Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 133
Entscheidungsdatum
29.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

841

PE12.018004-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 29 novembre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 173 ch. 1 CP; 310, 393 ss CPP

Vu la plainte déposée le 29 août 2012 par G.________ contre Z.________ pour diffamation,

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.018004-CMI),

vu le recours interjeté le 15 novembre 2012 par G.________ contre cette décision,

vu les déterminations du procureur, concluant au rejet du recours formé par le prénommé,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 29 août 2012, G.________ a déposé plainte contre Z.________,

qu'il lui reproche de tenir des propos attentatoires à son honneur, en postant des commentaires le concernant sur le site Facebook,

que par courrier du 5 septembre 2012, le procureur a demandé à G.________ de bien vouloir produire tous documents utiles et de préciser les dates auxquelles avaient eu lieu les événements litigieux,

que par courrier du 19 septembre 2012, le prénommé a indiqué au procureur que les faits avaient eu lieu entre le 6 et le 14 août 2012,

qu'il a en outre produit copie de toute une série de commentaires postés sur le site Facebook, lesquels étaient en langue portugaise,

que par courrier du 25 septembre 2012, le procureur a invité le plaignant à bien vouloir lui faire parvenir une traduction des messages de Z.________ qu'il considérait comme attentatoires à l'honneur,

que G.________ n'a pas donné suite à cette requête,

que le 30 octobre 2012, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

qu'il a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étaient manifestement par réunis en ce sens que les propos tenus par Z.________ sur sa page Facebook à l'encontre du plaignant n'étaient pas attentatoires à l'honneur, ceux-ci entrant plutôt dans le contexte d'une séparation de couple quelque peu difficile entre eux,

que G.________ a recouru contre cette ordonnance,

qu'à l'appui de son recours, il a produit une traduction de huit messages le concernant qu'il considère comme attentatoires à l'honneur, dont deux émanent de Z.________;

attendu qu'à titre préalable, se pose la question de la recevabilité de la pièce produite en deuxième instance,

qu'à cet égard, il convient de préciser que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP),

qu'elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle,

que cela étant, le recourant n'a pas produit la traduction en première instance, alors qu'il en était requis,

qu'on peut ainsi douter qu'il puisse réparer son omission en deuxième instance, d'autant plus que l'infraction de diffamation n'est poursuivie que sur plainte,

que cela étant, cette question peut rester indécise, dès lors que même si l'on tient compte de ladite traduction, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent;

attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),

qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP);

attendu qu'aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porte atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

que, comme déjà mentionné ci-dessus, cette infraction n'est punissable que sur plainte,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 117 IV 27 c. 2c),

que les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 119 IV 44 c. 2a),

qu'échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu’un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même (ibid.),

que pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 c. 1a et les arrêts cités),

qu'enfin, pour que l’auteur se rende coupable de diffamation, l’atteinte à l’honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur);

attendu que la plainte pénale déposée le 29 août 2012 est dirigée uniquement contre Z.________ (cf. P. 4),

que les messages que le recourant considère comme attentatoires à son honneur, qui sont traduits du portugais et qui émanent de la prénommée – et donc qui sont couverts par la plainte – sont les suivants:

"Je n'ai pas de la haine pour toi [...]…parce-que je remonterai la pente et être heureuse dans ma vie malgré tout, tu resteras dans mon cœur… par contre je ne suis pas sur que toi tu puisses un jour te sortir la tête de l'eau avec les gens qui t'accompagne parce-que tu n'as aucune personnalité et j'espere que le jour que tu voudreras ouvrir les yeux ne soit trop tard pour toi… (sic)",

"MERCI LES AMIS. [...], tu n'es qu'une pute ainsi que ta mère qui s'est mêlé des affaires entre G.________ et moi. Je confirme ce qu' [...] a dit sur G.________. Quand il parle de ses sœurs et nièce ont dirait qu'il les a déjà toute sautées!!! (sic)",

que certes, les deux messages précités contiennent des opinions dépréciatives,

que toutefois, les propos en question ne sont pas de nature à faire apparaître G.________ comme un être méprisable,

qu'ils ne sont donc pas attentatoires à l'honneur, tel que protégé par le droit pénal, d'autant plus qu'il ont été émis dans le cadre d'une séparation difficile,

que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP ne sont donc pas réalisés,

que par conséquent, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. G.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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