Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 450
Entscheidungsdatum
30.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

442

PE16.009236-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 juin 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 173 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par G.V.________ et O.V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.009236-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 12 mai 2016, G.V.________ et O.V.________ ont déposé plainte contre R.________ et G.________, tous deux membres de la Commission des finances de la Commune de [...].

Ils reprochaient en substance à ces derniers d’avoir tenu des propos diffamatoires et calomnieux à leur égard en écrivant ce qui suit dans un préavis municipal : « Au préalable, il faut relever que la réalisation de ce projet a été entravée par une opposition traditionnelle et tatillonne pendant près de 4 ans, amenant une dépense supplémentaire à la Commune qui dépasse 180'000 francs. ».

B. Par ordonnance du 25 mai 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.V.________ et d’O.V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a en substance considéré que les propos incriminés ne désignaient pas nommément le ou les auteurs de l’opposition qualifiée de tatillonne par les membres de la Commission des finances, de sorte qu’un lecteur non prévenu n’était pas en mesure d’identifier les plaignants et donc que les infractions dénoncées n’étaient pas réalisées. Le Ministère public a ajouté que le terme « tatillon » et les autres propos exposés par les plaignants ne sauraient être considérés comme étant attentatoires à l’honneur, ceux-ci étant tout au plus une critique d’un comportement qui ne faisait pas apparaître les personnes concernées comme méprisables.

C. Le 6 juin 2016, G.V.________ et O.V.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées).

3.1 Les recourants soutiennent en substance que les propos tenus par R.________ et G.________ dans leur préavis ne laisseraient aucun doute sur l’identité des personnes visées et que le texte incriminé serait destiné à un lecteur déjà prévenu. Les recourants font en outre valoir que l’atteinte subie par ceux-ci consisterait en une accusation par les prénommés d’être responsables d’une dépense supplémentaire de 180'000 fr. pour la commune.

3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).

Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).

3.3 Au regard de la jurisprudence précitée, l’atteinte à l’honneur doit s’analyser selon une interprétation objective, soit en fonction du sens qu’un destinataire non prévenu doit lui attribuer. Or, comme l’a mentionné le Ministère public, un individu qui n’aurait pas connaissance de l’affaire ne discernerait aucune allégation pouvant être considérée comme une atteinte à l’honneur. En effet, le terme de « tatillon », synonyme de « minutieux », « pointilleux » ou encore « exigeant », constitue tout au plus une simple critique et n’est pas suffisamment caractérisé pour faire apparaître une personne comme méprisable, pas plus d’ailleurs que le fait de dire que quelqu’un serait responsable de dépenses supplémentaires pour une somme importante, quand bien même cette allégation serait erronée. Enfin, peu importe que les recourants soient identifiables par les membres de la Commune de [...], à savoir les destinataires du préavis, puisqu’il ressort de la plainte que ces derniers connaissaient déjà le litige relatif à l’opposition des recourants. Au surplus, l’un des recourants paraît également être un membre de la municipalité (P. 4/1, p. 2), de sorte que les propos tenus dans le préavis paraissent l’avoir été dans le stricte cadre de l’activité interne de la commune.

Il s’ensuit que le préavis municipal émis par R.________ et G.________ ne contient aucune atteinte à l’honneur, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte des recourants.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 mai 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.V.________ et d’O.V.________, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par G.V.________ et O.V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. G.V.________ et Mme O.V.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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