Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 144/17 - 22/2018
Entscheidungsdatum
30.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 144/17 - 22/2018

ZQ17.039909

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 janvier 2018


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Klay


Cause pendante entre :

S.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Syndicat Unia Vaud, à Lausanne,

et

Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne.


Art. 16 al. 2 let. c, 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d, 30 al. 3 et 64a al. 1 let. a et al. 2 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], au bénéfice de formations françaises de base (menuisier, agent de maintenance en électroménager, ainsi qu’en bâtiment second œuvre [peintre, électricien, plombier]), s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 1er juillet 2016 et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er août 2016.

Auparavant, en raison d’une pathologie à l’épaule et dans le cadre de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI), il a suivi une reconversion professionnelle d’agent d’exploitation au Centre [...] à [...] du 11 août 2014 au 31 juillet 2016 pour laquelle il a bénéficié d’indemnités journalières versées par l’AI. Par la suite, il a effectué un stage d’orientation professionnelle du 2 au 31 août 2016 auprès d’ [...] SA pour lequel il a également bénéficié d’indemnités journalières versées par l’AI.

Par un courrier du 5 octobre 2016 intitulé « Stratégie de réinsertion » et adressé à l’assuré, l’ORP a écrit ce qui suit sous la rubrique « Plan d’action MMT [mesure de marché du travail] » :

« Le DE [demandeur d’emploi] a toutes les qualifications nécessaires théoriques et techniques pour la conciergerie. Nous l’assignons et dans quelques mois (décembre 2016) si les offres restent sans succès nous le mettrons dans un PET [programme d’emploi temporaire] prof. en tant qu’agent de maintenance. »

L’assuré s’est rendu à un entretien de conseil en date du 4 novembre 2016. Il résulte ce qui suit du procès-verbal y relatif :

« […]

Analyse des démarches de recherches : RE [recherches d’emploi] octobre OK = limite dans le nombre nous prévenons l’assuré que si il ne fait pas 3 à 4 RE / semaine il sera sanctionnée [sic] la prochaine fois. Nous lui demandons également de ne pas faire que des offres spontanées, le DE nous dit ne pas trouver d’offre correspondant parfaitement à son profil, nous lui parlons du 80/20 mais que si c’est le permis de conduire, il ne sert effectivement à rien de postuler.

Nous proposons un PET au DE, nous regardons ceci durant le mois de novembre.

[…]

Evaluation de la situation : Difficile

Objectifs pour prochain entretien : Diversité et nombre de RE à contrôler, et qualité.

Chercher un PET pour M. S.________. »

L’assuré s’est rendu à un entretien de conseil en date du 7 décembre 2016. Il résulte ce qui suit du procès-verbal y relatif :

« […]

Synthèse de l’entretien : Nous recevons M. S.________.

Le DE nous fait part de sa surprise lorsqu’il doit affronter certaines questions en interview, ce qui freine certains employeurs à la prendre lorsqu’il évoque son opération à l’épaule.

Nous parlons ensemble d’un cours de préparation interview/ et ou d’un PET, malheureusement aucun PET pour le DE ce jour.

Nous assignons le DE à un poste de concierge à la commune de [...].

2 JSC [jours sans contrôle] les 26 et 27 décembre.

Informé que tous les autres jours les recherches sont a [sic] faire comme d’habitude sous peine de sanction.

[…]

Evaluation de la situation : Difficile

Objectifs pour prochain entretien : Voir PET ou cours interview – développement de compétences métier. »

Par « Assignation à un entretien préalable - Programme d’emploi temporaire » du 10 janvier 2017, l’ORP a prié l’assuré de contacter l’organisateur E.________ dans un délai de vingt-quatre heures, « afin de fixer un entretien préalable, en vue de [sa] participation à la mesure » consistant en un PET de concierge à plein temps auprès de T.________, dont le début souhaité était le 16 janvier 2017. Sous la rubrique « Information importante », il était précisé que dite communication était une instruction de l’ORP à laquelle l’intéressé avait l’obligation de se conformer. Dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction de ses prestations financières, voire à l’examen de son aptitude au placement.

L’assuré s’est rendu à un entretien de conseil en date du 10 janvier 2017. Il résulte ce qui suit du procès-verbal y relatif :

« […]

Synthèse de l’entretien : Nous recevons M. S.________.

Nous proposons un PET en institution d’accueil au DE – il est d’accord pour ce PET de concierge au T.________, nous essayons d’atteindre le contact qui est occupé.

Le DE constate que sans voiture, ni permis de conduite beaucoup de postes ne lui sont pas accessibles, il va regarder pour reprendre les cours auto-école au printemps.

[…]

Evaluation de la situation : Difficile

Objectifs pour prochain entretien : Retour PET Retour recherches. »

Par courriel du 13 janvier 2017, un collaborateur d’E.________ a informé l’ORP qu’il venait de recevoir l’assuré en entretien en vue d’un PET de concierge et que, comme convenu, il l’avait adressé au T.________.

Par rapport d’entretien du 18 janvier 2017, l’organisateur E.________ a indiqué que l’assuré avait refusé le PET susmentionné. Il a précisé qu’il avait reçu l’intéressé le 13 janvier 2017. Ce dernier avait ensuite rencontré l’intendante et le concierge du T.________ le 17 janvier 2017 et ils avaient convenu de débuter le PET le 23 janvier 2017. L’assuré avait toutefois téléphoné à l’organisateur le 18 janvier 2017 afin de lui annoncer qu’il renonçait au PET car il estimait que ce poste « n’est pas valorisant pour lui, qu’il ne pourra pas s’épanouir et qu’il ne se sentira pas bien », selon ses propres termes. L’organisateur a précisé ne pas avoir d’autres postes correspondant aux désirs de l’intéressé à lui proposer.

Par courriel du 23 janvier 2017, l’assuré a informé l’ORP que sa coordinatrice d’emploi de l’OAI avait pris contact avec lui la semaine précédente afin de lui proposer un stage de trois mois auprès de l’entreprise P.________ Sàrl. L’entrevue – à laquelle il s’était présenté le 20 janvier – s’était bien déroulée et il pouvait vraisemblablement commencer le stage le 30 janvier 2017. Il a ajouté que, sur place, on lui avait fait part d’une possibilité d’embauche après cette période.

Par courriel du 25 janvier 2017 à 10 h 22, la conseillère ORP de l’assuré lui a fait savoir que, dès confirmation de son stage par sa coordinatrice d’emploi de l’OAI, ses indemnités seraient prises en charge par l’OAI. Aussi, elle allait fermer son dossier ORP au 29 janvier 2017 (ou la date précédant le début du stage).

Par courriel du 25 janvier 2017 à 10 h 29 faisant suite à un entretien téléphonique du même jour, la coordinatrice d’emploi de l’OAI a confirmé à l’ORP que l’intéressé allait commencer un stage de trois mois comme nettoyeur, à partir du 30 janvier 2017, auprès de la société P.________ Sàrl. Elle a précisé que l’assuré allait recevoir une confirmation de stage sous forme de communication écrite.

Par courrier du 25 janvier 2017, l’ORP a confirmé à l’intéressé l’annulation de son inscription auprès de lui.

En date du 7 février 2017, l’ORP a reçu une convention pour le placement à l’essai de l’assuré du 30 janvier au 30 avril 2017 auprès de P.________ Sàrl, laquelle avait été signée le 25 janvier 2017 par l’employeur, l’intéressé ainsi que la coordinatrice d’emploi de l’OAI.

En réponse à une lettre de l’ORP du 16 février 2017 lui demandant de justifier le fait d’avoir renoncé le 18 janvier 2017 à intégrer une mesure active dans le cadre d’un PET, l’assuré a écrit le 25 février 2017 que sa coordinatrice pour l’emploi à l’OAI l’avait appelé le 18 janvier 2017 afin de lui proposer un placement à l’essai d’une durée de trois mois auprès de P.________ Sàrl, avec une possibilité d’engagement fixe par la suite, et que, le même jour, il avait téléphoné à l’organisateur du PET afin de lui faire part de ses « impressions mitigées vécues lors de [sa] présentation au T.________ ». Il avait pris contact avec la société P.________ Sàrl le 19 janvier 2017. Peu après son entretien avec les responsables de cette société le 20 janvier 2017 – lors duquel il avait été convenu que le stage débuterait vraisemblablement le 30 janvier 2017 –, il avait tenté d’appeler sa conseillère ORP, laquelle n’avait pas répondu. En date du 23 janvier 2017, il avait envoyé à sa conseillère ORP le courriel susmentionné pour la mettre au courant de la situation. Sa coordinatrice pour l’emploi à l’OAI lui avait confirmé la mise en route du placement à l’essai le 25 janvier 2017. L’intéressé a fait valoir qu’il ne connaissait pas la procédure exacte à suivre et que, s’il l’avait enfreinte, il ne l’avait pas fait intentionnellement. Il a ajouté que le fait que le placement à l’essai chez P.________ Sàrl puisse déboucher sur une embauche – ce qui était sa priorité absolue – avait primé sur la mesure proposée au T.________.

Par décision du 6 avril 2017, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du 24 janvier 2017 au motif qu’il avait refusé de suivre une mesure proposée par l’ORP. Les explications fournies par l’intéressé à cet égard ne permettaient pas d’éviter une telle suspension.

b) L’assuré s’est réinscrit à l’ORP le 25 avril 2017 et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er mai 2017.

L’intéressé s’est rendu à un « Premier entretien » en date du 2 mai 2017. Il résulte ce qui suit du procès-verbal y relatif :

« […]

Synthèse de l’entretien : M. avait quitté l’ORP grâce à une mesure de placement à l’essai mise en place par l’AI en janvier. Il vient se réinscrire car son employeur lui reprochant d’être trop lent n’a pas souhaité donner suite à son contrat. Nous reprenons donc le suivi, nous lui demandons ce que l’AI en pense car ce sont eux qui ont financé la mesure, mais ce n’est pas clair pour le moment, nous prendrons contact avec eux. M. nous dit qu’il trouve la sanction reçue pour refus de mesure injuste, nous lui indiquons qu’il ne lui reste que quelques jours pour faire opposition.

[…] »

Le 22 mai 2017, l’assuré, par l’intermédiaire du Syndicat Unia Vaud, s’est opposé à la décision de suspension précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a fait valoir, à titre liminaire, que ladite décision violait son droit d’être entendu dans la mesure où l’ORP n’avait pas motivé les raisons qui l’avaient amené à rejeter les arguments qu’il avait avancés par lettre du 25 février 2017. Cela étant, il a soutenu qu’il avait été confronté à deux mesures proposées, respectivement décidées, par deux autorités différentes et qu’il avait été dans l’obligation de choisir. Il avait finalement choisi de suivre la mesure comportant le plus de chances de déboucher sur un engagement fixe, ce qui était dans l’esprit de la LACI. En outre, ce choix lui avait ouvert le droit à des indemnités journalières de l’AI, le faisant sortir de la couverture LACI. Il concédait que l’on pouvait peut-être lui reprocher de ne pas avoir informé sa conseillère ORP plus rapidement, notant à cet égard que, dans sa réponse du 25 janvier 2017, celle-ci n’avait relevé aucun problème à ce que l’assuré suive le stage de l’OAI. Dans ce contexte, la sanction prononcée allait à l’encontre de l’esprit de la LACI. Son comportement n’avait pas créé de dommage à la caisse de chômage et on ne pouvait lui reprocher la moindre faute. Il a dès lors requis que la décision du 6 avril 2017 soit annulée et la sanction levée, respectivement que la durée de la suspension soit réduite.

Par décision sur opposition du 10 août 2017, le SDE a rejeté l’opposition susdite et confirmé la décision du 6 avril 2017, retenant notamment les éléments suivants :

« […]

En l’espèce, l’ORP a reproché à l’assuré d’avoir refusé de participer au PET susmentionné.

Il convient donc d’examiner si l’opposant peut se prévaloir de justes motifs qui excuseraient le manquement qui lui est reproché.

A sa décharge, il fait valoir, en substance, qu’il s’est rendu à l’entretien préalable et qu’un début de mesure au 23 janvier suivant a été fixé à cette occasion. Il ajoute que parallèlement, l’OAI lui a proposé un placement à l’essai de trois mois dans une entreprise avec un possible engagement fixé à la clé. Il allègue alors qu’étant confronté à deux mesures proposées, respectivement décidées, par deux autorités différentes, il était dans l’obligation de choisir. Son choix s’est alors porté sur « la mesure comportant le plus de chances de déboucher sur un engagement fixe ». Enfin, il fait valoir qu’il a tenté de joindre sa conseillère par téléphone le 20 janvier 2017 et lui a transmis un e-mail le 23 janvier 2017 mais que celle-ci était absente jusqu’au lendemain.

Toutefois, les arguments avancés par l’opposant ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l’office. En effet, il convient tout d’abord de relever que tous les faits relatifs au placement à l’essai proposé par l’AI sont postérieurs aux déclarations que l’assuré a faites par téléphone à l’organisateur de la mesure en date du 18 janvier 2017 et qui ont mené au manquement qui lui est reproché dans le cadre de la présente procédure.

En effet, à cette date, l’opposant a fait savoir à l’organisateur qu’il renonçait à cette mesure car elle n’était pas valorisante pour lui, qu’il ne pourrait pas s’épanouir et qu’il ne se sentirait pas bien. A aucun moment, l’opposant n’a allégué qu’il souhaitait renoncé à la mesure en raison d’un possible placement par l’AI. D’ailleurs, en date du 18 janvier 2017, l’assuré avait uniquement reçu un appel téléphonique de sa coordinatrice pour l’emploi à l’OAI sans qu’il n’ait aucune garantie quant à la signature d’une convention pour le placement à l’AI (celle-ci ayant été conclue le 25 janvier suivant, soit après le début prévu du PET).

Or, il n’appartient pas au demandeur d’emploi de décider de l’opportunité et de l’utilité d’une mesure à laquelle il a été assigné, mais il doit se conformer aux instructions de l’ORP, compte tenu notamment du fait qu’aucune disposition légale ni réglementaire ne donne au demandeur d’emploi le droit de choisir librement la mesure d’insertion professionnelle qu’il préfère, la compétence d’apprécier l’adéquation de la mesure aux compétences du demandeur d’emploi appartenant à l’ORP (arrêt du 16 février 2010 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal PS.2009.0052). On était donc en droit d’attendre de l’assuré qu’il saisisse l’opportunité qui lui était offerte par l’ORP et qu’il participe à la mesure, conformément aux instructions de l’ORP. L’assuré ne pouvait en aucun cas décider de manière unilatérale de ne pas participer à ladite mesure au motif qu’elle ne lui était pas adaptée.

S’agissant du fait que sa conseillère était absente jusqu’au 24 janvier 2017, cet élément n’est pas pertinent non plus dès lors que dans ces cas précis, un autre collaborateur de l’ORP est toujours disponible afin de répondre aux questions des assurés et que les e-mails sont également lus, même en cas d’absence.

Partant, force est de retenir qu’il n’existe pas de juste motif permettant d’excuser le manquement reproché à l’opposant.

Par conséquent, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

[…]

Dans le cas d’espèce, l’ORP n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation en suspendant l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de seize jours, s’agissant d’une faute de gravité moyenne.

[…] »

B. Par acte du 14 septembre 2017, S., par l’intermédiaire du Syndicat Unia Vaud, recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la décision à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, il se plaint, comme au stade de la procédure d’opposition, d’une violation du droit d’être entendu lors de la prise de décision du 6 avril 2017, tout en reconnaissant que ce « droit d’être entendu a été respecté dans la procédure d’opposition », soit dans le cadre de la décision sur opposition du 10 août 2017, en l’occurrence litigieuse. Sur le fond, il soutient que la décision litigieuse viole tout d’abord le principe de proportionnalité. Ainsi, s’il admet ne pas avoir suivi la mesure proposée par l’ORP, il est d’avis que son manquement n’a pas occasionné un dommage à l’assurance-chômage, puisque son placement à l’essai par l’AI allait diminuer de manière substantielle les prestations reçues de l’assurance-chômage. Il a dès lors démontré vouloir diminuer un tel dommage en accélérant son insertion professionnelle, tout en précisant qu’il ne voit pas en quoi la sanction prononcée permettrait d’accélérer ce but de réinsertion. La sanction prononcée manque ainsi sa cible et n’est pas dans un rapport raisonnable avec l’atteinte qu’elle porte à ses droits. Tout en reconnaissant que la proposition de placement à l’essai émanant de l’AI était postérieure à la conversation téléphonique qu’il a eue le 18 janvier 2017 avec l’organisateur du PET et dont il ne conteste pas la teneur, il est d’avis que le manquement qui lui est reproché est seulement réalisé par le fait de ne pas s’être présenté à la mesure PET le 23 janvier 2017. Or, il a eu un entretien avec les responsables de P. Sàrl le 20 janvier 2017, lors duquel il avait été convenu que le placement allait commencer vraisemblablement le 30 janvier 2017. Il soutient par conséquent que l’intimé aurait dû tenir compte de l’ensemble des faits intervenus jusqu’à la décision attaquée, ce qu’il n’a pas fait. Invoquant par ailleurs une violation du principe de la bonne foi, il fait valoir que la manière de procéder de l’ORP l’a conforté dans son idée que la mesure PET relevait de son choix, puisque l’autorité compétente ne lui a pas clairement communiqué qu’un assuré avait l’obligation de suivre un PET et qu’un refus pouvait être suivi d’une sanction. Il allègue enfin que la décision est arbitraire, en ce sens qu’elle est choquante et heurte le sentiment de justice et d’équité en raison de la manière dont s’est déroulée la procédure et, particulièrement, en raison de son résultat. Il invoque enfin des difficultés financières, précisant qu’il vit déjà proche du seuil du minimum vital et que la suspension de seize jours porte ainsi une atteinte démesurée à ses droits et le plonge dans le désarroi. Il produit la décision litigieuse, une procuration, ainsi qu’un lot de pièces, toutes déjà présentes au dossier de l’intimé.

Dans sa réponse du 19 octobre 2017, l’intimé, considérant que le recourant n’introduit aucun nouvel argument auquel il n’aurait déjà été répondu, se réfère à sa décision sur opposition et s’en remet à justice pour le surplus. Il joint en outre à sa réponse le dossier complet de la cause sous bordereau.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à seize indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant d’une durée de seize jours, pour non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

A titre liminaire, le recourant se prévaut d’un grief de nature formelle, à savoir celui de la violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision du 6 avril 2017, argument qu’il avait déjà avancé au stade de l’opposition. Il sied de constater que le recourant ne semble en tirer aucun droit autonome, mais l’invoque uniquement afin de démontrer que la manière dont s’est déroulée la procédure participe à rendre arbitraire la décision litigieuse.

Toutefois, quand bien même la décision du 6 avril 2017 aurait souffert d’un défaut de motivation, il convient de retenir qu’une telle violation du droit d’être entendu de l’assuré aurait de toute manière été réparée tant dans le cadre de la procédure d’opposition subséquente menée par l’intimé – l’intéressé concédant à cet égard que son « doit d’être entendu a été respecté dans la procédure d’opposition » –, que par la procédure devant la Cour de céans, ces deux instances jouissant en effet d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2).

Partant, le grief du recourant de violation de son droit d’être entendu doit être rejeté, dans l’éventualité où il entendait s’en prévaloir.

a) S’agissant du fond du litige, aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 1 et 2). Il a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).

Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Les programmes d’emploi temporaire (PET) selon l’art. 64a al. 1 let. a LACI, organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n’est réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l’art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n’est pas nécessaire que les programmes d’emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; TF 8C_265/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.1 ; 8C_230/2012 du 15 avril 2013 consid. 4).

b) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2 ; C 49/02 du 2 juillet 2002).

c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et réf. cit.). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a).

En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et réf. cit.).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et réf. cit. ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1).

En l’espèce, il est constant que la mesure litigieuse qui devait s’effectuer au T.________ consistait en une mesure relative au marché du travail, soit un programme d’emploi temporaire au sens de l’art. 64a al. 1 let. a LACI.

a) Il convient de traiter dans un premier temps le grief du recourant de violation de sa bonne foi, par lequel il prétend qu’il pouvait légitimement croire qu’il avait le choix de suivre ou de ne pas suivre ledit PET, faisant implicitement valoir que ce PET ne lui a jamais été assigné. L’existence et la validité d’une telle assignation doit ainsi être examinée à titre préalable.

Il est constant que le recourant a reçu le document intitulé « Assignation à un entretien préalable – Programme d’emploi temporaire » du 10 janvier 2017. Or, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, ce document ne souffre d’aucune ambiguïté. Il ressort de cette formulation que l’assignation porte sur l’entretien préalable ainsi que sur le PET en tant que tel. Cette assignation mentionne en outre que l’assuré est prié de contacter l’organisateur du PET afin de fixer un entretien préalable, « en vue de [sa] participation à la mesure » concernée. En outre, il était précisé sur le document en question qu’il s’agissait d’une instruction de l’ORP à laquelle le recourant avait l’obligation de se conformer, sous peine de s’exposer à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément contenu dans le dossier ne permet de considérer que, par sa manière de procéder jusqu’au 18 janvier 2017 – et même au-delà –, l’ORP lui aurait laissé croire qu’il avait le choix de suivre ou non le PET en question. Au demeurant, si le recourant estimait ne pas être au clair quant à savoir si le PET était une mesure obligatoire ou à sa libre disposition, il lui appartenait de solliciter des éclaircissements sur ce point auprès de l’ORP. En tous les cas et dans cette hypothèse, l’assuré aurait manqué de la diligence requise en n’agissant pas dans ce sens (TF 9C_874/2010 du 12 octobre 2011 consid. 5.3).

Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief de violation de la bonne foi et de retenir que – par le courrier du 10 janvier 2017 – le recourant a été valablement assigné au PET devant se dérouler au T.________ et qu’il a été informé des obligations qui lui incombaient et des sanctions possibles.

b) Finalement, il est essentiellement reproché au recourant d’avoir refusé le PET dans le cadre d’un entretien téléphonique du 18 janvier 2017 avec l’organisateur de la mesure, en lui expliquant que ce poste « n’est pas valorisant pour lui, qu’il ne pourra pas s’épanouir et qu’il ne se sentira pas bien », propos qui ne sont pas contestés par le recourant. A cet égard, il convient de relever que le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance – à juste titre – relative à son âge, à sa situation personnelle ou à sa santé établissant que le poste proposé ne convenait pas (art. 16 al. 2 let. c LACI), de sorte que le PET qui lui a été assigné est réputé convenable et que le recourant était ainsi tenu de l’accepter. En tout état de cause et conformément à la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le PET tienne raisonnablement compte de la formation et l’expérience professionnelles d’un assuré. Les assurés sont en principe tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF 8C_759/2010 du 17 juin 2010 consid. 3.3). L’utilité de la mesure n’était en l’occurrence guère contestable dès lors que l’intéressé émargeait au chômage depuis plusieurs mois et que sa situation était qualifiée de difficile par l’ORP.

c) Il convient dès lors de retenir que le recourant a refusé de sa propre initiative de suivre le PET en date du 18 janvier 2017, admettant qu’à cette date, il n’avait pas encore eu connaissance de la proposition de placement à l’essai émanant de l’AI. Dans ce contexte, le recourant ne saurait justifier a posteriori son refus d’un PET en date du 18 janvier 2017 par un placement à l’essai par l’intermédiaire de l’AI vraisemblablement dès le 30 janvier 2017 faisant suite à un entretien avec les responsables de P.________ Sàrl le 20 janvier 2017. En effet, le recourant perd de vue que le comportement qui lui est reproché est son refus injustifié exprimé le 18 janvier 2017, raison pour laquelle il ne saurait se prévaloir de l’entretien qu’il a eu le 20 janvier 2017 pour se disculper. Par ailleurs, la Cour de céans, à l'instar de l'autorité intimée, n'est pas tenue d’effectuer un examen rétrospectif de la situation. En tout état de cause, il sied de relever qu’à la date précitée, le recourant n’était pas encore certain d’obtenir le placement à l’essai de l’AI. En effet, comme il l’a indiqué, il avait été convenu durant l’entretien du 20 janvier 2017 que son placement allait commencer vraisemblablement le 30 janvier 2017. Il ressort du dossier que c’est en définitive par la signature de la convention du 25 janvier 2017 que le recourant a été assuré de commencer ledit placement. L’intéressé ne démontre en tous les cas pas le contraire. Partant, jusqu’à la date du 25 janvier 2017, il ne pouvait être renoncé à la mesure PET.

Quoiqu’il en soit, quand bien même il aurait été acquis, même au 18 janvier 2017 déjà, que l’assuré pouvait suivre le PET et le placement à l’essai de l’OAI, soit qu’il aurait réellement eu le choix entre ces deux mesures comme il l’avait invoqué dans son opposition du 22 mai 2017, il ne lui appartenait néanmoins pas de choisir laquelle de ces mesures il devait suivre de manière autonome, sans en référer préalablement à son conseiller ORP et attendre une indication de sa part (TF 8C_359/2007 du 4 janvier 2008 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 62 ad art. 17 LACI). Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, quel que soit l'angle par lequel il est appréhendé (refus de participer à une mesure ou absence de demande de concertation entre les institutions par l’intéressé), le comportement adopté par le recourant ne peut être qualifié d’adéquat. Enfin, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend avoir respecté toutes ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, puisqu’il a finalement suivi une mesure de l’AI dès le 30 janvier 2017. En effet, l’attitude du recourant en date du 18 janvier 2017 tend à démontrer qu’il n’était pas disposé à suivre les mesures ordonnées par les autorités en matière d’assurance-chômage. Or, un assuré doit être disponible pour participer à une mesure du marché du travail. Cette disponibilité est l’une des composantes de la condition de l’aptitude au placement (Boris Rubin, op. cit., n° 72 ad art. 30 LACI).

d) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3e phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration ; ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1 ; Boris Rubin, op.cit., n° 110 ad art. 30 LACI).

La faute moyenne est retenue en cas de refus de participé à une mesure de marché du travail d’une durée supérieure à quelques semaines (Boris Rubin, op. cit., n° 116 ad art. 30 LACI).

Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit notamment – lorsque pour la première fois l’assuré ne se présente pas à un emploi temporaire, abandonne cet emploi ou le responsable du programme l’interrompt – une suspension de vingt-et-un à vingt-cinq jours en cas de non-présentation, respectivement de seize à vingt jours en cas d’abandon, étant précisé que la faute est considérée comme moyenne dans ces cas de figure (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] 1er juillet 2017, ch. 79).

Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. Le barème adopté par le SECO constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2)

b) En l’occurrence, en qualifiant la gravité de la faute du recourant de moyenne et en fixant une durée de suspension de seize jours, correspondant au demeurant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement en lien avec un programme d’emploi temporaire, l'intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

c) Contrairement à l’opinion du recourant, le fait que la période de chômage se soit finalement révélée de courte durée n'y change rien, dès lors que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI 3e phrase) et non à l'importance du dommage causé à l'assurance-chômage (TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.2 ; TFA C 206/05 du 5 décembre 2005 ; C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2). Le recourant invoque enfin des difficultés financières en relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne s'agit toutefois pas d'un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées ; Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327). Cette question, ainsi que celle de la bonne foi pourront en revanche être examinées dans le cadre d’une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer.

d) Partant, la sanction prononcée étant justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, les griefs du recourant selon lesquels la décision litigieuse serait disproportionnée et arbitraire doivent être rejetés.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD a contrario ; art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 10 août 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Syndicat Unia Vaud (pour le recourant), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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