Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 643
Entscheidungsdatum
30.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 9/20 - 14/2020

ZH20.011061

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 juillet 2020


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 11 al. 1 let. g LPC ; art. 82 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

Vu la demande de prestations complémentaires AVS/AI déposée le 1er juillet 2016 par U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1950, architecte indépendant et administrateur unique de la société U.________SA,

vu les prestations complémentaires perçues dès le mois de juillet 2016, soit notamment 1'973 fr. par mois du 1er mars 2018 au 30 juin 2018 et 761 fr. du 1er au 30 juillet 2018 (pour un total de 8'653 fr.),

vu le réexamen de la situation de l’assuré par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) courant 2018,

vu les décisions du 25 janvier 2019, mettant un terme à plusieurs échanges et productions, par lesquelles la CCVD a partiellement octroyé des prestations complémentaires à l’assuré pour la période du 1er mars au 30 juin 2018, les a refusées pour les périodes allant du 1er juillet au 30 novembre 2018, ainsi que dès le 1er décembre 2018, et a demandé à l’assuré de restituer 8'808 fr. (8'653 fr. [prestations complémentaires indues] + 155 fr. [remboursement des frais de maladie]), ceci en raison de la perception d’un héritage et d’une correction du revenu d’indépendant,

vu la décision sur opposition du 14 février 2020, par laquelle la CCVD a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré, lui octroyant des prestations complémentaires par 76 fr. par mois pour la période du 1er mars au 30 juin 2018 selon le calcul suivant :

vu le maintien pour le surplus des décisions du 25 janvier 2019 couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2018,

vu enfin la somme de 8'504 fr. réclamée en restitution auprès de l’assuré pour les motifs suivants énoncés dans la décision sur opposition du 14 février 2020 :

« […] Pour le calcul PC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11, al. 1, lettre g, LPC).

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu’il y ait dessaisissement, il suffit que l’assuré ait renoncé entièrement ou partiellement à des éléments de fortune sans y avoir été tenu juridiquement et sans avoir reçu de contre-prestation équivalente (cf. Arrêt 9C_846/2010, du 12 août 2011, consid. 4.2.2).

En l’occurrence, la fortune héritée suite au décès de votre père le 15 février 2018 s’élève à CHF 130'800.00 selon la communication fiscale. Vous avez transmis des justificatifs de dépenses pour votre père que nous pouvons admettre : pour des travaux dans la maison en A., de l’EMS, de R., frais funéraires, fiduciaire, du T., régie D. et taxe immobilière de la ville de J________.

Nous pouvons également admettre le remboursement du prêt effectué le 16 février 2018 à la SA U.________ à hauteur de CHF 30'000.00 puisque nous le retrouvons dans les comptes d’exploitation de la SA 2017.

Enfin, au vu du courrier du 2 février 2018 établi par votre père avant son décès et léguant un montant de CHF 15'000.00 à la mère de vos enfants, nous admettons également cette dépense.

Nous avons donc corrigé le montant de la fortune et vous trouverez, ci-joint, les nouvelles décisions, lesquelles font partie intégrante de la présente décision sur opposition.

Le montant de CHF 304.00 en votre faveur ayant été retenu en compensation de notre créance (CHF 8'808.00), le solde à nous rembourser s’élève à CHF 8'504.00. […] »

vu le recours déposé le 11 mars 2020, par lequel U.________ a contesté la décision sur opposition précitée auprès de l’intimée, concluant implicitement à sa réforme, motifs pris que la CCVD n’aurait pas tenu compte du bon taux de conversion entre le franc suisse et l’euro, d’une dette de 40'000 fr. grevant sa fortune en faveur d’U.________SA et du remboursement d’un montant de 30'000 fr. à son père par cette société,

vu le courrier du 12 mars 2020, par lequel la CCVD a transmis l’acte susmentionné à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

vu la réponse du 19 mai 2020, par laquelle l’intimée a conclu au rejet du recours, reprenant les motifs de sa décision sur opposition du 14 février 2020,

vu la réplique du 28 juin 2020, par laquelle le recourant a indiqué ne plus contester devoir restituer le montant de 8'504 fr. réclamé par l’intimée et a demandé la mise en place d’un plan de paiement,

vu la duplique du 2 juillet 2020, par laquelle l’intimée a souligné que la demande de remboursement échelonné du recourant pourrait être examinée une fois la décision sur opposition entreprise entrée en force,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a et LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 30 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,

que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),

que le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à réviser sa décision octroyant au recourant des prestations complémentaires et à lui réclamer la restitution de celles-ci,

que à teneur de sa réplique, le recourant ne conteste plus devoir restituer le montant de 8'504 fr. et demande la mise en place d’un plan de paiement, de sorte que son recours ne peut qu’être rejeté dans la mesure où il aurait encore un objet,

qu’en vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 4 ss LPC ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC),

que font notamment partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 1 let. a et let. b ainsi qu’al. 3 let. d LPC),

que les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise, telle qu’une fraction de la fortune nette (art. 11 al. 1 let. c LPC),

que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute (ATF 140 V 201 consid. 4.2),

qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent cependant également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi,

que pour retenir un dessaisissement, il suffit que l’assuré ait renoncé entièrement ou partiellement à des éléments de fortune sans y avoir été tenu juridiquement et sans avoir reçu de contre-prestation équivalente (TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016 consid. 4 ; 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2),

qu’aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées,

qu’en l’occurrence, à la suite du décès du père du recourant, l’intimée a retenu, au crédit de l’intéressé, une fortune de 130'800 fr. sur la base des documents fiscaux,

qu’elle a, à juste titre, tenu compte des travaux réalisés sur la maison en A.________, des frais de régie et de la taxe y relative, ainsi que des frais de la succession (EMS, téléphonie, frais funéraires, assurance),

qu’elle a admis le remboursement du prêt effectué le 16 février 2018 à U.________SA à hauteur de 30'000 fr. dès lors qu’il figurait dans les comptes 2017 de cette société,

qu’elle a également admis le legs de 15'000 fr. du père du recourant en faveur de la mère de ses petits-enfants,

que selon le calcul effectué par l’intimée, auquel on peut renvoyer, il en résulte un droit à une prestation complémentaire de 76 fr. par mois du 1er mars au 30 juin 2018, soit un total de 304 fr. (4 x 76 fr.),

que ce montant doit être porté en déduction du montant initialement réclamé par la CCVD,

que le recourant ne conteste plus devoir restituer la somme de 8'504 fr., ni les calculs de l’intimée (cf. décision sur opposition entreprise et réponse du 19 mai 2020),

que ceux-ci, vérifiés d’office, peuvent être confirmés,

qu’au final, le recourant est tenu de restituer la somme de 8'504 fr. à l’intimée conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA,

que la demande d’un plan de paiement sera examinée par l’intimée une fois la décision entrée en force, tel qu’annoncé dans sa duplique du 2 juillet 2020,

que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il aurait encore un objet et la décision sur opposition attaquée confirmée,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ U.________, à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

13

LPA

  • art. 82 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 10 LPC
  • art. 11 LPC

LPGA

  • art. 25 LPGA
  • art. 30 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

3