiel, elle conteste occuper une position assimilable à celle d'un employeur et, de ce fait, être en mesure d'exercer une influence sur la perte de travail qu'elle subit. En effet, les ressources financières actuelles de l'entreprise ne permettraient pas un réengagement. Elle expose que son licenciement est dû à la mauvaise situation financière de l'entreprise et qu'il n'est ainsi pas dans son intention d'abuser des prestations de l'assurance-chômage. A cet égard, elle explique que le Centre social régional (CSR) a contrôlé soigneusement la situation matérielle de l'entreprise, avant d'accorder à la famille le revenu d'insertion par décision du 2 février 2010. La recourante estime donc ne pas se trouver dans une situation lui permettant d'abuser des prestations de l'assurance chômage.

Le 18 mars 2010, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle indique qu'en tant que conjoint d'une personne occupant une position assimilable à celle d'un employeur, la recourante pourrait exercer une influence sur la perte de travail qu'elle subit, ce qui rend son chômage difficilement contrôlable. Il existe dès lors un risque d'abus, ce qui justifie le refus de l'indemnité de chômage.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent en matière d'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), devant la juridiction compétente. Il est donc recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité journalière de chômage, plus précisément sur le point de savoir s'il faut nier ce droit en raison des liens existant entre la recourante et son dernier employeur.

a) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. ATF 123 V 234; TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009, consid. 2.2).

Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage. La situation est en revanche différente lorsque le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société (ATF 123 V 234 précité, consid. 7b; TF 8C_478/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (TFA C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.2; CASSO VD ACH 139/08 – 52/2009 du 24 juin 2009, consid. 3 et les références citées).

b) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable: aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009; TFA C 156/06 du 7 décembre 2006, consid. 2; TFA C 230/05 du 19 juillet 2006, consid. 2).

En l'occurrence, la recourante fait valoir que lorsqu'elle a effectué son dernier jour de travail effectif au service de C.________ SA, soit le 26 octobre 2008, elle n'était pas encore mariée, puisqu'elle a épousé B.C.________ le 21 novembre 2008. Peu importe. Le fait est qu'elle a cessé de travailler en raison de sa maternité et qu'elle a perçu son salaire jusqu'au 31 mars 2009. Cela étant, il importe de souligner que la recourante était mariée lorsqu'elle a reçu son licenciement, qui lui a été signifié oralement au mois de février 2009 pour le 31 mars suivant, et que son époux occupait une fonction dirigeante chez son dernier employeur, fonction qu'il occupait d'ailleurs toujours au moment du recours, comme cela résulte de la décision d'octroi du revenu d'insertion datée du 2 février 2010. Par ailleurs, la recourante expose que la situation financière de l'entreprise n'autorise pas un réengagement. A cet égard, la recourante méconnaît le fait qu'un éventuel réengagement ne dépend pas des ressources pécuniaires, mais bien de l'influence qu'elle est susceptible d'exercer en sa qualité de conjoint de l'administrateur unique sur la perte de travail qu'elle subit. Par surabondance, il y a lieu de relever que la décision d'octroi du revenu d'insertion du 2 février 2010 mentionne qu'il s'agit d'une "aide accordée à un indépendant pour 6 mois. Puis révision du dossier et réévaluation de la situation, si le commerce n'est pas vendu. M. B.C.________ devra fournir au CSR le bilan de liquidation et la preuve qu'il met son commerce en vente". Il ne semble dès lors pas qu'une cessation d'activité de l'entreprise soit envisagée; bien plutôt, l'octroi du revenu d'insertion constitue un soutien de nature à aider financièrement l'entreprise C.________ SA. Dans ces conditions, étant donné la position occupée par l'époux de la recourante au sein de la société, l'éventuel réengagement de cette dernière n'apparaît pas improbable, compte tenu des liens qui existent avec la société et de la poursuite de l'activité de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, fondée sur la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral résumée ci-avant et applicable en l'espèce, c'est à juste titre que la décision sur opposition entreprise a dénié à la recourante le droit à l'indemnité journalière de chômage. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante, au demeurant non assistée, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours déposé le 5 février 2010 par A.C.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 5 janvier 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.C.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

8