TRIBUNAL CANTONAL
ACH 272/21 - 126/2022
ZQ21.045631
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 juillet 2022
Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Toth
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé, désormais DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, DIRECTION DE L’AUTORITE CANTONALE DE L’EMPLOI.
Art. 41 et 52 al. 1 LPGA ; art. 30 al. 1 LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 et 5 OACI.
E n f a i t :
A. a) O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit le 28 février 2020 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), indiquant une disponibilité de 100 % dès le 1er avril 2020, et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), à [...], dès cette date.
Il a régulièrement réalisé un revenu pour une activité salariée, notamment auprès de la Société [...], dès le 1er avril 2020. Cette dernière lui a ainsi alloué un salaire brut de 3'656 fr. 50 en avril 2020, 4'023 fr. 80 en mai 2020, 2'366 fr. 65 en juin 2020, 2'000 fr. de juillet à novembre 2020 et 3'156 fr. en décembre 2020.
L’assuré a par ailleurs présenté une incapacité de travail de 40 %, régulièrement attestée par son psychiatre traitant et son médecin traitant dès le 15 juin 2020, en raison d’un trouble dépressif.
Il ressort des procès-verbaux d’entretien des 12 août et 21 octobre 2020 que la conseillère ORP de l’assuré a enjoint celui-ci à remettre au plus vite la documentation nécessaire à sa caisse de chômage, à défaut de quoi il s’exposait à une perte de ses indemnités journalières.
Par décisions successives des 1er octobre 2020, 22 octobre 2020, 23 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 19 janvier 2021, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé ; désormais Direction générale de l’emploi et du marché du travail) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 1er septembre 2020, en raison de l’absence de recherches d’emploi pour la période du 1er avril au 31 août 2020, pendant dix jours à compter du 1er octobre 2020 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois de septembre 2020, pendant seize jours à compter du 1er novembre 2020 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois d’octobre 2020, pendant trente et un jours à compter du 1er décembre 2020 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois de novembre 2020 et pendant trente et un jours à compter du 1er janvier 2021 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois de décembre 2020.
b) Le 18 décembre 2020, la Caisse a demandé à l’assuré de produire divers documents, notamment les formulaires « indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour la période d’avril à décembre 2020. Elle a réitéré cette demande le 8 janvier 2021. L’assuré a finalement produit les documents requis.
Le 25 janvier 2021, l’assuré a adressé un courrier électronique à sa conseillère ORP, dans lequel il indiquait notamment qu’il « venait d’envoyer » à la Caisse les formulaires IPA relatifs aux mois d’avril à décembre 2020.
Par décision du 1er février 2021, la Caisse a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage dès le 1er avril 2020, au motif que les revenus de son activité salariée excédaient son gain assuré.
Le 16 février 2021, la Caisse a établi un décompte d’indemnités journalières pour le mois de juin 2020, allouant à l’assuré une indemnité journalière brute de 1'274 fr. 60, compte tenu du gain intermédiaire réalisé. Le même jour, elle a établi les décomptes des mois d’octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021, dont il ressort que l’assuré n’a droit à aucune indemnité de chômage pour ces trois mois en raison du gain intermédiaire réalisé et/ou des sanctions infligées par le SDE, étant précisé que 8,9 jours de suspension ont été retenus sur le mois d’octobre 2020 et 6,3 jours sur le mois de novembre 2020.
Par décision du 17 février 2021, la Caisse a nié le droit de l’assuré aux indemnités journalières pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, au motif qu’il avait remis tardivement les formulaires IPA.
Le 3 mars 2021, la Caisse a établi un décompte d’indemnités journalières pour le mois de décembre 2020, lequel fait état de l’absence de droit aux prestations en raison de l’imputation de vingt-trois jours de suspension.
c) Le 19 mars 2021, l’assuré a écrit à la Caisse, avec copie à l’ORP, un courrier dont l’intitulé est « opposition voire demande de reconsidération conjointement avec l’ORP, décision du 17 février 2021 ». Il y a exposé avoir toujours travaillé et réalisé un gain intermédiaire à 50% et être en incapacité de travail de 40 à 50 %, de sorte qu’il n’avait « de toute façon » rien reçu de la part de la Caisse en juillet, août et septembre 2020. En outre, il a indiqué, eu égard à l’activité réalisée en gain intermédiaire et à son incapacité de travail, qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour effectuer dans les délais toutes les recherches d’emploi et les autres démarches administratives exigées d’un assuré en bonne santé. Il a ainsi requis que les certificats médicaux produits soient pris en considération et que la Caisse et l’ORP se concertent pour que les mesures de suspension soient annulées ou réduites ou, à défaut, que soient déduits « au moins +/- 20 jours de suspension par mois sur [les] décomptes [des mois de] juillet, août, septembre, octobre, novembre 2020 et janvier 2021 ».
Le décompte de prestations établi par la Caisse le 12 avril 2021 pour le mois de février 2021 constate l’absence de droit aux prestations en raison du gain intermédiaire réalisé et de l’imputation de 3,9 jours de suspension, alors que le décompte de prestations pour le mois de mars 2021, établi le 16 avril 2021, constate l’absence de droit aux prestations en raison de l’imputation du gain intermédiaire et de 8,2 jours de suspension.
Par décision du 3 mai 2021, le SDE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 1er avril 2021, au motif qu'il n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de mars 2021 dans le délai légal. A cet égard, le formulaire de preuve de recherches d’emploi relatif au mois de mars 2021 figurant au dossier porte la date de réception par l’ORP du 8 avril 2021.
Le décompte de prestations établi par la Caisse le 21 mai 2021 pour le mois d’avril 2021 fait état de l’absence de droit aux prestations en raison du gain intermédiaire réalisé et de l’imputation de 11,5 jours de suspension.
Le 4 juin 2021, l’assuré a complété son opposition dans un courrier au SDE, avec copie à la Caisse. Il a fait valoir qu’il disposait d’une excuse valable pour n’avoir pas suffisamment effectué de recherches d’emploi et pas répondu aux exigences légales des autorités du chômage, au vu de son incapacité de travail partielle et de son emploi exercé en gain intermédiaire. Il estimait avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et trouver un travail convenable, puisqu’il avait accepté un « job d’étudiant » en tant que caissier, alors qu’il disposait d’une formation de comptable, et qu’il avait travaillé malgré la crise sanitaire et le risque d’être infecté par le COVID-19. En outre, il a précisé avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de mars 2021 le 7 avril 2021 à 3h12 du matin, par courrier électronique, alors que le délai arrivait à échéance le 6 avril 2021, compte tenu des jours fériés. Il a ainsi requis l’annulation de la décision du 3 mai 2021 à titre exceptionnel, compte tenu du peu de retard dans la transmission du formulaire. Il a également demandé qu’une suite soit donnée à son opposition du 19 mars 2021 et que les décisions du SDE en question soient annulées ou les sanctions réduites. L’intéressé a par ailleurs soutenu que les autorités du chômage l’avaient sanctionné doublement, à tort, lorsqu’elles avaient décidé de ne pas l’indemniser pour la période du mois de juillet au mois de septembre 2020, en raison d’une demande tardive, tout en prononçant des mesures de suspension de son droit aux indemnités journalières pour des manquements commis durant ces mêmes trois mois. Enfin, l’assuré a requis qu’il soit tenu compte des gains intermédiaires réalisés dans le calcul des jours de suspension.
B. a) Par décision sur opposition du 9 août 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision refusant d’allouer des prestations pour les mois de juillet, août et septembre 2020 en raison du dépôt tardif des formulaires IPA. Elle a également confirmé, en substance, les décomptes de prestations établis en imputant les jours de suspension prononcés par le SDE, en précisant ne pas être en mesure d’imputer intégralement ces jours de suspension sur les mois de juillet 2020 à janvier 2021, comme le souhaitait l’assuré.
b) Par six décisions sur opposition du 29 septembre 2021, le SDE, par son Instance juridique chômage (désormais Direction de l’autorité cantonale de l’emploi), a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré le 19 mars 2021, pour cause de tardiveté, en tant qu’elle portait sur les décisions de suspension du droit aux prestations des 1er octobre 2020, 22 octobre 2020, 23 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 19 janvier 2021. Il a également rejeté l’opposition formée le 4 juin 2021 en tant qu’elle portait sur la décision de suspension du 3 mai 2021, qu’il a confirmée.
C. a) Par acte du 10 septembre 2021, O.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 9 août 2021 par la Caisse. Il conclut implicitement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la Caisse pour qu’elle procède à un nouveau calcul de son droit aux indemnités journalières. En substance, il allègue être à tort doublement puni par les autorités du chômage, en ce sens que la Caisse a constaté que son droit aux indemnités était échu pour les mois de juillet à septembre 2020 et que le SDE a suspendu son droit aux prestations pendant plusieurs jours pour des manquements commis durant ces mêmes mois. D’après lui, il s’agit d’une double punition, laquelle est contraire au droit. En outre, le recourant invoque être également doublement puni puisqu’il exerce une activité en gain intermédiaire, de sorte qu’il a uniquement droit à environ dix indemnités journalières par mois. Selon lui, cette situation particulière devrait être prise en compte ; en effet, les jours de suspension prononcés par le SDE auraient des conséquences plus importantes pour lui que pour un assuré n’exerçant pas d’activité lucrative durant son chômage puisque, par exemple, vingt jours de suspension équivalent pour lui à deux mois de chômage.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a ouvert une procédure sous le numéro de cause ACH 245/21, qui fait l’objet d’un arrêt séparé rendu ce jour.
b) Par acte du 28 octobre 2021, O.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions sur oppositions rendues le 29 septembre 2021 par le SDE. Il a pris les mêmes conclusions que dans son recours du 10 septembre 2021 à l’encontre de la décision sur opposition de la Caisse et a répété les allégations présentées dans celui-ci (cf. consid. C/a supra).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a ouvert une procédure sous le numéro de cause ACH 272/21, qui fait l’objet du présent arrêt.
Par réponse du 8 décembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. Pour l’essentiel, il constate que le recourant n’a pas apporté d’explication dans son recours permettant de lui octroyer une restitution du délai de l’opposition formée le 19 mars 2021. Quant au grief avancé par le recourant contre la décision sur opposition confirmant la décision du 3 mai 2021, il relève que l’activité exercée en gain intermédiaire par ce dernier n’a aucun effet sur la quotité de la sanction.
c) Le 5 mai 2022, le juge instructeur a informé les parties du fait que les pièces produites dans la cause ACH 245/21 étaient versées au dossier de la cause ACH 272/21, et inversement.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Le litige porte en premier lieu sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 19 mars 2021 à l’encontre des décisions rendues les 1er octobre 2020, 22 octobre 2020, 23 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 19 janvier 2021 par l’intimé.
b) Il s’agira en second lieu d’examiner le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 1er avril 2021, au motif qu'il n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de mars 2021 dans le délai légal.
Le recourant conteste cinq décisions sur opposition par lesquelles l’intimé a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée le 19 mars 2021 à l’encontre de cinq décisions de suspensions rendues entre octobre 2020 et janvier 2021.
a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
L’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3).
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
b) En l’espèce, l’opposition formée le 19 mars 2021 contre les diverses décisions rendues entre octobre 2020 et janvier 2021 a été formée largement au-delà des délais de trente jours prévus par l’art. 52 al. 1 LPGA.
Par ailleurs, l’argument du recourant figurant dans son opposition, selon lequel il travaillait à 50 % et était en incapacité de travail de 40 à 50 %, de sorte qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour effectuer ses démarches administratives dans les temps, ne permet pas de retenir que les conditions strictes de la restitution au sens de l’art. 41 LPGA sont respectées. Ces éléments ne l’empêchaient en effet pas d’effectuer lui-même ces démarches le soir ou les week-ends ou de demander l’aide d’une tierce personne, voire de lui confier la gestion de ses affaires administratives. On ne saurait ainsi considérer qu’il a été dans l’impossibilité de respecter les délais précités.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition formée contre les décisions rendues les 1er octobre 2020, 22 octobre 2020, 23 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 19 janvier 2021. Le recours peut ainsi être rejeté sur ce point, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner le fond du litige.
Le recourant conteste également une sixième décision sur opposition rendue le 29 septembre 2021, par laquelle l’intimé est entré en matière sur son opposition et l’a rejetée, confirmant le bien-fondé de la suspension de trente et un jours prononcée à son encontre pour avoir remis tardivement ses recherches d’emploi du mois de mars 2021.
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).
b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2 ; cf. consid. 3a supra).
c) En l’espèce, le formulaire de preuve des recherches d’emploi du mois de mars 2021 a été transmis par le recourant le 7 avril 2021 et réceptionné par l’ORP le 8 avril 2021, soit hors du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, lequel arrivait à échéance le 6 avril 2021, compte tenu du fait que le 5 avril 2021 correspondait au lundi de Pâques.
Le recourant sollicite que son retard de quelques heures seulement soit excusé à titre exceptionnel. Il estime avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et trouver un travail convenable, puisqu’il avait accepté un « job d’étudiant » en tant que caissier, alors qu’il disposait d’une formation de comptable, et qu’il avait travaillé malgré la crise sanitaire et le risque d’être infecté par le COVID-19.
La loi est très stricte à l’égard de tout retard, même minime, de l’assuré dans la transmission de ses recherches d’emploi et ne permet pas de passer outre un tel manquement sans excuse valable. Or, les arguments avancés par le recourant ne constituent pas une excuse valable au sens de l’art. 41 LPGA, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé l’a sanctionné.
La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).
b) En l’occurrence, la sanction infligée par l’intimé, à savoir une suspension de trente et un jours du droit aux indemnités de chômage pour faute grave, paraît excessive.
En effet, le recourant n’a manqué le délai pour remettre la liste de ses recherches d’emploi que de quelques heures. Par ailleurs, même s’il a été négligent dans ses obligations vis-à-vis de l’ORP et qu’il s’agit de sa sixième sanction à son obligation de rechercher un emploi ou de remettre en temps utile la liste de ses recherches d’emploi, on relèvera qu’il a considérablement diminué son chômage en exerçant une activité en gain intermédiaire qui a largement réduit le montant des indemnités versées. De plus, l’intéressé a trouvé cet emploi en dépit d’une atteinte à la santé qui le rendait partiellement incapable de travailler et qui a pu contribuer à réduire les ressources dont il disposait pour se soumettre à ses obligations. Si ces éléments ne suffisent pas à exonérer le recourant de toute faute, de sorte qu’une sanction est justifiée, il convient toutefois de les prendre en considération au moment d’évaluer la gravité de la faute et de fixer la quotité de la sanction. En l’espèce, compte tenu des circonstances qui précèdent, d’une part, et de la récidive, d’autre part, la faute du recourant doit être considérée comme de gravité moyenne et justifie dès lors une suspension qu’il convient de fixer à vingt jours. La décision litigieuse sera réformée en ce sens.
Le recourant conteste encore l’imputation des jours de suspension sur ses indemnités journalières, telle que pratiquée par la Caisse, estimant être à tort doublement puni par les autorités du chômage. Ce grief concerne la décision sur opposition rendue par la Caisse et fait l’objet de l’arrêt rendu ce jour dans la cause ACH 245/21. Il n’y a pas lieu d’y revenir dans la présente cause.
a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2021 par l’intimé relative à l’opposition formée le 4 juin 2021 contre la décision rendue le 3 mai 2021 réformée en ce sens que le recourant est suspendu pour vingt jours dans l’exercice du droit aux indemnités de chômage à compter du 1er avril 2021. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 29 septembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, concernant la suspension d’O.________ dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour un retard dans la remise de la liste de ses recherches d’emploi relatives à la période de contrôle de mars 2021 est réformée en ce sens qu’O.________ est suspendu pour une durée de vingt jours dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage dès le 1er avril 2021.
III. Le recours est rejeté en ce qui concerne les décisions sur opposition rendues le 29 septembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, concernant la suspension d’O.________ dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières pour des manquements à ses obligations antérieurs à la période de contrôle de mars 2021.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :