Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 460
Entscheidungsdatum
28.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 3/18 - 3/2018

ZG18.010902

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 mai 2018


Composition : M. Métral, président

MM. Neu et Piguet, juges Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale d'allocations familiales, à Vevey, intimée.


Art. 37 al. 4 LPGA.

E n f a i t :

A. O.________ (ci-après également : la recourante), née en 1987, originaire d’ [...], est arrivée en Suisse en 1988. Elle est mère d’une fille née en 2010. Le 7 avril 2017, elle a adressé à la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la CCAF ou l'intimée) une demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative. Les 13 avril et 5 mai 2017, la CCAF a demandé à la requérante de compléter sa demande en remplissant un formulaire de « demande de budget » et en produisant une copie de son autorisation de séjour. Sans réponse de la requérante, la CCAF a classé son dossier sans suite.

Le 1er novembre 2017, Me Jean-Michel Duc a informé la CCAF qu’il avait été chargé de la défense des intérêts d’O.________ et a requis la production de son dossier complet, ainsi que l’octroi de l’assistance juridique gratuite. La CCAF l’a convoqué à un entretien le 14 décembre 2017, lors duquel il pourrait consulter le dossier et obtenir une copie des pièces nécessaires. Me Duc ne s’est pas rendu à cet entretien. En revanche, O.________ s'est présentée et a remis à la CCAF une attestation du Service du contrôle des habitants de la commune de [...], du 10 avril 2017, relative à la légalité de son séjour en Suisse jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Le document avait une durée de validité de six mois. O.________ a également transmis une copie d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 10 février 2016 et une attestation du 29 novembre 2017 relative à son droit au revenu d’insertion pour la période du 1er janvier au 30 avril 2016. Une copie de son dossier lui a été remise.

Le 21 décembre 2017, Me Duc a renouvelé sa demande d’assistance juridique, en requérant expressément sa désignation comme avocat d’office. Il a également invité la CCAF à statuer dans un délai échéant le 15 janvier 2018 sur sa « requête urgente en paiement d’allocations familiales ». Enfin, il a demandé que le dossier complet de la requérante lui soit transmis.

Le 22 décembre 2017, la CCAF a répondu à Me Duc qu’elle avait déjà remis à sa mandante une copie de son dossier. Elle lui en a néanmoins communiqué un nouvel exemplaire. La CCAF a par ailleurs exposé qu’un examen était en cours relatif au droit d’O.________ aux allocations familiales pour les cinq dernières années compte tenu du statut juridique de son séjour en Suisse. L’examen portait notamment sur l’affiliation à l’AVS, les autorisations de séjour et les sources de revenus pendant les cinq années entrant en considération. La CCAF invitait Me Duc à produire par retour de courrier d’éventuelles attestations relatives à la légalité du séjour de sa mandante pour la période du 11 février 2016 au 9 avril 2017, ainsi que pour la période dès le 11 octobre 2017. Me Duc était également invité à renseigner la CCAF sur les sources de revenus d’O.________ dès le 1er mai 2016, étant précisé que l’instruction avait permis de constater que l’intéressée avait perçu un revenu d’insertion d’avril 2012 à avril 2016. Une décision relative à la demande d’assistance juridique serait notifiée ultérieurement.

Le 28 décembre 2017, Me Duc a produit une nouvelle attestation relative à la légalité du séjour de sa mandante, établie le 15 décembre 2017 par le Service du contrôle des habitants de la commune de [...]. Il a souligné qu’O.________ était arrivée en Suisse en 1988 alors qu’elle était âgée de moins d’un an, qu’elle avait suivi sa scolarité en Suisse, pays qu’elle n’avait pas quitté depuis. Du point de vue de Me Duc, à l’évidence, plusieurs erreurs administratives expliquaient que les questions de son permis de séjour et de son droit aux allocations familiales n’étaient pas encore réglées. Sans activité lucrative et sans fortune, « abandonnée des services sociaux », elle avait été contrainte en 2016 de demander, pour elle et sa fille, l’assistance de sa mère. Dans ce contexte, Me Duc invitait la CCAF à statuer dans un délai échéant le 15 janvier 2018 sur la requête urgente en paiement des allocations familiales, ou au moins à verser un acompte de 5'000 fr., sans quoi il recourrait pour déni de justice. Il invitait également la CCAF à statuer sur sa demande d’assistance juridique.

Par décision du 4 janvier 2018, la CCAF a refusé de désigner d’office Me Duc au motif, notamment, que le dossier était encore en instruction et qu’aucune décision susceptible d’opposition n’avait été rendue.

Le 26 janvier 2018, Me Duc a produit les autorisations de séjour délivrées à O.________ et à sa fille, valables jusqu’au 10 février 2019. Constatant que la CCAF n’avait « pas daigné répondre » à ses dernières observations et requêtes urgentes, il a derechef invité la CCAF à statuer, dans un délai échéant le 2 février 2018, sur le droit aux allocations familiales ou à verser un acompte de 5'000 francs.

Le 7 février 2018, la CCAF a alloué à O.________ une indemnité mensuelle de 230 fr. pour la période du 1er mai au 31 août 2016, et de 250 fr. dès le 1er septembre 2016. Dans un courrier séparé, la CCAF informait Me Duc du fait qu’elle statuerait ultérieurement sur le droit aux prestations pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2016. A cet égard, elle attendait que le Centre social régional de [...] se détermine sur une éventuelle compensation de l’arriéré de prestations.

Le 8 février 2018, Me Duc a invité la CCAF à statuer à bref délai sur l’arriéré de prestations pour la période depuis le 1er avril 2012, ainsi que sur sa demande d’assistance juridique. Le 9 février 2018, la CCAF a adressé à Me Duc une copie de sa décision du 4 janvier 2018.

B. Par acte du 14 mars 2018, Me Duc, agissant pour O.________, a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il en a demandé la réforme, sous suite de dépens, en ce sens que l’assistance juridique soit allouée à sa mandante pour la procédure administrative et qu’il soit désigné d’office. Il a également demandé sa désignation d’office pour la procédure de recours.

L’intimée a conclu au rejet du recours par acte du 13 avril 2018, communiqué le 17 avril 2018 à Me Duc, pour information. Le même jour, le tribunal a invité Me Duc à compléter la demande d’assistance judiciaire en retournant, rempli et signé, le formulaire idoine.

Le 8 mai 2018, Me Duc a donné quelques renseignements complémentaires relatifs à la situation particulière de sa mandante, en invitant le tribunal à lui impartir un délai supplémentaire pour compléter la demande si cela était nécessaire.

E n d r o i t :

Le recours est interjeté contre une décision de refus d’assistance juridique dans une procédure administrative en matière d’allocations familiales. La Cour des assurances sociales est compétente ratione materiae (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La décision litigieuse est une décision incidente d’ordonnancement de la procédure, de sorte que le recours peut être interjeté directement, sans procédure d’opposition (art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA), en principe aux conditions posées par l’art. 46 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). En l’occurrence, un risque de préjudice irréparable existe dans la mesure où l’intimée n’a pas encore statué sur le droit aux prestations pour la période courant jusqu’au 1er mai 2016 (TF 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 1, TF 8C_911/2015 du 3 février 2016 consid. 1 ; cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3).

Le recours doit être interjeté dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, la décision a été adressée à Me Duc, apparemment sous pli simple, le 4 janvier 2018. Dans sa lettre du 26 janvier 2018 à l’intimée, celui-ci lui reproche de n’avoir pas répondu à ses dernières observations et requêtes urgentes. Il réitère sa demande de décision relative aux allocations familiales. En revanche, contrairement à toutes les autres lettres jusqu’à ce jour, il ne réitère pas sa demande de décision relative à l’assistance juridique. Il allègue néanmoins, dans la procédure de recours, ne pas avoir reçu la décision du 4 janvier 2018 avant le 14 février 2018. Cette décision ne lui serait donc parvenue qu’en copie, après qu’il avait à nouveau requis, le 8 février 2018, une décision sur sa demande d’assistance juridique. Dans la mesure où l’intimée ne produit aucune preuve d’une notification de la décision du 4 janvier 2018, il convient de s’en tenir à cette version des faits. Le recours, déposé le 14 mars 2018, a donc été interjeté en temps utile.

Le litige porte sur le droit de la recourante à un avocat d’office pour la procédure administrative devant l’intimée.

a) Aux termes de l’art. 37 al. 4 LPGA, l’assistance gratuite d’un mandataire est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent. L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (TF 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2).

b) En l’espèce, la procédure ne revêt aucune complexité, même pour une personne peu familière avec les démarches administratives. La recourante a été invitée à remplir un formulaire préimprimé simple, relatif à sa situation financière, ainsi qu’à produire son permis de séjour et celui de sa fille. Elle s’est présentée sans son mandataire à l’entretien du 14 décembre 2017, lors duquel elle a remis une partie des documents requis. Par ailleurs, après cet entretien, l’intimée a d’office envisagé d’examiner son droit aux prestations pour les cinq années précédant le dépôt de la demande. La recourante vit en Suisse depuis l’âge d’une année et y a suivi sa scolarité. Elle devait être en mesure de produire les documents demandés sans l’assistance d’un mandataire. Par ailleurs, elle pouvait requérir l’aide d’une association ou d’un assistant social si nécessaire. A cet égard, Me Duc allègue que les services sociaux l’auraient « abandonnée », sans toutefois produire le moindre élément probant sur ce point. Dès réception des documents requis, l’intimée a alloué les prestations demandées, hormis pour la période précédant le 1er mai 2016, réservant à cet égard d’éventuelles prétentions en compensation du Centre social régional de [...]. Rien n’indique que cette question posera des difficultés particulières qui justifieraient davantage le recours à un mandataire professionnel. Dans ces circonstances, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

La recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu toutefois du caractère manifestement mal fondé du recours et de son défaut de chance de succès, cette assistance ne peut lui être allouée (cf. ATF 140 V 521), indépendamment de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et la recourante ne peut pas prétendre de dépens au vu de sort de ses conclusions (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 4 janvier 2018 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée.

III. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais de justice.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour O.________) ‑ Caisse cantonale d'allocations familiales

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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