Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AF 2/17 - 6/2017
Entscheidungsdatum
28.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 2/17 – 6/2017

ZG17.027881

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 décembre 2017


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Schild


Cause pendante entre :

A.Y.________, à [...], recourant,

et

W.________, à […], intimé.


Art. 24 al. 1 LPGA, art. 13 al. 2 LAFam

E n f a i t :

A. A.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est le père de C.Y., né le 6 février 2002, et de B.Y., né le 9 janvier 2005. Entre le 14 février 2012 et le 30 juin 2012, l’assuré a réalisé à Genève un mandat pour la société U.________ SA, elle-même ayant son siège à Lausanne et étant affiliée pour les allocations familiales au W.________ (ci-après : l’intimé).

Par décision du 10 décembre 2013, l’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève, a alloué à l’assuré des prestations d’allocations familiales rétroactivement au 1er avril 2011 et ce jusqu’au 31 janvier 2012. Concernant la période postérieure au 1er février 2012, l’office précité a renvoyé l’assuré à la caisse d’allocations familiales auprès de laquelle son employeur, U.________ SA, était affilié.

Par formulaire signé par l’assuré le 27 février 2017, transmis par U.________ SA par mémo du 28 février 2017, reçu le 1er mars 2017 par le W.________, l’assuré a requis le versement d’allocations familiales pour la période courant du 1er février au 30 juin 2012.

Par décision du 30 mars 2017, le W.________ a retenu que les allocations familiales n’étaient dues que depuis le mois de mars 2012.

L’assuré a formé opposition le 1er mai 2017. Il a avancé qu’il devait être soumis au régime genevois d’allocations familiales dès lors qu’il était employé auprès de la succursale genevoise de son employeur et qu’il était domicilié dans ce canton. Il a également allégué que les allocations litigieuses étaient effectivement et intégralement dues dès le 1er février 2012, étant donné que sa demande datait du 27 février 2017 et était intervenue dans le délai de cinq ans pertinent.

Par décision sur opposition du 24 mai 2017, le W.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision attaquée. L’intimé a principalement retenu que l’opposition n’était pas recevable car déposée tardivement. Subsidiairement, il a estimé que l’assuré était salarié de la société U.________ SA, sise à Lausanne, aucune succursale genevoise n’existant à l’époque du mandat. Dite succursale n’avait été créée que le 1er novembre 2015. Par ailleurs, la demande d’allocations familiales n’étant parvenue qu’en date du 1er mars 2017, les prestations étaient dues dès le 1er mars 2012 jusqu’au 30 juin 2012.

B. A.Y.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en date du 26 juin 2017 contre la décision sur opposition du 24 mai 2017. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au W.________. Il a allégué que son opposition du 1er mai 2017 avait été déposée en temps utile et était conséquemment recevable. Il a par ailleurs soutenu que les allocations familiales étaient intégralement dues pour le mois de février 2012, attendu que la demande d’allocations avait été transmise à l’intimé par son ancien employeur en date du 28 février 2017. Le recourant a enfin maintenu qu’une succursale de son employeur existait bel et bien à Genève avant le 1er novembre 2015, au moment de l’exécution de son mandat.

Par réponse du 14 août 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Par réplique du 6 septembre 2017, le recourant a admis qu’il n’existait aucune succursale genevoise de son employeur U.________ SA au moment de l’exécution de son mandat et a confirmé ses conclusions pour le surplus.

Dupliquant en date du 22 septembre 2017, l’intimé a maintenu sa position.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.

b) En l'espèce, interjeté en temps utile et dans le respect des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière.

c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr, le présent arrêt est rendu par un juge unique, conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.

a) Dans sa décision du 24 mai 2017, l’intimé a retenu que l’opposition datée du 1er mai 2017 était irrecevable car tardive. Le délai d’opposition est de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA). Ce délai ne court pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), en l’occurrence du 9 au 23 avril 2017. Dans l’hypothèse d’une réception de la décision au lendemain de son prononcé, le délai d’opposition échoyait le 15 mai 2017 (art. 38 al. 3 LPGA).

b) Le présent litige porte sur le droit du recourant aux allocations familiales pour ses deux fils, sur la période du 1er au 29 février 2012.

a) Selon l’art. 3 al. 1 let. a LAFam, l'allocation pour enfant est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans. Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales, dites prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et expire avec le droit au salaire (art. 13 al. 1 LAFam). L'art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Les prestations d'assurance sociale sont servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2 et référence citée).

b) La demande adressée à un assureur social sauvegarde le droit aux prestations de celui qui la présente et comprend toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Selon l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

a) Selon l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Cette disposition est applicable s’agissant de la détermination du point de départ du délai de péremption de l’art. 24 al. 1 LPGA.

En l’occurrence, il convient donc de se référer à la date à laquelle le formulaire de demande d’allocations familiales a été remis à un bureau de poste. En l’espèce, si le formulaire est daté du 27 février 2017, il a été manifestement posté par l’employeur le 28 février 2017 au vu de la date du mémo d’accompagnement. La date de remise à la poste se déduit également du tampon de réception apposé sur le formulaire par l’intimé, en l’occurrence le 1er mars 2017.

b) En présence d’une demande d’allocation familiale déposée le 28 février 2017, le droit aux allocations familiales de février 2012 n’est pas périmé, dans la mesure où il s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation est due. En l’espèce, le droit aurait été périmé si exercé en mars 2017. L’arriéré d’allocations familiales pour le mois de février 2012 est par conséquent également dû. Reste à déterminer dans quelle proportion.

Le recourant prétend à une allocation entière pour le mois de février 2012 alors qu’il n’était employé de la société U.________ SA que depuis le 14 février 2012, en se fondant sur l’art. 13 al. 3, première phrase, LAFam, qui stipule que seules des allocations entières sont versées.

a) La disposition précitée est à mettre en relation avec la disposition applicable, l’art. 10b OAFam (ordonnance sur les allocations familiales ; RS 836.21). Celui-ci consacre le principe d’une allocation entière par enfant quelle que soit la situation professionnelle des parents. En effet, si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs ou si elle exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, les différents revenus sont additionnés pour déterminer le revenu (art. 10b OAFam). Par ailleurs, lors des travaux préparatoires, le législateur a opté pour le principe d’une allocation entière par enfant au contraire d’une allocation partielle, notamment en cas de travail à temps partiel (FF 1999 p. 2945 et ss, notamment 2947). Ainsi doit-il être uniquement déduit de l’art. 13 al. 3 première phrase LAFam une interdiction de fractionnement de l’allocation familiale entre les différents créanciers que sont les parents.

b) Selon l’art. 13 al. 2 LAFam, le droit aux allocations familiales naît et expire avec le droit au salaire, le Conseil fédéral étant chargé de régler le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire. Cependant, ni la loi, ni son ordonnance d’application ne règlent la naissance du droit en cas de nouvel emploi, respectivement de changement d’emploi en cours de mois. Afin de répondre à cette lacune, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des directives pour l’application de la LAFam (DAFam).

Les directives de l'administration – en l'espèce, de l'OFAS - ont pour fonction de garantir l'uniformité de la pratique des organes d'exécution en évitant, dans la mesure du possible, que des décisions viciées ne soient rendues et d'établir des critères généraux d'après lesquels chaque cas d'espèce sera tranché pour assurer une égalité de traitement envers les justiciables. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral en contrôle librement la légalité et doit s'en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 141 V 365 consid. 2.4, 138 V 346 consid. 6.2, 137 V 1 consid. 5.2.3, 133 V 587 consid. 6.1 et 133 V 257 consid. 3.2).

En particulier, le n° 506 DAFam énonce que lorsque les rapports de travail débutent ou prennent fin en cours de mois, l’assuré ne touche des allocations qu’au prorata du nombre de jours d’engagement. Les allocations sont toujours calculées comme si le mois en question comptait trente jours en fonction de la date du début des rapports de travail (n°512 DAFam). Cette méthode de calcul des prestations d’allocations familiales, soit au prorata temporel, a été jugée comme conforme au droit fédéral dans un obiter dictum du Tribunal fédéral (TF 8C_220/2015 du 29 février 2016, consid. 5.1 in fine).

c) Il découle de ce qui précède que le recourant ayant commencé son activité lucrative auprès de la société U.________ SA en date du 14 février 2012, l’intimé est conséquemment débiteur d’allocations familiales dès le 14 février 2012.

La période courant du 1er février au 13 février 2012 ne relève en revanche pas de la compétence de la Cour de céans, le recourant ayant à l’époque le statut de personne sans activité lucrative domiciliée dans le canton de Genève. Le régime d’allocations familiales genevois est donc applicable pour cette période (art. 22 LAFam).

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que les prestations d’allocations familiales en faveur du recourant sont dues du 14 février 2012 au 30 juin 2012.

b) Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne saurait être donné suite à ses conclusions en dépens dans la mesure où il n’est pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD ; également eu égard à la notion de représentation professionnelle : art. TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).

c) La procédure étant gratuite, le présent jugement est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 24 mai 2017 par le Centre Patronal, Service des allocations familiales, est réformée en ce sens que les prestations d’allocations familiales en faveur du recourant sont dues du 14 février 2012 au 30 juin 2012.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.Y., ‑ W.,

l’Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate