Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 943
Entscheidungsdatum
29.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 99/18 - 218/2018

ZQ18.024738

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 novembre 2018


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 16 al. 2, 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 OACI.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978, exerce la profession de menuisier. Il a été licencié par la société G.________Sàrl avec effet au 31 décembre 2017.

Par formulaire daté du 4 décembre 2017, il a requis des indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2018 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...].

B. Dans le délai-cadre indemnisé ouvert en sa faveur dès le 1er janvier 2018, l’assuré a réalisé des gains intermédiaires en concluant plusieurs contrats de mission temporaire.

Par un contrat de mission conclu avec C.________SA le 21 février 2018, il a été engagé en qualité de menuisier à 100% auprès de D.________SA à compter du 20 février 2018 pour une durée maximale de trois mois.

Il a interrompu cette activité dès le 26 février 2018.

Sollicité pour explications par la Caisse le 27 mars 2018, l’assuré a indiqué avoir été victime d’un accident avec son véhicule privé le vendredi 23 février 2018, alors qu’il était stationné devant l’entreprise D.________SA. Il s’était ainsi retrouvé sans moyen de transport pendant une durée de cinq jours, ce qui l’avait empêché de poursuivre son activité. La société avait refusé de valider sa fiche d’horaires du fait de son absence, malgré ses explications communiquées le lundi 26 février 2018. Il avait en conséquence décidé de résilier les rapports de travail.

Le 8 avril 2018, l’employeur s’est entretenu par téléphone avec la Caisse et précisé que si l’assuré avait communiqué immédiatement les problèmes rencontrés avec son véhicule, il aurait pu bénéficier d’un véhicule en prêt pour se rendre au travail. L’assuré aurait de toute façon été en mesure d’utiliser les transports publics.

Par décision du 17 avril 2018, la Caisse a prononcé une sanction à l’encontre de l’assuré, soit une suspension de 16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité. Elle a considéré que l’assuré avait abandonné un emploi convenable, ce qui justifiait en l’occurrence de sanctionner une faute de gravité moyenne.

C. L’assuré s’est opposé à cette décision aux termes d’une correspondance du 24 avril 2018, réitérant les problèmes rencontrés avec son employeur à la suite de l’accident du 23 février 2018. Malgré ses explications, selon lesquelles le règlement des suites de cet accident avait nécessité trois jours ouvrables, l’employeur avait refusé de valider son horaire de travail. Son salaire avait été en conséquence payé partiellement et avec retard. Il avait dès lors décidé de ne pas poursuivre les rapports de travail.

La Caisse a rendu sa décision sur opposition le 17 mai 2018 et maintenu la décision entreprise. Elle a estimé que l’assuré n’avait pas démontré que le poste concerné n’était pas convenable. Il avait en revanche commis un manquement en ne justifiant pas son absence immédiatement auprès de son employeur et en ne se présentant plus au travail. Il n’avait en définitive aucun motif de démissionner et avait néanmoins quitté son poste sans s’être assuré d’un nouvel emploi.

D. L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 8 juin 2018, concluant implicitement à son annulation. Il a exposé les circonstances de l’accident du 23 février 2018, soulignant en avoir informé tout de suite le responsable de D.________SA, lequel ne lui avait proposé aucune solution en dépit de l’immobilisation de son véhicule privé. Compte tenu de la nécessité de transporter ses outils sur son lieu de travail, il n’était pas envisageable de recourir aux transports publics. L’assuré a également souligné s’être présenté chez D.________SA le lundi 26 février 2018 pour annoncer que trois jours de congé lui seraient nécessaires pour régler les conséquences de l’accident. A cette occasion, le responsable de la société avait refusé de valider ses heures de travail, raison pour laquelle il avait mis fin à sa mission temporaire. L’assuré a au surplus souligné les difficultés rencontrées tant à la signature du contrat de mission qu’à l’encaissement de son salaire et fait valoir que son employeur avait violé son obligation de le payer, tout en ne lui fournissant pas des conditions de travail acceptables. Enfin, il a mis en exergue ses efforts en vue de retrouver un poste de longue durée dans son domaine de compétences et de cesser d’émarger à l’assurance-chômage. Etaient notamment annexés à son écriture le constat d’accident du 23 février 2018 et l’historique de ses appels téléphoniques passés avec C.________SA entre le 26 février 2018 et le 1er mars 2018.

La Caisse a répondu au recours le 12 juillet 2018 et en a proposé le rejet. Elle a notamment relevé que le contrat de mission conclu le 21 février 2018 ne prévoyait pas l’obligation de l’assuré d’utiliser son véhicule privé et son propre outillage. Elle a rappelé qu’un empêchement de travailler non fautif supposait un empêchement inhérent à la personne de l’assuré, ce qui n’était pas réalisé en l’occurrence.

Par réplique du 20 août 2018, l’assuré a persisté dans ses conclusions et explications, se prévalant au surplus des inconvénients financiers consécutifs à la sanction prononcée à son encontre, lesquels se répercutaient d’ailleurs sur ses démarches de recherche d’emploi.

Dupliquant le 13 septembre 2018, la Caisse a indiqué ne pas avoir de remarques supplémentaires à formuler et maintenu ses propres conclusions.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent. Il respecte les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

En l'espèce, est litigieux le point de savoir si l'intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours dès le 26 février 2018, du fait que celui-ci aurait abandonné un emploi temporaire convenable, en mettant fin avec effet immédiat aux rapports de travail.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.

b) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).

d) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et référence citée).

a) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Lorsqu’un assuré abandonne un emploi fautivement au sens de cette disposition, il y a faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI).

Trois conditions doivent être réunies pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Il faut tout d’abord que l’assuré ait donné lui-même son congé. Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail. Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est toutefois susceptible d’être renversée (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 et ss ad art. 30 LACI)

b) La notion d’emploi convenable est définie a contrario à l’art. 16 LACI. L'art. 16 al. 2 LACI pose le principe que n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est notamment exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux (let. a) ou ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let.c).

c) Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les références citées).

On ne saurait toutefois exiger d’un travailleur qu’il garde son emploi s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 37 ad art. 30 LACI). Selon l’art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

d) Par ailleurs, l’art. 324a CO traite du droit au salaire du travailleur dans les cas d’empêchement de travailler sans sa faute. Un droit au salaire existe, pour un temps limité, pour le travailleur qui est empêché sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale (entre autre le service militaire, le témoignage en justice, les soins à donner à une personne à charge ou à un enfant sérieusement malade) ou encore une fonction publique.

a) En l’occurrence, le recourant se prévaut de l’immobilisation de son véhicule privé des suites de l’accident du 23 février 2018 pour justifier son comportement vis-à-vis de D.________SA. A l’instar de l’intimée, on peut observer que ledit accident – qui n’a entraîné aucune incapacité de travail auprès du recourant – ne saurait constituer un empêchement de travailler non fautif au sens de l’art. 324a CO. Contrairement à ce qu’il soutient, il incombait en revanche au recourant de se présenter sur son lieu de travail, même sans véhicule ni outillage, pour se mettre à disposition de son employeur conformément aux exigences du contrat de travail. Il lui appartenait en outre d’informer sans délai son employeur de la situation afin que ce dernier prenne ses dispositions pour lui fournir du travail et les outils nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Dans ce contexte, les pièces fournies par le recourant ne lui sont d’aucun secours. Faute de pouvoir se prévaloir d’une des situations prévues par l’art. 324a CO, le recourant a en conséquence violé ses obligations ressortant du contrat de travail.

b) On peut de même exclure que le recourant ait disposé d’un juste motif qui aurait justifié une résiliation immédiate des rapports de travail en vertu de l’art. 337 al. 2 CO, alors qu’il a lui-même violé ses obligations de travailleur.

c) Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir que le poste occupé auprès de D.________SA n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.

Dès lors, en mettant fin immédiatement aux rapports de travail avec D.________SA, le recourant a abandonné fautivement un emploi temporaire convenable au sens entendu par l’art. 44 al. 1 let. b OACI. L’intimée était ainsi légitimée à prononcer une sanction à son encontre, sur la base des at. 30 al. 1 let. a LACI.

La suspension litigieuse étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).

b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d’abandon d’un emploi réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3). Il n'en demeure pas moins que l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

c) Lorsque la suspension est motivée par le refus de l’assuré de prendre un travail susceptible de lui procurer un gain intermédiaire, la jurisprudence considère que le droit à l’indemnité de chômage ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la différence entre l’indemnité de chômage et les indemnités compensatoires. Le chômeur qui accepte d’exercer une activité lui procurant un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, à savoir la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (cf. art. 24 al. 1 et 3 LACI). En cas de refus de l’assuré d’accepter un travail convenable lui procurant un gain intermédiaire, le dommage subi par l’assurance-chômage correspond à la différence entre le montant de l’indemnité de chômage à laquelle il a droit et celui de l’indemnité compensatoire. C’est pourquoi, en vertu du principe de la causalité, le droit de l’intéressé ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à cette différence (ATF 122 V 34 consid. 4c ; TF 8C_631/2009 du 9 mars 2009 consid. 3.3.1).

d) In casu, le recourant a mis fin à un contrat de travail temporaire, susceptible de lui procurer un gain intermédiaire substantiel, sans s’être assuré auparavant de disposer d’une autre opportunité de travail. Ce comportement – assimilable à un refus d’emploi convenable – est considéré comme une faute grave justifiant une sanction au sens de l’art. 45 al. 3 let. c OACI.

En l’espèce, l’intimée a tenu compte des circonstances du cas particulier, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus sous consid. 7c, sans excéder son pouvoir d’appréciation. Elle a en effet pris en considération une faute de gravité moyenne à l’encontre du recourant en dépit de l’abandon de son poste de travail et s’est limitée à une suspension correspondant au dommage subi par l’assurance-chômage.

La suspension de 16 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité du recourant n’apparaît dès lors pas critiquable et peut être maintenue.

En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).

b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 mai 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.________, à [...], ‑ Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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OACI

  • art. . b OACI

OACI

  • art. 44 OACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 24 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 44 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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