TRIBUNAL CANTONAL
ACH 94/18 - 154/2018
ZQ18.023950
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 août 2018
Composition : Mme P A S C H E, juge unique Greffier : M. Favez
Cause pendante entre :
A.________, à [...] ( [...]), recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 et 53 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a exercé une activité de « front-office » pour D.________ SA dès le 1er septembre 2008, en dernier lieu à 70 %. Elle a résilié les rapports de travail le 18 septembre 2017 avec effet au 31 décembre 2017, notamment afin de réorienter sa carrière.
L’assurée s’est inscrite, le 24 novembre 2017, en qualité de demandeuse d’emploi à 70 % auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de C.. Sollicitant les indemnités de chômage dès le 1er janvier 2018 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse, la CCH ou l’intimée), agence de C., elle a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, le 29 mars 2018, l’assurée a remis à l’agence son formulaire intitulé « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour le mois de mars 2018, dans lequel elle a notamment indiqué qu’elle avait travaillé pour le Centre hospitalier B.________ (ci-après : le Centre hospitalier B.________) du 1er au 31 mars 2018. Elle a joint à son formulaire IPA l’attestation de gain intermédiaire établie par l’employeur et sa fiche de salaire. Il résulte de ces documents que l’assurée a perçu pour cette période un salaire de base de 800 fr. pour une activité de « stagiaire avant [...]. »
Par courrier du 3 avril 2018, la caisse, par son agence de C., a requis la production du contrat de travail liant l’assurée et le Centre hospitalier B..
Par courrier électronique du 6 avril 2018, l’assurée a produit ledit contrat. Il en ressort qu’elle a été engagée par le Centre hospitalier B.________ en qualité de « stagiaire [...] » pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2018 au taux de 100 % pour un salaire mensuel brut de 800 fr., treizième salaire inclu.
Par décompte du 10 avril 2018, la CCH a indemnisé l’assurée à hauteur de 2’313 fr. 65 pour le mois de mars 2018, en tenant compte d’un gain assuré de 3’984 fr. et d’un gain intermédiaire de 800 francs.
Par une première décision du 4 mai 2018, la caisse, par son agence de C., a estimé que le stage rémunéré suivi par l’assurée auprès du Centre hospitalier B. ne pouvait pas être considéré comme un gain intermédiaire, mais constituait un stage formatif, et que le chômage subi par l’intéressée du 1er mars au 30 avril 2018 n’était pas indemnisable par l’assurance-chômage.
Par une seconde décision du 4 mai 2018, la caisse, par son agence de C.________, a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 2’313 fr. 65, correspondant aux indemnités de chômage perçues à tort pour la période du 1er au 31 mars 2018.
L’assurée a formé opposition le 6 mai 2018 à l’encontre des deux décisions précitées, concluant implicitement à leur annulation. Elle a indiqué que l’obtention du stage en question était précédée d’un délai d’attente d’environ six mois et que, quand elle avait postulé, tant le Centre hospitalier B.________ qu’elle-même étaient conscients qu’elle ne participerait pas au stage si elle trouvait du travail dans l’intervalle. Elle a fait valoir qu’elle avait entamé ce stage faute d’avoir trouvé un emploi au 1er mars 2018, précisant que le Centre hospitalier B.________ lui avait indiqué que ledit stage n’était pas reconnu par l’ORP. Elle a soutenu que ce stage lui avait permis de « rester dans le monde du travail et d’acquérir des connaissances très utiles pour la suite », qu’elle avait continué à faire toutes les procédures demandées par l’ORP, qu’elle n’avait pas refusé de place de travail pendant cette période et que le gain intermédiaire ainsi réalisé permettait à la CCH de verser moins d’indemnités. Elle a allégué que si la réponse de la Caisse lui était parvenue plus tôt, elle aurait pu interrompre son stage. S’agissant de la restitution de 2’313 fr. 65, elle a déclaré qu’il lui était impossible de rembourser cette somme, utilisée pour payer ses factures. Elle a ajouté que le décompte du mois de mars 2018 mentionnait la prise en compte du gain intermédiaire et que, pour elle, la décision était prise du moment que l’argent était versé.
Par décision sur opposition du 29 mai 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé les décisions de son agence de C.. Pour l’essentiel, la CCH a considéré que l’assurée avait suivi le stage en question dans un but purement formatif, relevant qu’elle avait démissionné de sa fonction auprès de D. SA dans le but de réorienter sa carrière. La CCH a encore relevé que l’intéressée ne pouvait pas faire grief à l’agence de C.________ d’avoir rendu les décisions entreprises après la fin du stage dans la mesure où elle avait indiqué dans son opposition que le Centre hospitalier B.________ l’avait informée que l’ORP ne donnerait pas son accord à un stage. La CCH a considéré que l’assurée n’avait pas le droit aux indemnités de chômage perçues pour la période du 1er au 31 mars 2018. S’agissant de la restitution, l’agence de C.________ avait eu connaissance des termes du contrat de travail conclu par l’assurée et le Centre hospitalier B.________ en avril 2018 et, la restitution ayant été requise le 4 mai 2018, le délai légal d’une année était respecté.
B. A.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 4 juin 2018 (date de l’envoi), concluant implicitement à son annulation s’agissant de la décision de restitution d’un montant de 2’313 fr. 65 pour les indemnités de chômage perçues à tort du 1er au 31 mars 2018. La recourante s’est prévalue de sa bonne foi en ce sens qu’elle avait transmis le contrat avec le Centre hospitalier B.________ à son conseiller ORP début mars 2018, qu’elle avait remis à la caisse les indications concernant son stage dans le formulaire IPA pour le mois de mars 2018 et que le gain intermédiaire avait été pris en compte dans le décompte du 10 avril 2018. La recourante a encore indiqué ne pas contester la première décision refusant de qualifier le stage auprès du Centre hospitalier B.________ en tant que gain intermédiaire.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée a observé par réponse du 6 juillet 2018 que le recours portait plutôt sur une demande de remise que sur des griefs au fond, la remise ne pouvant être examinée qu’après l’entrée en force de la décision sur opposition du 29 mai 2018. Pour le surplus, l’intimée a proposé le rejet de recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 1 et 119 al 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans le cas présent, est seul litigieux le droit de la CCH d’exiger de la recourante la restitution du montant de 2’313 fr. 65, correspondant aux indemnités de chômage que l’intéressée aurait perçues à tort au mois de mars 2018.
En revanche, dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la recourante ne conteste pas le refus de prendre en compte le stage auprès du Centre hospitalier B.________ comme gain intermédiaire.
a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase).
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 132 V 412 consid. 5 ; 129 V 110 consid. 1.2.2 et les références citées).
b) En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).
La jurisprudence n’a pas fixé de valeur limite s’agissant de l’importance notable de la rectification. Il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas particulier et notamment sur le laps de temps qui s’est écoulé depuis le moment où des prestations indues ont été allouées (ATF 107 V 180 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a nié l’importance notable de la rectification s’agissant de la restitution de 601 fr. 20 intervenant deux ans plus tard, de 568 fr. 10 et de 494 fr. survenant respectivement plus d’un an et demi et quelques mois après le versement (TFA C 205/00 du 8 octobre 2002 consid. 5 non publié à l’ATF 129 V 110, avec la jurisprudence citée). En revanche, il a admis une reconsidération portant sur la restitution d’un montant de 706 fr. 25 moins d’une année après l’octroi de la prestation (DTA 2000 no 40 p. 208).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 95 LACI, p. 610) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.1).
a) En l’espèce, l’intimée a versé à la recourante des indemnités journalières pour le mois de mars 2018, sous déduction d’un gain intermédiaire relatif à une activité exercée auprès du Centre hospitalier B.________. Dite activité revêtant un caractère purement formatif, le chômage subi par la recourante n’était pas indemnisable. Faute de droit aux indemnités journalières pour le mois de mars 2018, l’intimée était donc légitimée à demander la restitution des prestations versées à tort – d’un montant (non contesté) de 2’313 fr. 65 – pour cette période.
b) Les indemnités litigieuses ont été accordées par décision informelle du 10 avril 2018, selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. La décision de restitution de l’agence – à laquelle la recourante s’est valablement opposée et qui a été confirmée par l’intimée par la décision sur opposition objet du présent litige – est datée du 4 mai 2018. La CCH n’a pu se rendre compte que le montant des indemnités journalières versées à la recourante était erroné que le 6 avril 2018, lorsqu’elle s’est vue remettre le contrat de travail attestant de la qualité de « stagiaire [...]. » La caisse a réagi par décision du 4 mai 2018 – dans le délai d’une année – exigeant la restitution du montant versé à tort pour le mars 2018. La créance de la CCH n’est donc pas périmée.
c) Eu égard au montant soumis à restitution, la condition de l’importance notable est également réalisée.
d) L’intimée est fondée à réclamer à la recourante la restitution de 2’313 fr. 65 pour les indemnités versées à tort en mars 2018. Les conditions d’une reconsidération sont dès lors réunies.
e) La recourante se prévalant de sa bonne foi et de sa situation économique, il y a lieu d’ajouter que ces éléments n’ont pas à être examinés dans le cadre du présent recours, mais devront, cas échéant, être analysés à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3c ci-avant). Il sera loisible à l’intéressée de déposer une telle demande, au plus tard 30 jours après l’entrée en force du présent arrêt, en la motivant (cf. art. 4 al. 4 OPGA).
a) Au vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 mai 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :