Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 742
Entscheidungsdatum
29.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 102/16 - 158/2016

ZQ16.020435

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 août 2016


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, à Etoy,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.

E n f a i t :

A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse née en 1977, est titulaire d’une maîtrise d’économie et de gestion acquise en l’an 2000.

Depuis lors, elle a occupé, en qualité d’analyste financière, d’opératrice et de « back office manager », divers emplois dans des sociétés de trading implantées à [...].

Engagée à plein temps par la société B.________SA à compter du 1er janvier 2010, elle a vu son contrat de travail résilié par correspondance du 28 mars 2014, au motif de restructuration et délocalisation, avec effet au 30 juin 2014.

Elle s’est annoncée aux organes de l’assurance-chômage en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 11 avril 2014 et a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er juillet 2014.

Le dossier a été clôturé par l’ORP consécutivement au congé-maternité octroyé à l’assurée du fait de la naissance de son second enfant le 13 mars 2015.

B. A partir de la fin du mois précité, l’assurée a entamé des recherches personnelles d’emploi dans son domaine de compétences.

Elle a par ailleurs conclu un contrat d’agence avec C.________SA en date du 19 juin 2015, lequel a pris effet le 1er septembre 2015. Ce contrat prévoyait à charge de l’assurée la négociation de contrats d’assurance-vie pour le compte de la société, cette activité, qualifiée d’indépendante, pouvant librement être déployée à titre principal ou accessoire. Une rémunération n’était ni garantie, ni versée sous forme de salaire, mais de provision unique sur les différents contrats conclus. Le contrat pouvait être résilié deux jours à l’avance pour la fin d’un mois (cf. art. 1 à 5 du contrat d’agence du 19 juin 2015).

C.________SA a mis fin à sa collaboration avec l’assurée pour le 31 décembre 2015 par correspondance du 15 décembre 2015.

En conséquence, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP [...] le 18 décembre 2015, affichant une disponibilité entière à l’emploi dès cette date.

A l’occasion d’un entretien de conseil du 22 décembre 2015, elle a notamment remis à son conseiller un formulaire récapitulant ses recherches personnelles d’emploi avant sa réinscription. Étaient mentionnées des offres de services à compter du 27 mars 2015, dont deux offres effectuées les 5 et 26 octobre 2015, deux offres le 1er novembre 2015 et cinq démarches entreprises respectivement les 7, 11, 14 et 15 décembre 2015.

Par décision du 23 décembre 2015, l’ORP a sanctionné l’assurée pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes avant le chômage, en prononçant une suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 18 décembre 2015.

C. L’assurée s’est opposée à la décision de l’ORP aux termes d’une correspondance du 27 décembre 2015. Elle a conclu à son annulation ou à sa réforme dans le sens d’une diminution de la sanction infligée, s’agissant de sa première sanction de la part des organes de l’assurance-chômage. Elle a souligné avoir procédé à des recherches d’emploi peu après son accouchement, soit dès fin mars 2015, et compte tenu de l’absence d’opportunités dans son domaine d’activités usuel, avoir accepté la signature d’un contrat d’agence, valable dès le 1er septembre 2015, avec C.________SA. Tout en concédant avoir effectué peu de démarches en octobre et novembre 2015, elle a exposé s’être cependant consacrée à la réussite de sa nouvelle activité, sans envisager de devoir une nouvelle fois émarger à l’assurance-chômage. Dès la résiliation du contrat d’agence, lequel n’avait pris fin que le 31 décembre 2015, elle avait réactivé son réseau et intensifié ses offres de services. Elle relevait la charge budgétaire importante constituée par la sanction contestée, en sa qualité de mère de famille.

Saisi de la procédure d’opposition intentée par l’assurée, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rendu sa décision sur opposition le 24 mars 2016 et confirmé la décision litigieuse. Il a considéré que, durant la période déterminante avant le chômage – du 18 septembre 2015 au 17 décembre 2015 – l’assurée avait fait état d’offres de services nettement insuffisantes, l’activité déployée pour le compte de C.________SA ne permettant pas de la dispenser de recherches intensives d’emploi. Dite activité s’avérait en effet non rémunérée et particulièrement précaire, similaire à celle d’une personne disposant d’un contrat de travail intérimaire. La sanction s’avérait justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, de sorte que l’opposition de l’assurée était rejetée.

D. Cette dernière, avec l’assistance de DAS Protection Juridique SA, a déféré la décision sur opposition du 24 mars 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 3 mai 2016. Elle a conclu à son annulation, mettant en exergue en premier lieu l’assiduité de ses démarches en vue de retrouver un emploi dès sa première inscription à l’assurance, durant sa grossesse, ainsi que durant son congé-maternité. Elle a fait valoir en second lieu que dans son domaine de compétences la qualité des recherches d’emploi devait à son sens primer sur leur quantité, tandis qu’un total de plus de vingt offres de services entre mars 2015 et décembre 2015 démontrait sa motivation à retrouver un travail. Elle n’avait au demeurant pas hésité à accepter la signature d’un contrat d’agence hors de son domaine d’activités usuel. La période examinée par le SDE, soit trois mois avant la réinscription à l’assurance-chômage, lui apparaissait au surplus inappropriée dans la mesure où le contrat d’agence signé avec C.________SA avait pris effet dès le mois de septembre 2015. Durant la période déterminante pour l’intimé, elle avait ainsi été « en période d’essai » dans le cadre de sa nouvelle activité, ce qui était une situation peu propice au démarchage de potentiels employeurs. Le contrat d’agence en question, que l’assurée assimilait à un contrat de travail, était en outre un contrat de durée indéterminée, lequel n’avait été résilié qu’en date du 18 décembre 2015 pour le 31 décembre 2015. Elle observait enfin qu’en pratique, les conseillers en placement des ORP avaient une marge de manœuvre importante pour fixer le nombre de recherches d’emploi en fonction du secteur d’activités des assurés. Dans son domaine de compétences, des postulations nombreuses et non ciblées étaient à son avis contreproductives. Étaient annexés à l’acte de recours les formulaires récapitulant les recherches personnelles d’emploi entreprises par l’assurée d’avril 2014 à mars 2016.

L’intimé a produit sa réponse au recours le 2 juin 2016, en proposant le rejet. Il a relevé que l’assurée avait été sans emploi dès l’issue de son congé-maternité, le contrat d’agence conclu avec C.________SA n’étant à son sens pas assimilable à un contrat de travail. Dans l’hypothèse où une activité professionnelle devait être prise en compte, il s’agissait de toute façon d’une activité précaire, proche de celle d’un intérimaire, ce qui nécessitait la poursuite de recherches d’emploi en parallèle à son exercice. La recourante était d’ailleurs consciente de cette situation puisqu’elle avait démarché de potentiels employeurs dès octobre 2015. En outre, les offres de services attestées hors de la période déterminante de trois mois demeuraient sans incidence sur la pertinence d’une sanction, tandis que la singularité du domaine d’activités usuel de l’assurée ne permettait tout de même pas de qualifier de suffisantes neuf démarches sur une durée de trois mois.

Par réplique du 28 juin 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a derechef rappelé la spécificité de son domaine d’activités, soulignant les difficultés à retrouver un poste du fait d’un contexte économique peu favorable, tandis que la qualité de ses recherches d’emploi devait de son point de vue être privilégiée. Le SDE était invité à faire connaître le nombre usuel de démarches exigées d’autres demandeurs d’emploi dotés de compétences similaires à celles de l’assurée. L’ORP n’avait par ailleurs pas dûment informé la recourante de ses obligations en matière de recherches d’emploi en cas de réinscription à l’assurance suite à la clôture de son dossier.

L’intimé a dupliqué le 16 août 2016. Invoquant l’absence d’arguments nouveaux de la part de la recourante, il s’est limité à renvoyer aux termes contenus dans sa décision sur opposition du 24 mars 2016 et dans sa réponse du 2 juin 2016.

La cause a dès lors été gardée à juger.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

d) La valeur litigieuse étant ex lege inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant sa réinscription au chômage n’étaient pas suffisantes.

La recourante se plaint par ailleurs dans ce contexte de l’absence d’informations eu égard à ses obligations en matière de recherches d’emploi, invoquant implicitement une violation de l’obligation de renseigner incombant à l’ORP.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197).

c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).

L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 208/03 du 26 mars 2004 et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199).

On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).

Dans le cas particulier d’activités intérimaires, l’assuré doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais (deux jours durant les trois premiers mois d’activité et sept jours entre le quatrième et le sixième mois d’activité). Une telle situation peut ainsi justifier des exigences élevées en matière de recherches d’emploi, lesquelles doivent être poursuivies en cours d’emploi (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI, p. 200).

d) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références).

Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Dans un second temps, les recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TF C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 27 ad art. 17, p. 203).

L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17, p. 203).

a) L'art. 27 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).

Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al. 2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur (ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.2).

b) Dans le domaine de l'assurance-chômage, les principes découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI. Cette disposition prévoit que les organes d'exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Selon l’art. 19a al. 2 OACI, les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (cf. art. 81 LACI). Enfin, conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les autorités cantonales et les offices régionaux de placement renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (cf. art. 85 et 85b LACI).

c) L’obligation spécifique de renseigner implique des renseignements et conseils spécialisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3). L’étendue du devoir de renseigner et de conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 6.2).

d) Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations éventuellement inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2010 consid. 4.2). Aucun devoir de renseigner ou de conseiller n’incombe à l’institution d’assurance tant qu’elle ne peut pas, en prêtant l’attention usuelle, reconnaître que la personne assurée compromet son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.3).

Lorsqu’une future inscription au chômage est prévisible, par exemple en cas d’interruption passagère du chômage pour cause de maternité, de prise d’emploi de durée déterminée ou de bref séjour à l’étranger, le conseiller en personnel doit rappeler l’obligation d’apporter des preuves de recherches d’emploi avant la reprise du contrôle du chômage (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 61 – 63 ad art. 17 LACI).

Préliminairement à l’examen du cas particulier à l’aune des règles rappelées ci-avant, il convient de déterminer si, comme le soutient la recourante, elle déployait une activité assimilable à celle requise par un contrat de travail auprès de C.________SA dès le 1er septembre 2015.

a) Le contrat conclu par l’assurée avec cette société le 19 juin 2015 est intitulé « contrat d’agence », apparenté à un contrat de mandat, et se trouve ainsi soumis aux dispositions contenues aux art. 418a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

L’art. 418a CO précise expressément que l’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

Compte tenu de l’exclusion explicite de tout contrat de travail entre un agent et son mandant, il ne fait donc pas de doute que l’activité exercée par la recourante pour le compte de C.________SA ne répondait pas à la notion d’activité lucrative salariée, décisive pour l’assurance-chômage.

Par ailleurs, l’assurée n’était pas rémunérée par un « salaire », mais par des « provisions » sur les affaires conclues, sans avoir aucune garantie, ni même aucune perspective de gain.

Vu ces éléments, le SDE était légitimé à considérer que l’assurée ne disposait pas d’un contrat de travail et était effectivement sans emploi dès le terme de son congé-maternité. Par voie de conséquence, la période déterminante dans l’examen du respect par la recourante de son obligation de rechercher un emploi est celle de trois mois précédant sa réinscription, soit du 18 septembre 2015 au 17 décembre 2015, ainsi que l’a retenu l’intimé.

b) Cela étant, même si l’activité déployée en faveur de C.________SA devait être considérée comme une activité lucrative salariée, on devrait rejoindre l’appréciation du SDE quant au statut de l’assurée. En effet, la précarité de la situation de la recourante vis-à-vis de son mandant, notamment compte tenu du délai de résiliation du contrat porté à deux jours en dépit du délai d’un mois prévu à l’art. 418q CO, permet de l’assimiler à celle de personnes intérimaires.

Partant, l’intimé s’est à juste titre référé en l’occurrence aux exigences élevées en matière de recherches personnelles d’emploi, telles qu’applicables aux assurés disposant de contrats de travail intérimaires (cf. considérant 3c supra).

L’assurée, à l’issue de sa réplique du 28 juin 2016, reproche à l’ORP une insuffisance de renseignements quant à son obligation de recherches d’emploi. Elle ne saurait toutefois être suivie à cet égard.

L’ORP est certes supposé attirer l’attention d’un assuré sur son devoir de diminuer le dommage en termes de recherches personnelles d’emploi, notamment dans l’optique d’une réinscription à l’assurance-chômage après une brève interruption, telle que celle liée à un congé-maternité (cf. considérant 4d supra).

Néanmoins, en cas de perte d’emploi et de l’imminence d’un recours à l’assurance, l’obligation de procéder à des offres de services est considérée comme une règle élémentaire de comportement qu’il ne s’impose pas de rappeler aux assuré (cf. considérant 3c supra).

In casu, s’il appartenait à l’ORP d’informer la recourante quant à son devoir de rechercher un emploi à l’approche de la fin de son congé-maternité, il ne pouvait cependant envisager la situation particulière de la recourante dès l’été 2015. Cette dernière se trouvait en effet bien davantage dans une situation comparable à celle d’une première inscription à l’assurance où l’obligation de procéder à des offres de services relevait d’une règle élémentaire de comportement.

Son argument à l’encontre de la position de l’ORP doit donc être écarté.

A ce stade, il s’agit d’examiner les autres griefs de l’assurée quant à la qualité et la quantité des démarches entreprises du 18 septembre 2015 au 17 décembre 2015 et de se prononcer sur le bien-fondé de la sanction incriminée.

Il n’est pas contesté, quand bien même la recourante a attesté d’offres de services à compter du mois de mars 2015, qu’elle n’a entrepris que deux recherches en octobre 2015 et en novembre 2015, ainsi que cinq recherches jusqu’à mi-décembre 2015.

a) Si l’on peut admettre de déroger au critère quantitatif de dix à douze recherches d’emploi par mois, au vu de la spécificité du domaine d’activités recherché par la recourante, dans le but de privilégier l’aspect qualitatif de ses offres, il n’en demeure pas moins que neuf démarches sur une durée de trois mois doivent être considérées comme nettement insuffisantes.

A l’instar de l’intimé, on doit considérer qu’il appartenait à la recourante de procéder à des recherches d’emploi soutenues et de les intensifier à l’approche de sa réinscription à l’assurance. Il lui incombait également de diversifier ses offres de services hors de son domaine d’activité traditionnel et de démarcher de potentiels employeurs dans des secteurs différents, également accessibles à l’assurée du fait de sa formation de base et de l’expérience professionnelle acquise.

Ce constat s’impose d’autant plus que la recourante a elle-même invoqué ses difficultés à retrouver une activité auprès d’une société de négoce, les postes correspondant à ses aspirations s’étant raréfiés depuis 2014-2015 (cf. réplique du 28 juin 2016). La recourante a en effet proposé ses services sans succès auprès de nombreuses sociétés de trading, ce depuis sa première inscription à l’assurance-chômage, soit bien avant le mois d’octobre 2015 (cf. formulaires de recherches personnelles d’emploi, produits par la recourante pour les mois d’avril 2014 à janvier 2015).

Qui plus est, la description des activités déployées par le passé par la recourante, notamment en qualité de « back office manager » au sein de B.________SA, ne justifie pas de restreindre son champ de compétences au seul domaine du négoce de matières premières (cf. certificat de travail établi le 30 juin 2014 par B.________SA). L’expérience acquise par l’assurée en termes de gestion d’équipe et de vérification de données, alliée à sa formation universitaire, lui ouvre manifestement l’accès à des postes similaires dans des entreprises actives dans des secteurs différents.

Il n’apparaît enfin pas pertinent d’interroger l’ORP sur le nombre de démarches exigées de demandeurs d’emploi dotés de compétences similaires à celles de la recourante, le Tribunal fédéral ayant précisément exclu tout schématisme dans ce cadre pour tenir compte des spécificités professionnelles et caractéristiques personnelles de chaque assuré (cf. jurisprudence citée sous considérant 3d supra).

b) On ajoutera que l’assurée ne prétend à juste titre pas avoir été empêchée sans sa faute de remplir son obligation en matière de recherches d’emploi.

Son activité d’agente pour le compte de C.________SA ne saurait en effet être considérée comme une entrave à de telles démarches, dans la mesure où cette activité pouvait être envisagée non seulement à titre principal, mais également à titre accessoire, selon le contrat d’agence conclu le 19 juin 2015.

On peut en déduire que la recourante disposait donc largement du temps nécessaire pour se consacrer à des offres de services.

c) On observe en outre que la recourante était parfaitement consciente de la précarité de sa situation professionnelle, puisqu’avant même que le contrat d’agence eût été résilié, elle avait de son propre chef repris ses recherches personnelles d’emploi dès octobre 2015.

Dès lors, contrairement à ce que soutient l’assurée, elle ne pouvait être objectivement convaincue de ne pas émarger une nouvelle fois à l’assurance-chômage. Elle ne démontre au surplus pas, ni n’allègue sérieusement avoir eu des perspectives de réaliser des commissions lui permettant d’éviter le recours aux prestations financières de cette assurance.

d) En définitive, il convient de se rallier intégralement à la position de l’intimé, selon laquelle la recourante n’a pas déployé tous les efforts raisonnablement exigibles pour éviter sa réinscription au chômage, en ne procédant qu’à des offres de services ponctuelles dès le 18 septembre 2015. La suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assurée n’est donc pas critiquable dans son principe.

Reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à l’encontre de la recourante.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours.

L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).

b) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

c) Le barème du SECO susmentionné prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72).

En l’espèce, l’intimé a qualifié la faute de la recourante de légère et a fixé une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois. Il a dès lors tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce – soit en particulier des efforts consentis par la recourante dans le but d’assurer le succès de son activité d’agente pour le compte de C.________SA et des offres de services augmentées dès le début du mois de décembre 2015 – de sorte que son appréciation ne prête pas flanc à la critique.

Il s’ensuit que la sanction infligée à la recourante doit être maintenue sans réduction, l’intimé n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de sa quotité.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ DAS Protection Juridique SA, à Etoy (pour A.________), ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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