Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 260
Entscheidungsdatum
28.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 166/13 - 57/2014

ZQ13.049957

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 mars 2014


Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

X.________, à Lausanne, recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 16 al. 1, 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let d. LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.

E n f a i t :

A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant congolais né en 1958, au bénéfice d’une autorisation d’établissement C, est entré en Suisse en novembre 1985 et y exerce la profession de monteur électricien. Son dernier contrat de travail a été résilié par l’employeur, la société W.________ SàrL, par courrier du 29 octobre 2012 avec effet au 31 décembre 2012.

L’assuré s’est en conséquence annoncé aux organes de l’assurance-chômage et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières dès le 1er janvier 2013, date à partir de laquelle un délai-cadre indemnisé a été ouvert en sa faveur.

B. L’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a adressé à l’assuré plusieurs propositions d’emploi correspondant à ses compétences dès le 7 mars 2013.

Singulièrement, en date du 18 juin 2013, l’ORP a enjoint l’assuré à soumettre sa candidature en vue d’un poste de monteur électricien, mis au concours par une agence de placement, M.________ SA. L’assignation corrélative était libellée en ces termes :

Intitulé du poste :

Monteur électricien

Description du poste :

URGENT – Monteur électricien de chantier avec ou sans CFC mais avec expérience, qualifié et autonome pour un chantier à Nyon. Prendre contact de suite avec M. N. ________ au [réd : numéro de téléphone] ou passer à l’agence avec un dossier complet

Taux d’activité :

100%

Lieu de travail :

Ecublens

Entrée en fonction :

à partir du 14.06.2013

Employeur :

M. ________ SA

Interlocuteur de l’employeur :

Types de candidature possibles : (voir √)

√ adresser un courrier à l’employeur □ envoyer un e-mail à l’interlocuteur de l’employeur □ téléphoner à l’interlocuteur de l’employeur □ effectuer une visite personnelle

Interlocuteur ORP :

[…]

Le 24 juin 2013, l’assuré a signé un formulaire relatant le résultat de sa candidature pour le poste susmentionné, où il a expressément indiqué « visite et envoyé dossier (curriculum vitae) pour la suite ».

Par courriel du 28 juin 2013, N.________ de la société M.________ SA a contacté la conseillère en personnel en charge du dossier de l’assuré, l’informant de ses tentatives infructueuses de joindre ce dernier par téléphone à partir de l’après-midi du 27 juin 2013. Il a précisé souhaiter lui confier une mission de travail temporaire dès le 1er juillet 2013. La conseillère en personnel concernée a dès lors également tenté d’atteindre l’assuré sur son téléphone portable, sans davantage de succès. Le collaborateur de M.________ SA a en définitive fait part à l’ORP, par courriel subséquent du 29 juin 2013, de l’abandon de la candidature de l’assuré, faute d’avoir été en mesure de communiquer avec celui-ci.

Partant, l’ORP a examiné l’opportunité d’une sanction à l’encontre de l’assuré, lui signalant, aux termes d’un pli du 3 juillet 2013, ses intentions d’assimiler son attitude à un refus d’emploi et de sanctionner ce comportement en conséquence, sans manquer de lui permettre de faire valoir ses observations écrites dans un délai de dix jours.

A l’occasion d’un entretien de conseil auprès de l’ORP le 5 juillet 2013, l’assuré s’est notamment expliqué sur le suivi de l’assignation pour la mission proposée par M.________ SA, sa conseillère en personnel ayant protocolé ce qui suit :

« […] l’assuré nous dit ne pas avoir refusé de travail et que ce monsieur ne l’a pas contacté. Ses propos sont confus lorsque je lui dis que ni le monsieur de l’agence ni moi-même n’avons réussi à le joindre vendredi ! L’assuré devra répondre à la demande de justification. […] »

L’assuré a au surplus produit le formulaire récapitulant ses recherches personnelles d’emploi du mois de juin 2013, daté du 5 juillet 2013, où il a expressément mentionné avoir postulé auprès de M.________ SA pour une activité à plein temps, tant par écrit que par téléphone, le 24 juin 2013.

Par correspondance du 12 juillet 2013, l’assuré a adressé ses observations écrites à l’ORP, précisant avoir systématiquement donné suite aux assignations reçues, dont celle du 18 juin 2013 par l’envoi de son dossier à l’agence de placement concernée. Il a indiqué que l’assignation en cause ne contenait pas le numéro de téléphone de ladite agence, ni les coordonnées de l’employé en charge des électriciens, qualifiant en conséquence ce document d’incomplet. Il a par ailleurs invoqué pour la première fois la perte de son téléphone portable, reprochant à M.________ SA de ne pas l’avoir contacté par écrit en vue d’un rendez-vous dans l’intervalle s’étendant entre le 17 juin 2013 et le 1er juillet 2013.

En dépit de ces explications, sur la base des pièces versées au dossier, l’ORP a établi une décision de sanction le 24 juillet 2013, prononçant à l’encontre de l’assuré une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 2 juillet 2013 du fait du refus d’un emploi jugé convenable.

C. L’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 23 août 2013, se prévalant derechef du respect des injonctions et assignations de l’ORP, plus particulièrement d’avoir dûment expédié son curriculum vitae à M.________ SA. Il a en outre fait grief à cette société de ne pas lui avoir proposé d’entretien préalable à un éventuel engagement et mis en exergue le défaut de toute négociation eu égard à ses potentielles conditions de travail, rappelant n’avoir signé aucun contrat de travail avec cette agence. Il a enfin sollicité que M.________ SA prouve ses allégations, concluant à l’annulation de la décision entreprise.

En date du 15 octobre 2013, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), en charge de la procédure d’opposition, s’est entretenu avec N.________ de la société précitée, lequel a confirmé avoir renoncé à engager l’assuré faute d’avoir été en mesure de l’atteindre téléphoniquement entre le 27 juin 2013 et le 1er juillet 2013, date à partir de laquelle aurait pu lui être proposé un emploi de durée indéterminée.

Par décision sur opposition du 17 octobre 2013, le SDE a rejeté l’opposition déposée par l’assuré et confirmé la décision de sanction de l’ORP du 24 juillet 2013, retenant que l’assignation du 18 juin 2013 contenait de fait les coordonnées du collaborateur compétent au sein de M.________ SA et qu’au vu de la perte invoquée de son téléphone portable, l’assuré ne pouvait se contenter d’attendre un courrier du potentiel employeur. Il lui appartenait bien plutôt de prendre spontanément contact avec l’agence de placement afin de s’enquérir du sort de sa candidature. Le SDE relevait en outre la mention expresse d’un contact téléphonique le 24 juin 2013 avec M.________ SA sur le formulaire de recherches personnelles d’emploi afférent à ce même mois. Enfin, il était constaté que l’ORP avait à juste titre décidé de la suspension minimale de 31 jours dans le cas d’une faute jugée grave au regard des circonstances du cas d’espèce.

D. Par acte daté du 17 août 2013 (recte : 17 novembre 2013), réceptionné le 19 novembre 2013, l’assuré a déféré la décision sur opposition du 17 octobre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à son annulation, sous suite d’octroi des indemnités de chômage relatives au mois de juillet 2013. Il a nié avoir complété un formulaire en date du 24 juin 2013 concernant le suivi de la candidature litigieuse, tout en réitérant ses griefs à l’encontre du libellé de l’assignation du 18 juin 2013 et soulignant s’être borné à expédier son curriculum vitae sans contact préalable avec l’agence de placement. Il a en outre mentionné à nouveau la perte de son téléphone portable, contestant néanmoins les propos du potentiel employeur selon lesquels ce dernier aurait tenté de le joindre. Il a précisé n’avoir reçu qu’un message de sa conseillère en personnel, découvert après avoir retrouvé son téléphone portable, s’étonnant au demeurant de ne pas avoir été contacté par courrier postal ou électronique par M.________ SA.

Dans sa réponse du 24 décembre 2013, le SDE a proposé le rejet du recours, maintenant que l’assuré n’avait pu être atteint téléphoniquement tant pas l’ORP que par M.________ SA et rappelant qu’il était loisible néanmoins au recourant de contacter l’employeur, ce qu’il avait d’ailleurs été en mesure de faire le 24 juin 2013, ainsi qu’il l’avait consigné sur le formulaire de recherches personnelles d’emploi correspondant. Il a relevé que le curriculum vitae du recourant ne faisait état d’aucune adresse électronique à laquelle l’employeur potentiel aurait été susceptible de lui écrire, renvoyant au surplus aux considérants de la décision sur opposition litigieuse.

Par réplique du 24 janvier 2014, le recourant a maintenu ses précédentes allégations, concédant cependant avoir contacté l’agence de placement le 24 juin 2013 et ajoutant avoir rappelé cette dernière après avoir pu s’entretenir avec sa conseillère en personnel des suites de son appel manqué. A cette occasion, M.________ SA aurait signalé envisager de lui téléphoner ultérieurement après présentation d’un nombre de dossiers substantiels à sa mandante, ce qui n’aurait toutefois jamais été le cas. L’assuré a au surplus persisté dans ses conclusions initiales.

Aux termes d’une duplique du 19 février 2014, l’intimé a rappelé la jurisprudence pertinente dans le cas de communications de versions différentes d’un même état de fait, telles qu’avancées successivement par l’assuré.

Par mémoire du 18 février 2014, réceptionné le 21 février 2014, le recourant a derechef exposé de nouveaux éléments de fait, à savoir que l’ORP aurait estimé qu’il était susceptible de « commencer un travail dès le 19 juillet 2013 » alors que M.________ SA n’aurait jamais donné suite à ses différentes sollicitations téléphoniques. Il a en outre persisté à requérir l’annulation de la décision sur opposition incriminée, tout en soulignant que l’agence de placement aurait dû être entendue par l’administration et invitée à prouver ses allégations.

Le SDE s’est déterminé par écriture du 14 mars 2014, maintenant que le recourant aurait eu la possibilité de reprendre une activité dès le 1er juillet 2013, non pas le 19 juillet 2013, et indiquant avoir dûment sollicité ladite agence au stade de la procédure d’opposition.

Dans sa dernière prise de position du 31 mars 2014, le recourant a produit des assignations de l’ORP datées des 26 juillet 2013 et 13 septembre 2013, destinées à être comparées à celle du 18 juin 2013, à son sens manifestement incomplète en l’absence de coordonnées spécifiques de l’employeur sous rubrique ad hoc, de même qu’un tirage de la seconde page du formulaire récapitulant ses offres de services du mois de juin 2013.

Cette correspondance a été transmise le 2 avril 2014 à l’intimé à titre d’information.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir (art. 59 et 61 let. b LPGA), dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée à l’assuré par l’ORP, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d'un travail convenable, est bien fondée.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.

b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1ère phrase).

c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, note ad art. 17 al. 1 LACI p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI ; TF [Tribunal fédéral] 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références).

Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2).

D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la préselection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l‘emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. Boris RUBIN, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).

d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

c) L’on ajoutera que selon une jurisprudence constante, il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées).

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la proposition d’emploi, assignée à l’assuré par l’ORP le 18 juin 2013, correspondait à ses aptitudes et à sa situation personnelle, alors que son éventuel engagement par l’intermédiaire de M.________ SA lui aurait permis de mettre fin à sa période de chômage dès le 1er juillet 2013. Ce constat s’impose en effet à la lecture des caractéristiques du poste mis au concours, telles que ressortant de l’assignation en cause.

Reste à déterminer si le comportement du recourant est effectivement à l’origine de la renonciation du potentiel employeur à conclure un contrat de travail, respectivement à engager les pourparlers précontractuels.

Il convient en premier lieu de prendre en considération le dépôt effectif de la postulation de l’assuré par courrier du 24 juin 2013, ainsi qu’il l’a indiqué aux termes du formulaire afférent au suivi de sa candidature, signé de sa main et versé au dossier produit par l’intimé, dans lequel il fait en outre état d’une visite à l’agence de placement. Le recourant a également fait part de l’envoi de son dossier personnel sur le formulaire récapitulant ses démarches du mois de juin 2013, daté du 5 juillet 2013, où il relate à ce stade une communication téléphonique avec ladite agence. Indépendamment de la confusion subsistant quant aux éventuels contacts de l’assuré avec M.________ SA à la date du 24 juin 2013, cette question peut rester en suspens, les courriels subséquents de cette société ne laissant planer aucun doute quant à la réception de la candidature de l’assuré pour le poste proposé.

L’on retiendra en second lieu, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant de prime abord avant de faire grief à M.________ SA de ne pas l’avoir contacté par courrier postal ou électronique, que cette agence a effectivement tenté de le joindre par téléphone dès le 27 juin 2013, sans aucun succès. A défaut, l’on ne saurait expliquer les motifs de l’échange de courriels passé dès le 28 juin 2013 avec la conseillère en personnel en charge du dossier de l’assuré. Indépendamment de cette observation, le recourant a reconnu avoir été contacté par sa conseillère en personnel dans l’intervalle déterminant, tant dans son acte de recours du 17 août 2013 que dans sa détermination subséquente du 24 janvier 2014. L’on se doit en conséquence de considérer qu’ayant connaissance d’une sollicitation de l’ORP en parallèle à une candidature pendante, il incombait sans conteste au recourant de contacter sans délai sa conseillère en personnel et de s’enquérir du but de son appel. Ainsi que l’a retenu l’intimé dans la décision sur opposition litigieuse, il eût même été exigible de l’assuré une prise de contact spontanée avec M.________ SA en vue de connaître le sort de sa candidature, voire uniquement aux fins de manifester de vive voix son intérêt pour le poste au concours. Aussi, les griefs de l’assuré en lien avec le prétendu silence de cette société tombent manifestement à faux. De même, l’on écartera les réquisitions de preuves des déclarations de l’agence de placement, indiscutablement superflues, demandées par le recourant.

Quant à l’allégation de la perte de son téléphone portable, retrouvé ultérieurement, l’on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant n’a aucunement mentionné cet incident à sa conseillère en personnel à l’occasion de l’entretien de conseil du 5 juillet 2013. En revanche, celle-ci a uniquement observé le caractère confus des propos de l’assuré destinés à justifier son impossibilité à être contacté durant la période litigieuse. En parallèle, l’on notera que le recourant a fait état de deux offres de services, effectuées singulièrement par téléphones des 26 et 28 juin 2013, sur le formulaire de recherches personnelles d’emploi de ce même mois, document dont il se prévaut d’ailleurs auprès de la Cour de céans.

Au demeurant, force est de constater que le recourant a systématiquement modifié sa version des faits, ce à l’occasion de chacune de ses déterminations écrites, tant en procédure administrative qu’en procédure de recours. L’on remarquera à titre d’exemple qu’il fait désormais valoir plusieurs contacts téléphoniques avec M.________ SA dans ses écritures des 24 janvier 2014 et 31 mars 2014.

Ses allégations, imprécises et fluctuantes, en sus d’être partiellement contradictoires, sont ainsi manifestement sujettes à caution.

Dès lors, il convient de se fonder sur la jurisprudence fédérale citée supra en lien avec les déclarations de première heure et de retenir le défaut de motifs valables susceptibles d’excuser l’indisponibilité de l’assuré à compter du 27 juin 2013, à l’origine de la mise en péril d’une possibilité concrète d’engagement de durée indéterminée.

Il y a par ailleurs lieu d’écarter sommairement les arguments avancés par le recourant eu égard au libellé de l’assignation du 18 juin 2013, ce document ne prêtant pas flanc à la critique. L’on se bornera à constater, quoi qu’en dise l’assuré, la mention expresse des coordonnées de la personne de contact au sein de M.________ SA, de même que la précision relative à l’urgente nécessité de repourvoir un poste de monteur électricien à plein temps.

Enfin, l’argument relatif à l’absence de contrat de travail conclu avec M.________ SA, invoqué par l’assuré pour expliquer le défaut d’obligations à l’égard de cette société, ne lui est d’aucun secours in casu, puisque l’objet du litige a trait exclusivement au respect de ses obligations vis-à-vis de l’administration, respectivement de l’assurance-chômage.

L’on retiendra en définitive que l’assuré a effectivement fait preuve de nonchalance, voire d’indifférence dans le contexte d’une possibilité d’embauche, en se trouvant indisponible pour entamer les pourparlers précontractuels indispensables à son engagement durable par l’intermédiaire de M.________ SA.

Vu ce qui précède, il se justifie d’admettre – à l’instar de l’intimé – que le recourant a commis une faute assimilable à un refus d’emploi, en ne s’assurant pas d’être joignable par un potentiel employeur et en ne se préoccupant pas des suites de sa postulation, alors même qu’il avait connaissance du fait qu’un poste correspondant à ses compétences devait être pourvu à brève échéance.

Un tel manquement justifie à l’évidence une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).

b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).

c) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, point D1), le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions.

En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, point D 72, ch. 2B 1).

d) In casu, le recourant a mis en péril – du seul fait de son comportement – une possibilité concrète de mettre fin à sa période de chômage. Ainsi qu’il a été exposé au considérant 4 ci-avant, ce comportement est assimilable à un refus d’emploi au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Une telle violation des obligations à l’égard de l’assurance-chômage étant considérée comme grave de jurisprudence constante, l’ORP, respectivement l’intimé, étaient légitimés à prononcer une sanction à l’encontre du recourant sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit d’une durée fixée entre 31 et 60 jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité.

Dans la mesure où le recourant n’a sérieusement fait valoir aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui permettrait d’excuser son manquement et de qualifier sa faute de moyenne ou légère, l’on ne voit en conséquence aucun motif susceptible de fonder une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour une faute grave.

e) Bien plus, eu égard aux pièces du dossier que l’intimé a mis à disposition de la Cour de céans, il apparaît que le refus d’emploi convenable constitue le second manquement sanctionné par l’ORP. L’assuré a en effet été suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité à hauteur de 6 jours, ramenés à 3 jours par décision sur opposition du 12 juillet 2013, du fait de l’insuffisance de ses recherches personnelles d’emploi avant le chômage. Cette circonstance aurait permis d’excéder le minimum légal de 31 jours, applicable en cas de faute grave, pour fixer la quotité de la sanction litigieuse. Celle-ci aurait ainsi pu être supérieure à 31 jours de suspension en vertu de l’art. 45 al. 3 OACI et du barème du SECO cité supra.

f) Il convient en définitive de retenir que la faute grave commise par le recourant au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, assimilable à un refus d'emploi convenable, justifie incontestablement la sanction de 31 jours qui lui a été infligée par l’ORP et confirmée par l’intimé.

Il ressort de l’exposé qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n’étant de toute manière pas représenté (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ X.________, à Lausanne, ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d’État à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 34 LACI
  • art. 100 LACI

LOJV

  • art. 83b LOJV

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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