Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 18/19 - 39/2019
Entscheidungsdatum
29.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 18/19 - 39/2019

ZC19.018080

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 août 2019


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

M. Métral et Mme Durussel, juges Greffière : Mme Berseth


Cause pendante entre :

R., à [...], recourant, représenté par T., à [...],

et

J.________, à [...], intimée.


Art. 52 LAVS

E n f a i t :

A. La société F., sise à [...], a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] janvier 2014 et avait notamment pour but l’exécution de tous travaux de construction et de rénovation d’immeubles ainsi que l’exécution de tous travaux publics. X. était inscrit comme associé gérant et président et R.________ (ci-après : le recourant) comme associé gérant. Les deux associés disposaient d’un droit de signature collective à deux et détenaient chacun la moitié du capital social, d’un total de 20'000 francs.

Le 14 février 2014, F.________ a demandé à la N.________ (ci-après : N.________) son affiliation aux institutions sociales dès le 1er février 2014, tout en précisant que la société possédait trois employés, pour une masse salariale mensuelle de 206'700 francs.

Le Tribunal d’arrondissement [...] a prononcé la faillite de F.________ le 9 juillet 2015.

Par courrier du 10 juin 2016, la J.________ (ci‑après : l’intimée) a adressé à R.________ une mise en demeure en raison des cotisations sociales impayées pour le compte de F.________, d’un montant de 39'079 fr. 05, lui rappelant qu’il encourait une responsabilité personnelle à cet égard, civile et pénale, et lui impartissant un délai au 11 juillet 2016 pour régulariser la situation.

Le 6 décembre 2016, la procédure de faillite de F.________ a été clôturée et la raison sociale radiée d’office le 13 décembre suivant, dite radiation ayant été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 16 décembre 2016.

Par décision du 27 février 2018, la J.________ a réclamé à R., en sa qualité d’associé-gérant, le montant de 36'695 fr. 85 au titre du dommage causé à l’assurance en raison du non-paiement par F. des cotisations dues pour l’année 2014.

Par courrier du 17 mars 2018, R.________ a contesté auprès de la J.________ sa responsabilité dans le dommage précité, expliquant en substance qu’il n’avait jamais pris part à la gestion administrative de la société, exclusivement assumée par X.. Il a également précisé qu’il était salarié de la société K. et qu’il n’avait jamais obtenu de gains provenant de F.________.

Le 20 avril 2018, la J.________ a fait savoir à R.________ que son opposition ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et lui a imparti un délai au 9 mai 2018 pour régulariser son acte.

Par courrier du 15 mai 2018, la J.________ a constaté qu’en l’absence de réaction de R.________ à sa correspondance du 20 avril 2018, la décision du 27 février 2018 était devenue définitive et exécutoire. Elle l’a sommé de s’acquitter du montant du 36'695 fr. 85 d’ici au 5 juin 2019.

Au cours d’un échange de courriers électroniques du 23 mai 2018, T., procuration à l’appui, a fait savoir à la J. qu’il représentait R.________ et qu’il s’étonnait que l’opposition formulée par son mandant le 17 mars 2018 soit restée sans réponse. La J.________ lui a répondu qu’elle rendrait une décision sur opposition. T.________ en a pris acte et a communiqué à la J.________ des explications relatives à la création et la gestion de F.________.

Il ressort d’un échange de courriers électroniques des 12 et 13 décembre 2018 que lors d’un entretien téléphonique du 12 décembre 2018, T.________ a requis de la J.________ une copie du bulletin d’affiliation de F., que sur demande de la caisse, il a produit une procuration, à réception de laquelle la J. lui a transmis le document requis, confirmant qu’une décision sur opposition serait rendue.

Par décision sur opposition du 18 mars 2019, la J.________ a confirmé sa décision du 27 février 2018 en ce sens que R.________ était responsable à son égard d’un dommage de 36'695 fr. 85.

B. Par acte du 18 avril 2019, R., représenté par T., a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 18 mars 2019, dont il a implicitement conclu à l’annulation. A l’appui de sa contestation, il fait en substance valoir qu’il n’a jamais pris part à la gestion de l’entreprise, laquelle était dans les faits entièrement contrôlée par X., ce dernier devant dès lors être considéré comme seul responsable du dommage subi par l’intimée. Le recourant explique qu’à l’époque, H., son père, et A.________ souhaitaient fonder une nouvelle société, F.. Dès lors qu’ils avaient tous deux déjà subi une faillite par le passé, ils ont sollicité le recourant, ainsi que X., afin qu’ils endossent la qualité d’associés gérants. Le recourant s’est ainsi substitué à son père, et X.________ à A.. F. étant sise à l’adresse de la société MF Gestion Sàrl, appartenant à X., le recourant invoque que la gestion de F. lui a totalement échappé et que tout était géré exclusivement par X., alors même que selon les statuts de la société, celui-ci ne possédait qu’un droit de signature collective à deux. Le recourant relève à cet égard que le formulaire d’affiliation de la société auprès de l’intimée n’a été signé que par X., alors que sa propre signature aurait également été nécessaire. Le recourant ajoute encore qu’il est machiniste auprès de K.________ et qu’il n’a jamais travaillé pour le compte de F.________, dont il n’a tiré aucun revenu.

Le 25 avril 2019, sur réquisition de la juge instructrice, l’Office des faillites de l’arrondissement [...] a produit le dossier relatif à la faillite de F.________, dont il ressort notamment un état de collocation déposé le 27 mai 2016, à teneur duquel le dividende probable était estimé à 7% des créances de première classe.

Dans une réponse du 27 mai 2019, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours pour défaut de procuration légitimant le mandataire et défaut de motivation, subsidiairement à son rejet et au maintien de la décision entreprise.

Le 29 mai 2019, la juge instructrice a requis de T.________ la production d’une procuration, lui a transmis la réponse de l’intimée et a imparti un délai aux parties pour consulter le dossier de la faillite de F.________ et déposer leurs déterminations éventuelles.

Le 17 juin 2019, T.________ a produit une procuration datée du 8 mai 2018, que la juge instructrice a transmis pour information.

Par réplique du 11 juillet 2019, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que le falsus procurator n’avait pas agi dans le délai imparti par le tribunal au 11 juin 2019 et que sa procuration, signée dans le cadre d’un litige opposant le recourant à la L.________, ne satisfaisait pas aux réquisits légaux et réglementaires.

Par duplique du 26 juillet 2019, le recourant a fait valoir que la procuration en faveur de T.________ était déjà connue de l’intimée depuis décembre 2018 et qu’elle autorisait le mandataire à défendre ses intérêts contre tous les créanciers de F., dont l’intimée faisait partie. Le recourant a réitéré son grief selon lequel l’affiliation de F. sur la base de la seule signature de X.________ ne satisfaisait pas aux règles de représentation de la société.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, cf. également art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence de l’enquête ne l’exclue pas. L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 37 al. 1 et 2 LPGA ; cf. également art. 16 al. 1 et 3 LPA-VD).

b) En l’occurrence, l’intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que le recours déposé par R.________ ne répond pas aux conditions de motivation.

Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire les exigences de motivation. L’art. 61 let. b LPGA - applicable d'office - découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 135 I 6 consid. 2.1) et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte en question (TF 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7 et les références). Il suffit que le tribunal puisse déduire de l’acte de recours ce que souhaite le recourant et pour quels motifs la décision contestée est, d’après lui, erronée au plan factuel ou juridique (TF 9C_761/2015 du 3 mai 2016 consid. 4 et les références ; Jean Métral, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 43 ad art. 61 LPGA).

Dans le cas d’espèce, l’acte de recours déposé par R.________ suffit au tribunal pour comprendre que l’intéressé entend tirer des circonstances particulières qui ont conduit à son inscription au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de F.________ et de son absence d’implication dans la gestion de la société la conclusion qu’il n’est pas responsable du dommage subi par l’intimée au sens de l’art. 52 LAVS.

On relèvera à cet égard que l’argumentation de l’intimée paraît en contradiction avec la position qu’elle a adoptée au stade de la procédure d’opposition. Si elle a en effet d’abord considéré que l’acte d’opposition déposé par R.________ ne satisfaisait pas aux exigences en matière de motivation, elle a finalement admis que l’opposition exposait, même de manière très succincte, les raisons pour lesquelles R.________ ne s’estimait pas responsable du dommage subi par la caisse et a traité l’opposition au fond, pour la rejeter. Or, les griefs soulevés par R.________ en opposition et en recours étant les mêmes, on comprend mal pourquoi l’intimée remet à ce stade en cause une motivation qu’elle a acceptée en procédure d’opposition.

c) C’est également en vain que l’intimée invoque l’irrecevabilité du recours au motif que le mandataire n’a pas produit la procuration requise par le tribunal dans le délai qui lui a été imparti au 11 juin 2019. Le défaut de production d’une procuration dans le délai fixé par le juge instructeur ne doit pas entraîner l’irrecevabilité du recours lorsque le vice a été couvert et que le mandataire était déjà connu comme tel en première instance (Bovay et consorts, Code de procédure administrative vaudoise annotée, Edition Helbing Lichtenhahn 2012, ad art. 27 LPA VD note 4.7). Dans le cas d’espèce, le vice a été couvert par l’envoi de la procuration à bref délai (le 17 juin 2019) et la même procuration figure au dossier de l’intimée, vraisemblablement transmise par le mandataire les 23 mai et 13 décembre 2018. T.________ était donc déjà connu de l’intimée comme étant le représentant de R.________. Suivre l’argumentation de l’intimée dans le sens d’une irrecevabilité du recours pour défaut de procuration reviendrait à faire preuve de formalisme excessif.

L’intimée ne convainc pas non plus lorsqu’elle fait valoir que la procuration ne répond pas aux réquisits légaux et réglementaires, au motif qu’elle aurait été signée par le recourant dans le cadre d’un litige différent, l’opposant à la L.. Par ledit document, le recourant a donné le 8 mai 2018 procuration pleine et complète à T. afin de le représenter et défendre ses intérêts auprès de tous les créanciers de F.________ en liquidation. Dite procuration suffit donc à légitimer les pouvoirs de représentation du mandataire dans le cadre de la présente cause.

d) Au vu de ce qui précède, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur l’obligation du recourant de verser à la J.________ un montant de 36'695 fr. 85 au titre de la réparation du dommage que l’intimée allègue avoir subi ensuite du non-paiement des cotisations sociales par F.________ pour l’année 2014.

a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3, ATF 132 III 523 consid. 4.4).

b) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al.3).

c) Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a en particulier reconnu la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237).

d) S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a p. 223 et les références ; voir également : TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in : SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

e) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D'après le Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur.

f) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5, 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

a) Dans le cas d’espèce, les cotisations concernées par la décision litigieuse sont relatives à l’année 2014. Le recourant ayant été inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant de F.________ dès le 29 janvier 2014, date de création de la société, il avait formellement la qualité d’organe de cette société durant la période au cours de laquelle les cotisations sociales n’ont pas été versées. Ainsi, et dès lors que la société est devenue insolvable, le recourant peut, sur le principe, être recherché aux conditions de l’art. 52 LAVS.

b) A l’appui de sa contestation, le recourant fait valoir qu’il n’est pas responsable du dommage subi par l’intimée, dans la mesure où la gestion de la société, exclusivement assurée par X., lui a totalement échappé. Il relève à cet égard que le formulaire de demande d’affiliation de F. auprès de l’intimée n’a été signé que par X., alors que l’engagement de la société nécessitait la signature collective de ses deux associés. Le recourant invoque également que, salarié auprès d’une autre entreprise, il n’a lui-même jamais travaillé au sein de F., dont il n’a tiré aucun revenu.

Ces arguments ne suffisent pas à libérer le recourant de sa responsabilité envers l’intimée.

En effet, en sa qualité d’associé gérant, il était tenu de contrôler de manière régulière la situation de la société ; il lui incombait en particulier de veiller personnellement à ce que les cotisations sociales soient effectivement payées à la caisse de compensation, indépendamment de la répartition interne des tâches entre son associé et lui. Il ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à invoquer qu’il n’exerçait pas, dans les faits, d’activité de gestion, car ce désintérêt est en lui-même constitutif d’une négligence grave. C’est en effet son inaction qui est reprochée au recourant et qui constitue la violation de ses devoirs. En conservant sa position d’associé gérant, dont il prétend ne pas avoir assumé les charges dans les faits, le recourant se trouvait dans une position comparable à celle d’un « homme de paille », qui se déclare prêt à assumer ou conserver un mandat d’administrateur d’une société anonyme ou d’associé gérant d’une Sàrl, tout en sachant qu’il ne pourra ou ne voudra pas le remplir consciencieusement. C’est précisément en cela qu’il viole son obligation de diligence (TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et références citées). Dans ces conditions, le recourant ne peut donc pas se prévaloir du fait qu’il ne s’occupait pas de l’administration de la société pour se dédouaner de toute responsabilité dans le dommage subi par l’intimée.

Il y a ainsi lieu de retenir que le recourant n’a pas respecté la diligence que l’on pouvait attendre de lui en matière de gestion de la société dont il était associé gérant et qu’il a violé par négligence grave les devoirs qui lui incombaient à ce titre. Le lien de causalité entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi exigé par l’art. 52 LAVS est en outre réalisé puisque le fait pour le recourant de délaisser l’administration de la société était propre à causer le dommage tel que subi par l’intimée (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et référence citée ; ATF 119 Ib 334 consid. 5b).

Le recourant n’invoque au demeurant aucun élément susceptible d’être un motif suffisamment extraordinaire propre à rompre le lien de causalité entre son comportement et le dommage litigieux. En particulier, le fait que X.________ puisse également être tenu comme responsable du dommage subi par l’intimée ne permet pas au recourant de se décharger de tout ou partie de ses obligations envers la caisse. En effet, s’il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d’un concours d’actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas. Chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l’intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, ou seul un d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a et les références).

Ne conduit pas à une solution différente le fait que le bulletin demandant l’affiliation de F.________ aux institutions sociales de la N.________ a été signé par X.________ seul, alors que la signature collective à deux était exigée. Le recourant ne peut en effet se prévaloir d’un défaut de représentation de la société alors qu’il ne s’est pas préoccupé de sa gestion. Il ne pouvait notamment ignorer qu’une affiliation aux assurances sociales s’imposait, dès lors que la société employait des salariés. Son absence de réaction conduit à retenir qu’il a tacitement ratifié les actes accomplis par X.________, selon l’art. 38 al. 1 CO, et que peu importe au final de savoir si celui-ci disposait ou non de pouvoirs de représentation de la société lorsqu’il a traité avec l’intimée. C’est la solution retenue par le Tribunal fédéral dans une affaire ayant trait à un membre du conseil d’administration d’une société anonyme qui contestait sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS au motif que les employés concernés par les cotisations impayées avaient été engagés par un autre membre du conseil d’administration ayant agi seul, alors que la société ne pouvait s’obliger valablement qu’avec la signature collective à deux (TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014, consid. 3). Cette jurisprudence, rendue s’agissant d’une société anonyme en application de l’art. 718a al. 2 CO, est transposable au cas d’espèce par le biais de l’art. 814 CO applicable à la société anonyme.

c) En conséquence, le recourant doit être reconnu comme responsable du dommage subi par l’intimée et est tenu de le réparer.

Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois concernées (LAVS/APG/Al/LACI et LAFam) (ATF 108 V 189 consid. 2c). En font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires fondés sur l'art. 41bis RAVS, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 Ill 382).

Dans sa décision du 18 mars 2019, l’intimée a constaté qu’elle avait subi un dommage de 36'695 fr. 85 dans la faillite de F.________. Il n’y a aucun motif de s’écarter de ce montant, que le recourant n’a d’ailleurs pas contesté.

Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant a violé son devoir de diligence et commis une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, engageant ainsi sa responsabilité dans la survenance du dommage litigieux en raison du non-paiement des cotisations dues par F.________. Il doit dès lors répondre du dommage à hauteur de 36'695 fr. 85.

a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

b) La procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2019 par la J.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ T.________ (pour le recourant), ‑ J.________,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal Fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

La greffière :

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