TRIBUNAL CANTONAL
ACH 61/18 - 157/2018
ZQ18.013958
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 août 2018
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
E.________, à [...] (VS), recourant,
et
Service de l’emploi, Instance juridique chomage, à Lausanne, intimé.
Art. 52 al. 1 LPGA ; 10 al. 4 et 5 OPGA
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1987, s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne le 27 juillet 2016, sollicitant le versement de prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date.
Par décision du 21 décembre 2017, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 23 novembre 2017, au motif que celui-ci ne s’était pas présenté le 22 novembre 2017 à 14h15 pour un entretien de conseil, sans s’excuser au préalable.
L’inscription de l’assuré auprès de l’ORP a été annulée avec effet au 1er décembre 2017, dès lors que celui-ci avait pu, selon ses dires, ouvrir sa propre entreprise.
Par courriel du 31 janvier 2018, l’assuré s’est opposé à la décision du 21 décembre 2017, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu de convocation au rendez-vous manqué et qu’il avait été convenu avec son conseiller d’une communication par voie électronique, ce que ce dernier n’avait pas respecté.
L’opposition a été transmise au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), comme objet de sa compétence.
Par courrier du 7 février 2018, le SDE a invité l’assuré à signer l’acte d’opposition dans un délai de dix jours, à défaut de quoi l’opposition serait déclarée irrecevable.
L’assuré ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, le SDE a, par décision sur opposition du 6 mars 2018, déclaré l’opposition irrecevable.
B. Par acte signé du 31 mars 2018, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), en concluant à l’annulation de la décision de suspension de son droit aux indemnités de chômage rendue le 21 décembre 2017. Il invoque en substance que son conseiller n’a pas tenu compte de ses projets personnels et n’a pas respecté leur accord quant à la manière de communiquer entre eux (courriel et ensuite courrier) et précise qu’il a eu beaucoup d’entretiens à cette période qui lui ont permis d’ouvrir une entreprise.
Par réponse du 7 mai 2018, le SDE mentionne que l’assuré ne fait valoir aucun argument qui permette de justifier le retard probant avec lequel il a réparé le vice de forme qui lui était reproché et conclut au maintien de la décision sur opposition ainsi qu’au rejet du recours.
Par courrier du 30 juillet 2018, le recourant a repris les arguments invoqués dans son acte du 31 mars 2018.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’occurrence, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est formellement recevable.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2).
b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à déclarer irrecevable l’opposition dont il a été saisi. Il ne porte en revanche pas sur le bien-fondé de la sanction prononcée par l’ORP. Partant, dans la mesure où les conclusions du recourant tendent à l’annulation de la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, elles sont irrecevables, la décision sur opposition du 6 mars 2018 ne portant pas sur ce point. Cela étant, le recours doit de toute manière être rejeté compte tenu des considérations qui suivent.
a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
En vertu de l’art. 10 al. 2 let. a OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit. Selon l’art. 10 al. 4 OPGA, l’opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. Il est précisé à l’art. 10 al. 5 OPGA que si l'opposition n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable. L’opposition formée par télécopie ou par courriel n’est pas admissible, faute de signature, si elle n’est pas régularisée avant l’échéance du délai d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 121 II 252 consid. 4b). Il n’est pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire pour la régularisation de l’acte irrégulier, l’opposant sachant dès le dépôt de son acte que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de forme prévues par le droit applicable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 121 II 252 consid. 4b).
b) En l’occurrence, l’assuré a procédé par voie électronique (courriel) pour s’opposer à la décision de l’ORP et n’a ainsi pas pu apposer sa signature. Un tel acte n’est par conséquent pas recevable en tant qu’opposition.
Par courrier du 7 février 2018, le SDE a imparti un délai de dix jours au recourant pour corriger le vice constaté, avec la précision qu’à défaut, l’opposition serait déclarée irrecevable.
Le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti, de sorte que le SDE a déclaré l’opposition irrecevable. Ce n’est en effet que par courrier, adressé à la CASSO, daté du 31 mars 2018, soit bien au-delà de l’échéance du délai d’opposition, que l’assuré a envoyé un acte conforme dûment signé.
A cet égard, il y a lieu de constater que le recourant ne fait valoir aucun motif permettant d’expliquer le retard qu’il a mis à réparer le vice de forme, se contentant de contester la décision de suspension de son droit aux indemnités prise le 21 décembre 2017.
C’est ainsi à bon droit que l’intimé n’est pas entré en matière sur l’opposition formulée par le recourant.
c) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.
d) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui agit au demeurant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mars 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :