Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 188/18 - 91/2019
Entscheidungsdatum
28.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 188/18 - 91/2019

ZQ18.046108

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 mai 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Neyroud


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 30 al. 1 let. d LACI

E n f a i t :

A. a) J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1995, au bénéfice d’un CFC de logisticien, a travaillé en cette qualité pour le compte de [...] SA dès le 7 mars 2016. Sa mission temporaire auprès de cette entreprise ayant pris fin le 15 octobre 2017, l’intéressé s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 16 octobre 2017.

Le 16 janvier 2018, l’assuré a fait l’objet d’une décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2017 dans le délai utile. Par décision du 7 février 2018, il a été suspendu dans son droit en raison de son absence à l’évaluation linguistique à laquelle il avait été assigné le 29 novembre 2017. L’intéressé ne s’étant également pas présenté au cours « Plateforme TRE – Valeur Plus » auquel il avait été assigné le 17 janvier 2018, il a derechef été suspendu par décision du 19 mars 2018. Le 9 avril 2018, l’assuré a encore fait l’objet d’une décision de sanction pour refus d’un emploi convenable (trente-et-un jours de suspension à compter du 24 février 2018).

b) Le 16 avril 2018, l’ORP a assigné l’assuré à un poste à 100 % en qualité de « logisticien transport » basé à [...]. L’assignation indiquait qu’il devait remettre son dossier complet par courrier électronique à l’adresse « candidature-orp. [...]@vd.ch » ou par courrier à l’ORP de [...], jusqu’au 18 avril 2018.

Le 19 juin 2018, l’ORP a informé l’assuré que, selon ses informations, son dossier n’avait jamais été réceptionné à la suite de l’assignation du 16 avril 2018, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités. Il lui a imparti un délai de dix jours pour exposer son point de vue.

Selon une note juridique du 19 juin 2018, l’assignation du 16 avril 2018 concernait un contrat de durée indéterminée pour un poste de logisticien à 100 % auprès de la société [...] à [...]. Le salaire minimum proposé s’élevait à 5'000 francs.

Le 26 juin 2018, l’assuré a informé l’ORP qu’il avait débuté un nouvel emploi.

Par décision du 10 juillet 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant quarante-six jours à compter du 18 avril 2018, retenant qu’à la suite de l’assignation du 16 avril 2018, le dossier de candidature de l’intéressé n’avait jamais été réceptionné, ce qui était assimilé à un refus d’emploi.

Dans une correspondance datée du 25 juillet 2018, l’assuré s’est opposé à cette décision, alléguant avoir effectué une erreur de frappe dans l’adresse électronique du destinataire, si bien que sa postulation n’était pas parvenue à celui-ci. Il a ajouté que le poste en question ne correspondait pas à son profil. En tout état, il s’agissait d’une erreur isolée, qui ne l’avait pas freiné dans sa recherche d’emploi, étant précisé que depuis le 25 juin 2018, il avait retrouvé un poste de travail qui lui correspondait parfaitement.

Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré par décision sur opposition du 24 septembre 2018. Il a estimé qu’en ne portant pas toute l’attention nécessaire lors de l’envoi de son dossier de candidature, notamment en ne vérifiant pas si l’adresse e-mail du destinataire était correcte, l’assurée avait adopté un comportement qui devait être assimilé à un refus d’emploi. Il n’appartenait par ailleurs pas à l’intéressé de décider si son profil correspondait au poste ou non, seul l’employeur pouvant établir ce constat. De surcroît, le fait que l’assuré avait retrouvé un emploi ne constituait pas un juste motif expliquant le manquement constaté. Enfin, en qualifiant la faute de grave, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait qu’il s’agissait du deuxième manquement de l’assuré en matière de refus d’emploi convenable, puisqu’il avait déjà été sanctionné pour un tel motif en avril 2018.

Dans l’intervalle, le 8 août 2018, la Caisse cantonale de chômage a demandé à l’assuré de restituer un montant de 3'801 fr. 55, correspondant aux indemnités journalières versées à tort, eu égard aux quarante-six jours de suspension mentionnées au sein de la décision du 10 juillet 2018. Le 8 octobre 2018, l’assuré s’est opposé à cette décision, invoquant en particulier la précarité de sa situation financière. Selon un courrier du 30 octobre 2018, le SDE a traité la requête de l’assuré comme une demande de remise de l’obligation de restituer.

B. Par acte daté du 8 octobre 2018, adressé à la Caisse cantonale de chômage qui le reçut le 17 octobre 2018, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 27 [recte : 24] septembre 2018, concluant implicitement à son annulation. En substance, il s’est prévalu d’une erreur de frappe dans l’adresse e-mail auprès de laquelle il devait postuler, de la motivation avec laquelle il avait recherché un emploi, du nouveau poste de travail qu’il occupait, ainsi que de son indigence.

Le 22 octobre 2018, le SDE a transmis l’acte de recours de l’assuré à la Cour de céans.

Interpelé par la juge instructrice, l’assuré a confirmé son recours par courrier daté du 8 septembre 2018 [recte : 8 novembre 2018], réceptionné par la Cour de céans le 12 novembre 2018.

Dans sa réponse du 11 décembre 2018, le SDE a conclu au rejet du recours.

A la suite d’une réplique du 21 janvier 2018 et d’une duplique du 20 février 2019, les parties ont réitéré leurs arguments et confirmé leurs positions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, le 17 octobre 2018, toutefois auprès de l’autorité administrative, qui l’a adressé le 22 octobre suivant à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 7 et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). On retiendra dès lors que le recourant a agi en temps utile auprès de l’intimé (art. 39 al. 2 et 60 al. 1 LPGA) et que son recours satisfait aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Par conséquent, le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de quarante-six jours au motif qu’il avait refusé un emploi convenable.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI). L’art. 16 al. 3bis LACI rend toutefois les principes de l’art. 16 al. 2 let. b LACI inapplicables aux personnes âgées de moins de 30 ans. Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 29 ad art. 16 LACI).

b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).

Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références).

En l’occurrence, il est reproché au recourant de ne pas avoir donné suite à l’assignation à l’emploi en qualité de « logisticien transport » auprès de la société [...] à [...]. Il était invité à transmettre son dossier complet jusqu’au 18 avril 2018 à l’adresse électronique suivante : candidature-orp. [...]@vd.ch. Or, l’ORP concerné a indiqué qu’il n’avait pas reçu de postulation du recourant.

Ce dernier a expliqué qu’il avait commis une erreur d’adressage, raison pour laquelle sa postulation n’était pas parvenue à son destinataire. Ces explications ne sauraient néanmoins excuser le manquement dont il a fait preuve. Il lui appartenait en effet de prendre toutes les mesures utiles pour s’assurer que sa postulation soit valablement transmise, dans le délai imparti, à l’adresse indiquée dans l’assignation.

Dans le cas où l’ORP assigne un assuré à déposer un dossier de postulation pour un emploi déterminé, que l’envoi de dite postulation ne peut être établi au degré de vraisemblance prépondérante et que l’employeur conteste avoir reçu cette postulation, c’est l’assuré qui supporte les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi. Ainsi si l’employeur conteste de façon crédible avoir reçu la postulation, l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 30 LACI et les références). Une erreur de typographie dans une adresse de courrier électronique a pour conséquence que le message ne peut pas être délivré. Une telle mégarde pouvant avoir, selon les circonstances, des conséquences importantes, il est requis de l’assuré qu’il contrôle toujours précisément l’adresse (cf. TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4). En l’occurrence, l’assuré n’a pas procédé à cette vérification de manière satisfaisante pour son courriel. De surcroît, en se contentant d’un envoi par courriel, sans solliciter d’accusé de réception de la part de son destinataire, respectivement sans s’assurer par tout moyen utile de la réception de son envoi, le recourant n’a pas adopté un comportement adéquat. Ce faisant, il s’est accommodé du risque qu’il ne reçoive pas son dossier et donc de ne pas pouvoir être embauché pour le poste proposé, ce qui est constitutif d’une faute (cf. CASSO ACH 4/18 -120/2018 du 17 juillet 2018 consid. 4, ACH 53/17 - 178/2017 du 22 septembre 2017 consid. 5a et ACH 25/16

  • 145/2016 du 11 août 2016 consid. 4).

Sans développer plus en avant son grief, le recourant a encore soutenu dans le cadre de son opposition que l’emploi visé par l’assignation ne lui correspondait pas dans la mesure où il était demandé une expérience de trois ans au minimum dans la logistique secteur transport, ainsi qu’un CFC de logisticien également dans le secteur transport, étant précisé qu’il avait travaillé dans le secteur du stockage. A cet égard, on relève néanmoins qu’au vu de l’âge du recourant, l’art. 16 al. 2 let. b LACI ne lui est pas applicable, si bien qu’il ne saurait se prévaloir du fait que l’emploi auquel il était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes. En tout état, on distingue mal – et le recourant ne l’explique pas – en quoi un poste de logisticien transport s’écarterait fondamentalement de la formation dont bénéficie l’intéressé, titulaire d’un CFC de logisticien, ainsi que de sa dernière profession au point de ne plus satisfaire aux conditions d’un emploi convenable selon les principes cités supra (cf. consid. 3a). Le salaire ainsi que le lieu de travail n’ont pour le surplus pas été remis en question par le recourant. Partant, l’emploi refusé par ce dernier doit être qualifié de convenable.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant avait refusé un emploi jugé convenable, ce qui constituait une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et devait conduire à une suspension du droit aux indemnités.

La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI).

Par ailleurs, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 LACI).

b) En l’occurrence, l’intimé a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Par ailleurs, il a tenu compte du fait que le recourant avait déjà fait l’objet de plusieurs sanctions, en particulier d’une suspension de trente-et-un jours pour une même faute quelques semaines auparavant, en avril 2018.

Il n’existe pour le surplus pas de motif justifiant de s’écarter de cette appréciation, l’absence de faute grave ne pouvant être admise que restrictivement selon la jurisprudence. En particulier, le fait que le recourant soit parvenu à retrouver un emploi au mois de juin 2018 ne permet pas d’atténuer le degré de sa faute. Enfin, récemment encore, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait pour un assuré de démontrer sa motivation à retrouver rapidement du travail ne constituait pas un critère d’évaluation pertinent de la gravité de la faute (cf. TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 5).

Compte tenu de ce qui précède, l’intimé a tenu compte de façon adéquate des circonstances particulières du cas d’espèce, si bien que la suspension de quarante-six jours infligée apparaît justifiée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

Quant aux questions du bien-fondé de la décision de restitution du 8 août 2018 et d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de celui qui en fait la demande (art 25 LPGA et 4 al.1 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 803.11]), elles feront l’objet de procédures subséquentes, étant relevé que le recourant s’est d’ores et déjà opposé à la décision précitée, faisant en particulier valoir son indigence.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________; ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage ;

Secrétariat d’Etat à l’économie ;

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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