TRIBUNAL CANTONAL
ACH 263/21 39/2022
ZQ21.043565
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 février 2022
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Parel
Cause pendante entre :
K.________, à […], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 38, 41 et 52 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. Par décision du 31 mai 2021, l'Office régional de placement de […] (ci-après : l'ORP) a annulé sa précédente décision du 25 mai 2020 octroyant des allocations d'initiation au travail (AIT) en faveur de L.________ dans le cadre de sa reprise d'emploi au sein de l'entreprise individuelle K.________ (ci-après : l'employeur ou le recourant), radiée au Registre du commerce le 16 juillet 2021.
Par acte du 13 juillet 2021, l'employeur a formé opposition à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 26 août 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), constatant que le délai d'opposition n'avait pas été respecté, a invité l'employeur à justifier de façon probante son retard à former opposition dans un délai échéant le 15 septembre 2021, en lui signifiant qu’à défaut, son opposition serait considérée comme irrecevable.
Par courrier du 6 septembre 2021, l’employeur a répondu qu'il était en vacances à l'étranger du 24 juillet au 15 août 2021.
Par décision sur opposition du 30 septembre 2021, le SDE a déclaré l'opposition irrecevable au motif que les explications fournies par l’employeur à l’appui de sa cause ne laissaient pas apparaître de motif d’empêchement permettant de lui restituer le délai pour former opposition à la décision du 31 mai 2021.
B. Par acte du 13 octobre 2021, K.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir que sa lettre d’opposition a été envoyée à temps, soit le 12 juillet 2021, mais qu’il manquait sa signature. Elle lui a été retournée par courrier du 29 juillet 2021 avec un délai au 16 août pour corriger cet oubli. Or, il était en vacances à l’étranger du 24 juillet au 15 août 2021, de sorte qu’il n’a pas pu agir dans le délai imparti.
Par réponse du 19 novembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, en exposant que le recourant n’avait présenté aucun nouvel argument susceptible de lui permettre de modifier son appréciation.
Dans sa réplique du 7 décembre 2021, le recourant fait état de ses griefs relatifs à la motivation de la décision du 31 mai 2021.
L’intimé n’a pas dupliqué.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (le montant des AIT versées pour la période allant du 11 mai 2020 au 30 juin 2020 s’élève en effet à 4'550 fr.), la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
La décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 13 juillet 2021 à l’encontre de la décision rendue par l’ORP le 31 mai 2021. Le présent litige porte ainsi uniquement sur la recevabilité de cette opposition. En revanche, le tribunal n'a pas à se prononcer sur le fond du litige.
a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, première phrase, OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
b) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3).
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
c) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). Il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (voir Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2e édition, Berne 2014, n° 29 ad art. 44 LTF). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante), en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées), dont la bonne foi est présumée lorsque ses déclarations sont compréhensibles et suffisamment vraisemblables (ATF 142 III 599 consid. 2 ; Anne-Sylvie Dupont, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 10 ad art. 38 LPGA). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.5). La personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit par ailleurs s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation ; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 & 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2. et les références citées).
d) En l'occurrence, le recourant ne s'est prévalu à aucun moment du fait que la décision de l’ORP du 31 mai 2021 ne lui aurait pas été notifiée ou de façon tardive.
Sur son site Internet, la Poste indique que, s’agissant d’un courrier « B », il parvient à son destinataire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt et qu’il n’est pas distribué le samedi.
La décision à laquelle le recourant s’est opposé a été rendue en date du lundi 31 mai 2021 et lui a été adressée par courrier « B », de sorte qu'en application des principes qui précèdent, on doit retenir qu'elle lui est parvenue au plus tard le 7 juin 2021 et que le délai d'opposition ouvert à son encontre est arrivé à échéance le 7 juillet 2021. Ainsi, force est de constater qu'en formant opposition le 13 juillet 2021, l'employeur a agi tardivement.
Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
En l’espèce, le recourant n’a fourni aucune explication pouvant justifier son retard à former opposition dans le délai, se contentant d’expliquer qu’il était en vacances à l’étranger du 24 juillet au 15 août 2021, soit durant une période postérieure à celle du délai pour former opposition. Cela étant, il y a lieu de considérer que ses explications, outre qu’elles ne sont pas pertinentes, ne laissent pas apparaître de motif d’empêchement permettant de faire application de l’art. 41 LPGA susmentionné et de lui restituer le délai pour agir.
a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2021 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :