TRIBUNAL CANTONAL
ACH 86/18 - 156/2018
ZQ18.022177
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 août 2018
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI et 4 OPGA
E n f a i t :
A. Ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, a œuvré dès le 1er octobre 2003 en qualité de livreur au service de l’entreprise T.________ Sàrl (Marché de R.________) au taux de 50%. Le 25 janvier 2012, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré au 31 mars 2012, en invoquant des raisons économiques.
Dès le 15 décembre 2004, l’assuré a exercé l’activité de concierge non professionnel de l’immeuble dans lequel il est domicilié au taux de 25% pour le compte de la coopérative S.________.
Le 9 janvier 2012, l’assuré a déposé auprès de la caisse de chômage Unia (ci-après : Unia, la caisse ou l’intimée) le formulaire « demande d’indemnité de chômage » en déclarant rechercher un emploi à 50% d’une activité à plein temps. Il a mentionné exercer une activité de concierge à temps partiel.
Le 9 février 2012, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 50% auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] en revendiquant le paiement des indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er avril 2012. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er avril 2012 au 31 mars 2014.
A la demande de W., gestionnaire en charge du dossier de l’assuré auprès de la caisse de chômage Unia, B. a fait parvenir à cette dernière, le 10 avril 2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012.
Par pli du 11 avril 2012, W.________ a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » remis par l’ORP, avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre : « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ».
Par courriel du 17 avril 2012, W.________ a confirmé à la conseillère en placement de l’assuré que ce dernier devait être inscrit à 75%.
Le 19 avril 2012, W.________ a informé B.________ que son gain assuré avait été fixé à 3'805 fr. et son indemnité journalière à 140 fr. 30 brut.
Sur les formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) d’avril à décembre 2012, l’assuré a indiqué avoir travaillé au service de F.________ Sàrl. De janvier 2013 à juillet 2013, il a mentionné avoir œuvré pour le compte de l’Ecole O.________ SA, puis, dès le mois de février 2013 jusqu’en juillet 2013, il a déclaré avoir travaillé pour la société Z.________ Sàrl.
A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) des 8-10 juillet 2013, la caisse de chômage Unia a invité la société S.________ à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision du 27 novembre 2013, elle a réclamé à B.________ la restitution de 15'476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de la « non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ainsi que [des] vacances et 13ème salaire auprès de Z.________ Sàrl ». L’assuré s’est opposé à cette décision. Par décision sur opposition du 10 avril 2014, la caisse de chômage Unia a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 27 novembre 2013.
B.________ a recouru contre la décision sur opposition. Statuant le 9 septembre 2016 (cause enregistrée sous le n° ACH 58/14 – 163/2016), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et annulé la décision attaquée. Elle a considéré que la caisse de chômage Unia était déchue de son droit de réclamer la restitution des prestations indues.
Par arrêt du 5 juillet 2017 (cause n° 8C_689/2016), la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours formé par la caisse de chômage Unia contre cet arrêt dont elle a prononcé l’annulation, tout en confirmant la décision sur opposition du 10 avril 2014. Elle a estimé qu’en réclamant la restitution des prestations par sa décision du 27 novembre 2013, la caisse de chômage Unia avait respecté le délai d’une année à compter du moment où elle avait eu connaissance des faits ayant fondé sa demande de restitution.
B. Par courrier du 3 août 2017, B.________, par l’intermédiaire de DAS Protection Juridique SA, a requis de la caisse de chômage Unia la remise de l’obligation de restituer. Faisant valoir qu’il avait toujours collaboré et remis l’intégralité des pièces qui lui étaient réclamées, aucune intention malicieuse ni aucune négligence grave ne pouvait lui être reprochée. Il a ainsi rappelé avoir d’emblée déclaré qu’il exerçait une activité de concierge à temps partiel, ajoutant que s’il n’avait pas fait mention de son travail de concierge sur les formulaires IPA, c’était parce qu’il avait considéré qu’il ne s’agissait pas d’un gain intermédiaire, dans la mesure où il exerçait déjà cet emploi avant de s’annoncer à l’assurance-chômage, relevant à cet égard que ni la caisse ni la conseillère ORP n’avaient remarqué « le problème » avant un contrôle du SECO effectué en 2013. Partant, les faits ayant conduit à l’obligation de restituer n’étaient en aucun cas imputables à un comportement dolosif de sa part. L’assuré en déduisait que la première condition posée à la remise de l’obligation de restituer, soit la bonne foi de l’assuré, était en l’occurrence réalisée. Il en allait de même de la condition de la situation financière difficile, les ressources pécuniaires de l’assuré ne lui permettant pas de rembourser la somme réclamée.
Par décision du 26 octobre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté la demande de remise formulée par l’assuré. Il a tout d’abord relevé qu’au mois d’avril 2012, l’assuré percevait un revenu brut total de 4'659 fr. 75 provenant du cumul des indemnités de chômage, du gain intermédiaire retiré auprès de F.________ Sàrl et du revenu de son activité de concierge à 25%, soit un montant excédant de plus de 1'000 fr. celui qu’il touchait avant de se retrouver au chômage. Une amélioration aussi sensible de son revenu ne pouvait lui échapper, alors qu’il venait de perdre son emploi auprès de T.________ Sàrl et qu’il savait, ou devait savoir, que le gain intermédiaire qu’il retirait en avril 2012 auprès de F.________ Sàrl (1'372 fr. 80) était nettement inférieur au salaire qu’il percevait auprès de son dernier employeur (2'250 fr.). Moyennant un minimum d’attention, l’assuré devait se rendre compte, à ce moment-là, de l’erreur manifeste de la caisse de chômage. Il n’avait pas non plus réagi lorsque, pendant les mois de mars, mai et juin 2013, la caisse lui servait des indemnités de chômage, alors que le revenu qu’il retirait de son gain intermédiaire était supérieur à celui provenant de l’emploi qu’il avait perdu auprès de T.________ Sàrl. L’assuré ne pouvait dès lors pas ignorer le caractère irrégulier des prestations qui lui étaient servies d’avril 2012 à juin 2013, soit pendant quinze mois consécutifs, et devait ainsi réagir spontanément auprès de la caisse de chômage. Niant la bonne foi de l’assuré dans la perception des indemnités indûment versées, le SDE a estimé inutile d’examiner la seconde des deux conditions cumulatives posées à l’octroi de la remise, à savoir celle d’une situation financière difficile (art. 25 LPGA).
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 23 novembre 2017. Il a tout d’abord fait valoir que les erreurs commises par le gestionnaire en charge de son dossier auprès de la caisse de chômage Unia étaient imputables à la complexité de son dossier. N’étant pas de langue maternelle française et n’ayant aucune expérience particulière du monde des affaires, il a estimé qu’il ne lui revenait pas de relever les erreurs commises par les employés de la caisse, alors qu’eux-mêmes ne s’y retrouvaient pas. Il n’y avait dès lors pas lieu de se montrer plus exigeant avec les assurés qu’avec les employés, censés être expérimentés, de la caisse de chômage. A cela s’ajoutait que la bonne foi était présumée et qu’il devait être tenu compte de l’ensemble des circonstances (complexité des normes applicables, clarté des explications données à l’assuré) dans l’examen du cas particulier. Il s’est ensuite prévalu de divers passages de l’arrêt du 9 septembre 2016, dans lequel la Cour de céans relevait que sa bonne foi ne pouvait être mise en doute. Au demeurant, l’annulation de cet arrêt par le Tribunal fédéral reposait sur une analyse différente de la question du délai de péremption, le développement des considérants en lien avec la bonne foi n’étant nullement remis en question par la Haute Cour. L’assuré considérait dès lors qu’il convenait d’admettre qu’il avait été de bonne foi au moment de percevoir les prestations dont la restitution était réclamée. Pour le surplus, il a une nouvelle fois indiqué que ses difficultés pécuniaires faisaient obstacle à la restitution de la somme demandée.
Par décision sur opposition du 20 avril 2018, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré, reprenant les motifs contenus dans la décision du 26 octobre 2017.
C. Par acte du 24 mai 2018, B.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de la demande de remise déposée le 3 août 2017. L’argumentation développée était pratiquement identique à celle figurant dans son opposition du 23 novembre 2017.
Dans sa réponse du 13 juin 2018, le SDE a constaté que le recours reprenait les motifs invoqués dans l’opposition du 23 novembre 2017, de sorte qu’en l’absence de nouveau point soulevé, il renonçait à se déterminer.
Le 5 juillet 2018, l’assuré a fait savoir qu’il n’avait rien à ajouter à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La contestation portant sur la remise de l’obligation de restituer la somme de 15’746 fr. 05, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’espèce, le litige porte uniquement sur l’examen des conditions d’une remise de l'obligation de restituer, singulièrement sur la bonne foi du recourant.
Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché ensuite de l’arrêt rendu le 5 juillet 2017 par le Tribunal fédéral, lequel a confirmé la décision sur opposition rendue par la caisse de chômage Unia le 10 avril 2014.
a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA énonce que les prestations indûment touchées doivent être restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
Ces deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives (cf. ATF 126 V 48 consid. 3c ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI p. 619).
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (cf. TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1 ; cf. Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 95 LACI p. 620). Plus généralement, l'assuré a l'obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l'indemniser correctement (cf. art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA).
c) La jurisprudence fédérale contient un certain nombre de précédents au sujet des critères permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. L’ancien Tribunal fédéral des assurances a notamment refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, la Haute Cour a considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (cf. DTA 1996/1997 n° 25 p. 145 ss).
La jurisprudence cantonale a également défini des jalons concernant l’examen du critère relatif à la bonne foi de l’assuré. En particulier, l’ancien Tribunal administratif du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a eu à se prononcer sur le cas d’une assurée qui s’était annoncée comme chômeuse à temps partiel tout en continuant à exercer une activité à mi-temps – avec des revenus annuels variant entre 5'040 fr. et 21'600 fr. – qu’elle avait signalée à l’ORP mais non à la caisse de chômage compétente ; en particulier, dans les formulaires de contrôle afférents à la période litigieuse, l’intéressée avait confirmé ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Dans ce contexte, l’instance cantonale a retenu que le fait pour un assuré de ne pas faire allusion à l'existence d'un gain intermédiaire dans les formulaires IPA ne suffisait pas pour inférer l'existence d'une intention dolosive et que l’on ne pouvait opposer à la personne concernée un défaut de communication entre l'ORP et la caisse (cf. TA PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 spéc. consid. 2b ; cf. également dans le même sens CASSO ACH 137/12 - 13/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3b et 3d). 4. Du point de vue de l’intimé, la bonne foi du recourant doit être niée – et la demande de remise rejetée en conséquence – dans la mesure où l’intéressé a adopté un comportement assimilable à une négligence grave en s’abstenant d’indiquer l’activité de concierge exercée pour le compte de la coopérative S.________ dans les formulaires IPA remplis durant la période litigieuse.
Le recourant, pour sa part, estime que sa conduite relève tout au plus d’une négligence légère et doit par ailleurs être imputée à des renseignements erronés donnés par W.________, gestionnaire de son dossier auprès de la caisse de chômage Unia.
a) A l’examen du dossier, on observe que lorsqu’il a rempli les formulaires IPA portant sur les périodes de contrôle visées par la restitution (soit avril 2012 à juin 2013), le recourant n’a pas mentionné l’activité de concierge exercée pour le compte de la coopérative S.________.
En revanche, il est constant que dans sa demande d’indemnité de chômage du 9 janvier 2012 à l’attention de la caisse de chômage Unia, l’assuré a spécifié qu’il travaillait toujours pour l’employeur S.________ l’après-midi. Cette société a ultérieurement confirmé les dires du recourant aux termes d’une attestation de l’employeur datée du 14 février 2012. A cela s’ajoute qu’à la demande de W.________, le recourant lui a fait parvenir, en date du 10 avril 2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. De surcroît, il est ressorti d’entretiens à l’ORP les 9 février 2012, 14 mai 2012 et 20 juin 2012 que l’assuré avait déclaré poursuivre une activité de concierge.
b) Au regard de ce qui précède, on ne saurait reprocher au recourant un comportement excluant toute bonne foi.
Il est certes indéniable que l’assuré a répondu de manière inexacte à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » posée dans les formulaires IPA précités. En l’état, on ne peut cependant totalement bannir l’idée d’un défaut de compréhension de sa part. Attendu qu’il avait annoncé à la caisse une disponibilité de 50% à la suite de la perte de son emploi chez T.________ Sàrl (cf. demande d’indemnité du 9 janvier 2012), on pourrait en effet envisager, à la rigueur, qu’ayant mal assimilé les devoirs incombant aux assurés partiellement sans emploi (cf. art. 10 al. 2 LACI), le recourant ait été amené à comprendre – que ce soit de son propre chef ou sur la base d’indications (erronées) fournies par l’administration – que les formulaires IPA qu’il devait remplir pour chaque période de contrôle ne concernaient que la perte de travail à l’origine de son inscription au chômage, à l’exclusion de l’activité qu’il poursuivait au service de la coopérative S.. On notera à cet égard que l’assuré n’est pas de langue maternelle française (cf. mémoire de recours du 24 mai 2018, p. 5). Quoi qu’il en soit, peu importe en définitive, les raisons ayant conduit le recourant à ne pas mentionner son activité de concierge pour le compte de S. sur les formulaires IPA en cause, son comportement n’étant de toute manière pas le fruit d’une intention malicieuse ou d’une négligence grave.
D’une part, l’intéressé a signalé à la caisse de chômage Unia qu’il demeurait au service de la coopérative S.________ lorsqu’il a revendiqué des indemnités de chômage. En effet, la poursuite de cet emploi ressortait clairement de la demande d’indemnité remplie le 9 janvier 2012, document constituant l’un des prérequis à l’exercice du droit à l’indemnité de chômage (cf. sur ce point art. 29 al. 1 let. a OACI) et fixant la situation du chômeur à la date du dépôt de la requête. Peu de temps après, l’intéressé a certes indiqué avoir travaillé au service d’un seul employeur (F.________ Sàrl) sur les formulaires IPA d’avril à décembre 2012. De janvier 2013 à juillet 2013, il a mentionné avoir œuvré pour le compte de l’Ecole O.________ SA puis, dès le mois de février 2013 jusqu’en juillet 2013, il a déclaré avoir travaillé pour la société Z.________ Sàrl. A ce propos, s’il est vrai que les caisses de chômage doivent, en principe, pouvoir se fier aux indications figurant dans les formulaires IPA sans avoir à rechercher systématiquement d’éventuelles contradictions avec d’autres éléments au dossier, il n’en reste pas moins qu’elles ne peuvent s’en tenir à une conception totalement schématique de leur activité, sans égard aux circonstances concrètes du cas particulier (cf. mémoire de recours du 24 mai 2018, p. 5) ; en ce sens, on ne saurait prétendre que les formulaires IPA devaient être appréhendés de manière isolée, abstraction faite des indications données lors de l’exercice du droit à l’indemnité, singulièrement dans la demande d’indemnité arrêtant la situation de l’assuré au 9 janvier 2012. Au surplus, l’assuré a fait parvenir le 10 avril 2012 à la caisse, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Dans ces conditions, il faut convenir que la caisse disposait d’indications concrètes au dossier concernant la poursuite de l’activité de l’assuré.
D’autre part, il apparaît que l’ORP avait pleinement connaissance de l’activité déployée par le recourant au service de la coopérative S.________, l’intéressé en ayant régulièrement fait mention dans le cadre de son suivi auprès de l’office. En effet, cette activité ressortait des procès-verbaux établis à la suite de divers entretiens de conseil. En particulier, il est significatif de noter que la conseillère ORP du recourant a expressément qualifié de gain intermédiaire l’emploi exercé pour le compte de l’employeur précité, précisant le 20 juin 2012 : « Continue son gi (…) comme concierge de son immeuble ». De manière plus générale, il convient de souligner ici que le contrôle du chômage – qui sert à vérifier la perte de travail et l’aptitude au placement, à faciliter l’indemnisation, ainsi qu’à prévenir le versement de prestations indues – repose non seulement sur les renseignements fournis par l’assuré, notamment par le biais des formulaires IPA, mais s’effectue également au travers d’entretiens à l’ORP (cf. Rubin, op. cit., n° 44 et 45 ad art. 17 LACI p. 209). Dans ces circonstances, on ne saurait opposer au recourant un éventuel défaut de communication entre l’ORP et la caisse de chômage.
Par ailleurs, contrairement à la position défendue par l’intimé (cf. décision sur opposition du 20 avril 2018), il y a lieu de retenir que l’on ne pouvait raisonnablement exiger du recourant – ressortissant étranger au bénéfice d’une expérience professionnelle acquise essentiellement dans le domaine du bâtiment et sans connaissances approfondies en matière d’assurance-chômage – qu’il maîtrise le calcul de ses indemnités au point de déceler une erreur sur le seul vu du décompte mensuel de la caisse. Cela est d’autant plus vrai qu’au cours de la période considérée, l’assuré a exercé successivement, respectivement simultanément, plusieurs activités en gain intermédiaire pour le compte de différents employeurs. En ce sens, les manquements reprochés au recourant ne sauraient être assimilés à une négligence grossière que n’importe quelle personne placée dans une situation semblable aurait pu mettre en lumière et éviter sans difficulté. Partant, on ne peut lui faire grief de ne pas avoir voué le minimum de soins que l’on était en droit d’attendre de sa part dans de telles circonstances.
Au surplus, il y a lieu de souligner que la présente affaire se distingue de celle de l’assurée ayant annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus en faire état par la suite, cas dans lequel la condition de la bonne foi a été niée (cf. consid. 3c supra). En l’espèce, on ne peut en effet reprocher au recourant de s’être montré inconstant dans les informations fournies par le biais des formulaires IPA. La situation de B.________ se rapproche par contre de celle de l’assurée s’étant annoncée comme chômeuse à temps partiel tout en continuant à exercer une activité à mi-temps signalée à l’ORP mais non à la caisse de chômage, affaire dans laquelle la condition de la bonne foi a été admise (cf. ibid.). Bien plus, il faut rappeler qu’en l’occurrence, l’assuré a signalé tant à l’ORP qu’à la caisse le maintien de son activité au service de la coopérative S.________, n’ayant omis de le faire que dans les formulaires IPA.
Pris dans leur ensemble, les éléments qui précèdent peuvent tout au plus amener à imputer à l’assuré une négligence légère dans ses devoirs d’annoncer et de renseigner, mais en aucun cas une négligence grave et encore moins une intention dolosive. La bonne foi du recourant ne pouvant par conséquent être niée (cf. consid. 3b supra), la décision entreprise s’avère mal fondée.
c) La première condition de l’octroi de la remise étant réalisée, subsiste celle de la situation difficile de l’intéressé (cf. art. 4 al. 2 et 5 OPGA), qu’il n’appartient pas au tribunal d’instruire et de trancher à la place de l’autorité de décision, au risque de priver l’assuré d’une instance de recours.
A la lumière des considérants qui précèdent, il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’une assurance de protection juridique qui peut se voir accorder des dépens (ATF 135 V 473), a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 1'000 fr., à la charge de l’intimé qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à B.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :