TRIBUNAL CANTONAL
ACH 152/13 - 18/2014
ZQ13.044432
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 janvier 2014
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à Renens, recourant,
et
Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 OACI
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a travaillé pour G.________ SA jusqu'au 30 novembre 2012, date à laquelle l'employeur a mis un terme aux rapports de travail pour des raisons économiques.
Le 29 novembre 2012, l'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement de Renens (ci-après: l'ORP), en réclamant l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er décembre 2012.
L'assuré a régulièrement rempli et remis les formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". Le formulaire du mois de mai 2013 a été complété le 5 juin 2013.
Par décision du 13 juin 2013, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 1er juin 2013, dès lors que ce dernier n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2013 dans le délai légal.
Dans l'intervalle, par décision du 18 juin 2013, l'ORP a refusé la participation de l'assuré à un cours de formation supérieure en comptabilité, pour le motif que ce dernier disposait de qualifications largement suffisantes pour trouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience. Cette décision n'a pas été contestée par l'assuré.
Le 20 juin 2013, l'assuré a formé opposition contre la décision de suspension de son droit à l'indemnité. Il a expliqué qu'il pensait avoir rendu ses recherches d'emploi de mai 2013 pour le 31 mai 2013, mais qu'il avait découvert le 11 juin 2013 que le formulaire desdites recherches traînait dans son bureau. Il a ajouté que cela ne lui était encore jamais arrivé et que ça ne se reproduirait pas. Il a demandé à l'ORP de se montrer indulgent avec lui et de ne pas le pénaliser de 5 jours, en précisant que les prochains mois il serait très attentif à rendre ses prochaines recherches avant l'échéance du délai.
Par décision sur opposition du 13 septembre 2013, le Service de l'emploi a partiellement admis l'opposition, en ramenant la durée de la suspension de 5 à 2 jours. Il a retenu que les arguments avancés par l'assuré pour justifier son retard ne remplissaient pas les conditions permettant d'admettre un empêchement non fautif. Les preuves de recherches d'emploi n'ayant pas été remises dans le délai imparti, elles devaient être considérées comme manquantes, de sorte qu'une sanction était justifiée. Cependant l'assuré ayant déposé lesdites preuves peu après l'échéance du délai légal et aucun autre manquement ne pouvant lui être reproché pour les 24 mois précédents, il convenait de ramener la durée de la suspension de 5 à 2 jours.
B. Par acte du 10 octobre 2013, D.________ recourt contre cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la suspension de 2 jours de son droit à l'indemnité. Il reprend les arguments de son opposition tout en indiquant que sa fille de deux ans et demi avait joué avec ses affaires et déplacé ces documents qu'il pensait avoir déjà rendus. Il demande l'indulgence et l'absence de toute pénalité.
Dans sa réponse du 13 novembre 2013, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours, dès lors que les motifs invoqués par l'assuré ne permettaient pas de justifier un empêchement non fautif.
Par réplique du 31 décembre 2013, le recourant a maintenu ses conclusions, en expliquant qu'il était sur le point d'apporter le formulaire de recherches d'emploi à l'ORP mais que sa femme l'avait appelé, que sa fille courait dans tous les sens, qu'il avait reçu un téléphone pour un travail et qu'il avait été interpellé par un voisin, de sorte que distrait, il n'avait plus pensé à apporter ledit formulaire à l'ORP. Sa fille avait commencé à jouer avec la fourre de ses recherches d'emploi, qui avaient été déplacées. Ce n'était que plusieurs jours plus tard, qu'il avait retrouvé ces documents qui traînaient avec un journal.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) selon l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Au vu de la suspension de 2 jours du droit aux indemnités prononcée à l'encontre du recourant, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, est litigieuse la suspension de 2 jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant, en raison de l'absence de remise à l'ORP dans le délai légal des preuves de recherches d'un emploi.
a) Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 consid. 4c; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; TF C 75/06 du 2 avril 2007 consid. 5).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
D'après l'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Selon la jurisprudence récente, la suspension du droit à l'indemnité de chômage est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3 et les références citées).
b) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1; TF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.2; les trois avec les références citées).
Le barème à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, publié par le SECO (030-Bulletin LACI/D72), prévoit une suspension de 5 à 9 jours en cas de recherches d'emploi remises trop tard pour la première fois. Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération; lorsque la suspension infligée s’écarte de la présente échelle, l’autorité qui la prononce doit assortir sa décision d’un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière.
c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
a) Dans le cas présent, le recourant n'a pas remis le formulaire de preuves de recherches d'emploi pour le mois de mai 2013 dans le délai requis à l'art. 26 OACI, soit le mercredi 5 juin 2013, ce qu'il ne conteste pas. Il convient dès lors d'examiner s'il a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.
Les motifs évoqués par le recourant, à savoir le fait qu'il a été distrait par différents événements (sa femme l'a appelé, sa fille courait dans tous les sens, il a reçu un téléphone et il a été interpellé par un voisin), ne permettent pas de retenir l'existence d'un empêchement non fautif, dans la mesure où ils ne constituent ni une impossibilité objective, comme un cas de force majeure ni une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles comme une maladie. Il s'ensuit que l'assuré ne disposait d'aucun motif justificatif permettant la restitution du délai, c'est à juste titre qu'une suspension du droit aux indemnités a été prononcée.
b) S'agissant de la quotité de la sanction, l'intimé a dans la décision sur opposition ramené la durée de la suspension de 5 à 2 jours, prenant en considération les différents arguments du recourant et le fait qu'il s'agissait d'une première négligence. Ce faisant, il s'est écarté du barème publié par le SECO (030-Bulletin LACI/D72). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on ne voit pas de raisons de prononcer une sanction de durée inférieure. En effet, si l'assuré n'avait encore jamais oublié de remettre le formulaire de ses recherches d'emploi, qu'il a finalement déposé le formulaire pour le mois de mai 2013 peu après l'échéance du délai, qu'aucun autre empêchement ne peut lui être reproché pour les 24 mois précédents et qu'il a visiblement une volonté de bien faire, il lui appartient toutefois de gérer efficacement ses affaires – compte tenu de sa vie privée – afin de respecter ses obligations en matière de chômage. Dès lors, une suspension de 2 jours de son droit aux indemnités de l'assurance-chômage n'est pas critiquable. Il n'y a donc pas lieu de revoir à la baisse la quotité de cette sanction.
c) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision sur opposition rendue par l'intimé.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause et n'est assisté par aucun mandataire professionnel, n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 septembre 2013 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :