Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 33/17 - 51/2018
Entscheidungsdatum
27.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 33/17 - 51/2018

ZC17.039398

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 novembre 2018


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante, représentée par Me Rébecca Grand, avocate à Lausanne,

et

Caisse fédérale de compensation CPC, à Berne, intimée.


Art. 12 LPGA ; art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS

E n f a i t :

A. a) X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), active dans le domaine du journalisme et de la communication, était inscrite comme indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse cantonale) depuis le 1er janvier 2014 (cf. attestation d’affiliation du 23 septembre 2016).

Elle agissait notamment pour le compte de la Direction du développement et de la coopération (ci-après : la DDC), organe du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) responsable des activités de coopération internationale de la Suisse et singulièrement de l’Aide humanitaire. Dans ce cadre, elle assumait des mandats avec différents bureaux étrangers de la DDC, notamment au Burkina Faso, en Haïti, au Mali et au Bénin.

Figurent ainsi au dossier :

un contrat de « Mandat type B » conclu entre l’assurée et le DFAE, agissant par l’intermédiaire de l’ambassade suisse en Haïti concernant un atelier de rédaction pour les collaborateurs du bureau de la coopération suisse en Haïti du 11 au 22 mai 2015 (contrat n° [...]) et le cahier des charges y relatif ;

un contrat de « Mandat type B » conclu entre l’assurée et le DFAE agissant par l’intermédiaire du Bureau de la Coopération Suisse au Mali concernant « M22 Bamako – Appui pour la relecture du rapport annuel 2015 et de deux propositions de crédit » (contrat n° [...]), couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, et dont l’article 5.1 prévoyait que du point de vue des assurances sociales, les prestations de l’intéressée étaient considérées comme relevant d’une activité indépendante, celle-ci devant s’acquitter seule de ses obligations de cotisation et de décompte auprès des institutions sociales ;

le cahier des charges relatif au contrat n° [...], qui contenait notamment ce qui suit :

« Contexte

Dans le but d’assurer la qualité des documents destinés à la Centrale, le bureau de la coopération Suisse a fait appel aux services d’appui conseil de la journaliste consultante X.________. Enfin de renforcer cette collaboration, le Buco s’engage à prester ses services pour un appui pour la relecture du rapport annuel 2015 et de deux propositions de crédits. A ce titre, la consultant[e] effectuera une mission sur Bamako, du 18 au 31 octobre inclus, pour fournir un soutien individuel et affiner ainsi le travail de rédaction avec les collaborateurs sur place (chargés de programme et conseillers régionaux). Il est, en outre, prévu 5 jours pour un suivi à distance pour les propositions de crédit auquel cas elles ne seraient pas finalisées lors du séjour de la consultante à Bamako.

Objectif Contribuer à améliorer la qualité du rapport annuel 2015 et de deux propositions de crédit ».

un contrat de « Mandat type B » conclu entre l’assurée et le DFAE, agissant par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse en Haïti visant à contribuer à améliorer la qualité des productions écrites (contrat n° [...]) et le cahier des charges y relatif ;

un contrat intitulé « Petit mandat Type A » conclu entre l’assurée et le DFAE, agissant par l’intermédiaire du Bureau de la Coopération Suisse au Mali, concernant le soutien dans la relecture et rédaction du Rapport annuel 2016 du Buco [Bureau de la coopération] Bamako (contrat n° [...]) (ci-après : le mandat Mali), dont l’article 5.1 prévoyait que la mandataire était considérée comme une personne exerçant une activité dépendante du point de vue des assurances sociales ;

le cahier des charges relatif au contrat n° [...] rédigé en ces termes :

« Offre technique Soutien à la rédaction à la rédaction du Rapport annuel 2016 du bureau de la coopération suisse au Mali

La mission prévue à Bamako du 17 au 21 octobre 2016 a pour objectif de soutenir les collaborateurs du buco dans la rédaction du rapport annuel 2016. Sur la base des expériences menées les années précédentes, voici une proposition technique destinées à améliorer le processus de production du document tout en mettant en place une démarche plus pédagogique.

Bilan des dernières interventions sur le rapport annuel (RA 2014 – RA 2015)

Je constate que le niveau rédactionnel des chargés de programme a baissé ces dernières années. Certaines parties du RA – je pense notamment au domaine éducation et formation professionnelle – sont à peine à l’état de draft lorsque je les reçois et doivent être totalement réécrits (alors que les chargés de programmes du domaine proposaient un RA presque parfaitement rédigé il y a 4 ans encore). Le GPL, souvent mal formulé, nécessite également beaucoup de travail. Idem pour l’AH et la DSH qui doivent désormais s’adapter au format du RA. Je constate également, en termes d’organisation, que les missions RA ont du mal à démarrer. Il est en effet compliqué d’obtenir ou de maintenir un rendez-vous pour travailler avec les chargés de programme durant les premiers jours de mission, alors que les derniers jours sont surchargés.

Vers une démarche plus pédagogique

Afin d’améliorer le processus de production du document et d’offrir aux rédacteurs davantage de possibilités de progresser dans leur rédaction, la méthode de soutien utilisée pour l’atelier 2016 laissera plus d’initiative rédactionnelle aux participants. Ceux-ci bénéficieront en revanche de davantage d’outils pédagogiques pour les encadrer : document de rapport des règles d’écriture acquises lors des formations précédentes, fiches de conseils et de remarques, etc. Les rédacteurs amélioreront ensuite leur production en tenant compte des règles d’écriture et sur la base des remarques reçues. Chacun pourra ainsi améliorer sa pratique tout en avançant sur le Rapport annuel.

Planification de l’intervention

Soutien à distance :

§ Préparation à l’attention des chargés de programme d’un document qui rappelle les règles d’écriture de base et les règles spécifiques du RA. Ce document est envoyé aux rédacteurs le 26 septembre 2016 au plus tard. Ils en tiennent compte pour la rédaction du RA.

§ Les textes des CdP sont transmis à la consultante le 5 octobre 2016 au plus tard. Il ne s’agit pas de draft, mais de textes finalisés de trois pages maximum. La consultante en prendre connaissance et les renvoie aux CdP accompagnés d’une fiche de remarques/conseils. Les CdP retravaillent leurs textes sur la base de ces commentaires.

Soutien direc[t] : § Les textes reçu[s] par la consultante à son arrivée à Bamako sont déjà une seconde version améliorée. Le soutien direct apporté individuellement aux rédacteurs ne consiste plus qu’à affiner le travail rédactionnel.

§ Les rendez-vous de travail avec les chargés de programme sont planifiés avant le début de la mission (2 rendez-vous minimum par CdP/domaine) et, dans la mesure du possible, sont maintenus.

Produits attendus

Le rapport annuel 2016, rédigé selon les standards DDC.

En termes d’offre financière et de jours de travail

Ce soutien représente enviro[n] :

3 jours de travail à distance (relecture commentée des documents, etc.)

5 jours de mission

1,5 à 2 jours de voyage (selon horaire de vol)

1 jour en réserve pour d’éventuelles interventions sur le RA après la mission

Total : 11 jours maximum

Budget La DDC, à travers cette action, prend en charge la prestation de la consultante pour la relecture des documents cités précédemment ainsi qu’une mission à Bamako qui permettrait d’affiner le rapport annuel et les propositions de crédit. Le coût total de l’appui s’élève à 12'730 francs maximum. Pour d’amples informations, le budget détaillé est joint en annexe.

Durée La durée du contrat s’étalera du 15 septembre au 31 octobre 2016 ».

un contrat « Mandat type A » conclu entre l’assurée et le DFAE, agissant par l’intermédiaire de la DCC au Bénin concernant un atelier de rédaction pour le personnel du Bureau de la Coopération Suisse au Bénin (contrat n° [...]), conclu pour une période allant du 10 mars au 9 avril 2017 (ci-après : le mandat Bénin), ainsi qu’un document intitulé « Accords spécifiques », prévoyant que les frais de vol de l’intéressée n’étaient pas inscrits dans l’offre financière de la consultante car ils étaient pris directement en charge par la DCC.

b) Selon un courrier du 26 octobre 2015 de la Caisse fédérale de compensation CPC (ci-après : la Caisse ou l’intimée) au DFAE, le rapport de révision du contrôle de l’employeur pour les années 2012 à 2014 avait relevé qu’un montant de 20'694 fr. 65 lui était dû au titre des cotisations sociales paritaires impayées. En outre, les activités journalistiques fournies par l’assurée étaient désormais considérées comme une activité salariée, ce qui impliquait que les cotisations AVS/AI/APG/AC paritaires devaient être prélevées sur tous les honoraires payés à partir du 1er janvier 2015.

La Caisse a informé l’assurée du changement de son statut de cotisante par téléphone. L’intéressée a, le 11 octobre 2016, transmis à la Caisse une lettre explicative sur ses collaborations avec la DCC, ainsi que le bilan de ses activités pour les années 2014 et 2015.

Par courriel du 10 décembre 2016 à la Caisse, l’assurée a transmis la liste de ses clients et mandats prévus pour 2017, parmi lesquels le bureau de la DCC au Bénin et la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : la HEIG-VD) pour le volet « communication », ainsi qu’un magazine et un site internet pour le volet « journalisme ».

Par courriel du 12 décembre 2016, la Caisse a confirmé à l’assurée la qualification d’activité dépendante, précisant qu’elle renonçait à modifier rétroactivement son statut de cotisante jusqu’à 2015 inclus, les cotisations paritaires étant en revanche prélevées sur tous les honoraires perçus depuis le 1er janvier 2016. La Caisse a également informé l’intéressée que si elle souhaitait s’opposer à cette façon de procéder, elle avait la possibilité de solliciter par le biais du DFAE une décision susceptible de recours.

Le 13 février 2017, l’assurée a sollicité de la Caisse la reddition d’une décision formelle s’agissant de son statut pour les prestations fournies au DFAE, soulignant qu’elle payait ses charges, assurances et l’essentiel de ses frais, qu’elle utilisait sa propre infrastructure, qu’elle n’avait aucune garantie de travail et ne percevait aucun salaire fixe et qu’elle exerçait pour le DFAE en tant que consultante/conseillère externe en communication.

Le 22 février 2017, l’assurée a signalé à la Caisse que les montants versés par le DFAE en 2016 correspondaient à des mandats signés avant l’intervention de la Caisse, soit des Mandats de type B (contrat pour personne indépendante) sur lesquels elle avait déjà payé l’AVS auprès de sa caisse de compensation, soulignant avoir commencé à signer des Mandats de type A (pour personne dépendante) à partir du mois d’octobre 2016, dont les montants ne seraient facturés qu’en 2017.

Le 8 mars 2017, la Caisse a indiqué à l’assurée que la perception des cotisations paritaires serait mise en œuvre dès le 1er octobre 2016, soit pour la première fois pour le mandat Mali (contrat n° [...]). Elle a également mentionné que les principales caractéristiques permettant de conclure à une activité lucrative dépendante étaient que l’intéressée était tenue à l’exécution personnelle du mandat, au respect des conditions cadres clairement prescrites (établissement de rapports, devoir d’information et de déclaration, lieu de travail etc.), que le volume du mandat et la durée du contrat étaient clairement définis, qu’il y avait un cahier des charges, des responsabilités clairement réglées, un budget et des modifications requérant une autorisation écrite, ainsi que le droit du donneur d’ordre à consulter les documents à tout moment et d’exiger des informations complémentaires.

Dans un courriel du même jour, l’assurée a précisé à la Caisse que si les bureaux de la DCC la mandataient, c’était elle qui déterminait le contenu de son intervention sur la base des objectifs transmis par les bureaux, précisant que le budget était également fixé par ses soins.

Le 12 avril 2017, la Caisse a rendu une décision « Disposition concernant le statut en matière de cotisations », par laquelle elle maintenait sa position suivant laquelle les activités journalistiques fournies par l’assurée pour le DFAE devaient être qualifiées d’activité salariée.

L’assurée a formé opposition contre la décision précitée le 12 mai 2017, opposition qu’elle a complétée le 23 mai suivant par l’entremise de son conseil, Me Rébecca Grand. Elle a fait en substance valoir qu’elle ne réalisait non pas des prestations journalistiques mais des conseils en communication devant être qualifiées d’activités indépendantes. Elle a en outre indiqué ne faire qu’observer les instructions dites matérielles, soit celles ayant trait au résultat du travail, tels que les délais de livraison ou d’achèvement des marchandises, soulignant que le cahier des charges était très souvent rédigé par ses soins. Elle a exposé que les mandats de type A et B avaient les mêmes conditions générales, prévoyant un devoir d’information régulier au DFAE et la fourniture des rapports opérationnels et financiers, ainsi que l’exécution personnelle du mandat. Elle a également précisé qu’elle exerçait son activité selon un calendrier qu’elle avait elle-même défini et en utilisant ses propres instruments de travail. Elle a encore mentionné qu’elle assumait les conséquences financières directes de son entreprise, fixant elle-même le prix de son intervention.

Elle a notamment produit à l’appui de ses déterminations du 23 mai 2018 les Conditions générales du DFAE pour les contrats de mandat de types A et B, ainsi qu’un courriel du Bureau de la Coopération suisse du Bénin du 18 mai 2017, demandant à l’assurée de leur transmettre un descriptif des tâches et précisant que son offre technique, annexée au contrat, faisait office de cahier des charges.

c) Par décision sur opposition du 8 août 2017, la Caisse fédérale de compensation CFC a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision du 12 avril 2017. Elle a précisé que l’objet de la décision du 12 avril 2017 était le mandat Mali (contrat n° [...]) d’un montant maximum de 12'730 francs, précisant que sur les 3’152 fr. du versement préalable étaient perçues des cotisations AVS. Elle a également souligné que le DFAE avait changé le statut de l’assurée pour la rémunération de ses activités lucratives dès le 1er octobre 2016, de sorte que la décision contestée est valable pour les rémunérations à partir de cette date, ce qui englobait également le mandat Bénin (contrat n° [...]). La Caisse a considéré que l’assurée exerçait des activités journalistiques – et non des prestations de conseil en communication – dans la mesure où elle contribuait concrètement à la rédaction du rapport annuel, qui étaient qualifiées de dépendantes selon le ch. 4075 des Directives sur le salaire déterminant. Elle a considéré que le seul fait que la recourante rédigeait parfois son conseil des charges ne prouvait pas l’exercice d’une activité lucrative indépendante. Elle a également soutenu que si l’assurée disposait d’une certaine autonomie concernant ses corrections, elle exécutait son travail selon les standards internes et qu’elle était intégrée dans l’organisation du DFAE lorsqu’elle travaillait sur place. Elle a en outre considéré que l’intéressée n’assumait aucun risque spécifique d’entrepreneur.

B. Par acte du 12 septembre 2017, X.________, représentée par Me Rébecca Grand, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et la qualification d’activité indépendante pour celle déployée dans le cadre du mandat Mali 2016 (n° [...]) et du contrat Bénin 2017 (n° [...]) et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision. Sur le fond, elle conteste que les activités déployées dans le cadre des mandats Mali et Bénin soient considérées comme du journalisme et, partant, comme une activité dépendante. Elle fait également valoir qu’elle assume un risque d’entrepreneur et organise son travail de manière autonome.

Dans sa réponse du 19 octobre 2017, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation sur opposition litigieuse. Elle soutient en substance que la recourante ne supporte aucun risque économique, n’a pas engagé de personnel, est obligée d’exercer personnellement le mandat, exerce son activité sous les directives de la DCC et selon les délais fixés par elle.

Répliquant le 13 novembre 2017, la recourante confirme ses conclusions. Elle précise ne pas travailler pour les divers bureaux de la DCC, mais occasionnellement pour quelques bureaux seulement, lesquels sont par ailleurs autonomes dans leur décision de faire appel à un consultant. Elle souligne également développer le service conseil et la mise sur pied d’ateliers de communication. Elle fait valoir être mandatée directement par les bureaux indépendants et non par la centrale de la DCC à Berne.

Dans sa duplique du 29 novembre 2017, l’intimée renonce à déposer des déterminations complémentaires.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte en l’occurrence sur la question du statut de cotisante de la recourante pour les rémunérations à partir du 1er octobre 2016, singulièrement sur celle de savoir si les prestations de l’intéressée pour le compte du DFAE doivent être qualifiées d’activité dépendante ou indépendante.

A titre préalable, il sied de relever que la décision sur opposition du 8 août 2017, par laquelle la Caisse s’est prononcée sur le statut d’assurée de la recourante dans ses relations avec le DFAE, est une décision en constatation de droit au sens de l’art. 49 al. 2 LPGA.

a) En principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 1 LPGA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le recourant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que ne s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1 et les références citées, 132 V 257 consid. 1 et les références citées).

En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l’on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé n’aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par une décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2, 112 V 81 consid. 2a ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références citées).

Dans un arrêt non publié du 8 avril 2016 (TF 9C_571/2015), le Tribunal fédéral a jugé que dans un cas où un seul assuré était concerné, la constatation immédiate du statut de l’assuré était dénuée d’intérêt digne de protection et que la décision sur opposition constatant le statut aurait dû être annulée.

Toutefois, le Tribunal fédéral avait précédemment jugé, dans un arrêt du 3 mai 2006 publié aux ATF 132 V 257 qu’une décision de refus d’une demande d’affiliation comme travailleur indépendant était de nature formatrice et devait revêtir la forme, le cas échéant, d’une décision sur opposition sujette à recours.

Cela étant, peu importe, puisque le recours doit de toute façon être admis sur le fond pour les motifs exposés plus avant.

a) Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend « tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante » (art. 9 al. 1 LAVS).

Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1 et les références citées).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références citées).

b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a).

Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail.

Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit des pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ch. 1014 DSD ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références citées ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b).

Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l’organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié, d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnelle, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence (ch. 1015 DSD).

Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n’exigent pas, de par leur nature, d’investissements importants ou de faire appel à du personnel ; en pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les références citées). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD).

Aux chiffres 1021 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Toutefois, des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, figurent le fait que l’assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1025 DSD), que l’assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1026 DSD), qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1027 DSD), ou la qualification des revenus par l’autorité fiscale (ch. 1030 DSD).

c) Selon le chiffre 4075 DSD, les indemnités versées aux journalistes et aux photographes de presse font partie du salaire déterminant, sous réserve du chiffre 4077, qui prévoit que les indemnités versées à des collaborateurs non permanents pour des articles et photographies envoyés spontanément et publiés occasionnellement représentent un revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante.

Dans l’ATF 119 V 61, le Tribunal fédéral explique que pour évaluer si l’activité de journaliste libre doit être qualifiée de dépendante ou d’indépendante, le critère du risque d’entrepreneur est rarement déterminant, car les journalistes libres n’ont en principe à opérer aucun investissement important ou à rémunérer des salariés. Le critère de la dépendance dans l’organisation du travail n’est en général pas non plus déterminant. En revanche, une importance significative doit être donnée à l’élément de la collaboration régulière. En effet, celui qui rédige de manière régulière des articles pour le même journal est dans une certaine relation de dépendance, car en cas de rupture de ces rapports de travail, il se trouve dans une situation analogue à un salarié qui perd son emploi. Selon le Tribunal fédéral, ceci a pour conséquence que les journalistes libres qui travaillent régulièrement pour le même journal doivent en principe être considérés, pour cette activité, comme des personnes de condition dépendante. Ainsi, il en va de même que pour les agents, lesquels ne peuvent, selon la pratique, se voir reconnaître l’exercice d’une activité lucrative indépendante que lorsqu’ils utilisent leurs propres locaux, emploient leur propre personnel et supportent eux-mêmes la majeure partie des frais généraux (consid. 3b). Le Tribunal fédéral précise qu’un risque d’entrepreneur existe si des salaires doivent être payés à des employés ou des investissements importants sont opérés. Le seul fait de disposer de son propre bureau et de sa documentation ne peut pas être considéré comme un investissement important (consid. 3c).

Selon le chiffre 4107 DSD, la fonction de conseiller d’entreprise implique, de par sa nature même, plutôt une situation indépendante à l’égard de l’entreprise mandante. Les conseillers d’entreprise sont dès lors considérés comme des personnes de condition indépendante pour autant qu’ils ne se trouvent pas manifestement dans un rapport de subordination dans l’organisation du travail.

En l’espèce, l’intimée a retenu que les activités exercées par la recourante dans le cadre des mandats accordés par le DFAE relèvent d’une activité lucrative dépendante.

a) A cet égard, il appartient en premier lieu de qualifier les activités exercées par la recourante dans le cadre de ses mandats pour le compte du DFAE, singulièrement pour celui de la DCC, dans la mesure où la Caisse considère que l’intéressée exerce une activité de journaliste.

Dans le cadre des mandats conclus avec les différents bureaux de la DCC – et plus particulièrement les mandats Mali et Bénin –, la recourante a prodigué un soutien à la relecture et à la rédaction du Rapport annuel, respectivement un atelier de rédaction. On ne saurait suivre l’intimée lorsqu’elle considère que ces activités doivent être qualifiées de journalistiques. S’il est certes vrai que la recourante indique que certains projets du rapport annuel doivent être entièrement réécrits, il ne figure au dossier aucune indication selon laquelle ce travail de rédaction serait endossé par l’intéressée elle-même. Il ressort au contraire des différents documents, en particulier des cahiers de charge relatifs aux mandats, que l’intervention de la recourante tend à améliorer le processus de production et d’offrir aux rédacteurs des différents bureaux des possibilités de progresser dans leur rédaction. Ainsi, le rôle de l’assurée dans le cadre de ses missions n’est nullement de procéder à la rédaction du rapport annuel, mais de mettre en place et d’apporter des outils permettant aux intervenants locaux de parvenir eux-mêmes à rédiger ledit rapport. Ces outils, passant également par l’organisation d’un atelier de rédaction, ne sauraient constituer en tant que tels un travail rédactionnel. Ces activités se rapprochent plus de conseils aux entreprises que de celles d’un journaliste. On ne voit en outre pas ce qui différencie les activités proposées par la recourante dans le cadre des deux mandats litigieux de celles effectuées précédemment pour le compte du DFAE, respectivement de la DCC, qui étaient considérées comme des activités indépendantes (cf. contrats n° [...], [...] et [...]).

Ainsi, les activités de la recourante pour le compte de la DCC ne constituent vraisemblablement pas des activités journalistiques. C’est ainsi à tort que l’intimée s’est basée sur l’ATF 119 V 61, ainsi que sur les chiffres 4075 ss DSD pour qualifier l’activité de l’intéressée de dépendante.

b) L’analyse des autres critères ne permet pas d’arriver à une conclusion différente.

S’agissant du critère du lien de dépendance quant à l’organisation du travail, il apparaît que la recourante effectuait des missions au sein des différents bureaux de la DCC, constituant toutefois des entités indépendantes. Dans ce cadre, l’assurée n’était aucunement soumise aux instructions de la DCC, si ce n’est les instructions rédactionnelles tendant à l’uniformisation de l’ensemble des rapports annuels, ainsi que la date de leur reddition. En revanche, outre les standards d’écriture imposés par le DFAE, l’assurée était libre de prévoir le contenu des ateliers comme elle l’entendait et de mettre en place tous les outils qu’elle jugeait utiles. Or il sied de rappeler que l’objet même du mandat confié à la recourante était précisément la mise en œuvre de structures visant à soutenir et aider les différents rédacteurs et non la réaction du rapport annuel lui-même. L’assurée n’a aucun devoir de présence, ni horaire de travail déterminé et il n’existe pas non plus de clause de non-concurrence. Le fait que le contrat prévoie la prise en charge des frais de transport ne suffit pas à conclure à une activité lucrative dépendante. Le fait que la recourante doit effectuer personnellement le mandat ne saurait non plus suffire à qualifier l’activité exercée de dépendante, l’intéressée ayant précisément obtenu ledit mandat en fonction de ses qualités professionnelles propres.

S’agissant du risque d’entrepreneur, l’intimée l’a dénié puisque la recourante n’engageait ni personnel ni investissement dans des moyens de production et n’avait pas de frais fixes à assumer pour l’exercice de son mandat. Or on rappellera que dans le domaine des services, certaines activités n’exigent pas, de par leur nature, d’investissements importants ou de faire appel à du personnel. C’est précisément le cas de l’activité proposée par la recourante. L’intimée a également considéré que la recourante n’était pas obligée de chercher sa clientèle dans le cadre du mandat de la DCC. Cette affirmation ne saurait être suivie. En effet, la recourante expose que la conclusion des mandats avec les différentes bureaux de coopération indépendants passait pas des années de prospection. L’intimée ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, force est de constater qu’il appartient à l’intéressée de démarcher les différents bureaux de la DCC et de se procurer ainsi elle-même les mandants. Cet élément central plaide en faveur d’une activité indépendante.

Quant à l’élément de collaboration régulière, même si la recourante a conclu plusieurs contrats avec les bureaux de la DCC, dont certains ont été reconduits, il n’en demeure pour autant aucune garantie quant à leur renouvellement. En particulier, le fait pour l’intéressée de s’être vue mandatée par la DCC ne lui offre aucune garantie quant au nombre et à l’étendue des missions confiées. A cet égard, la recourante a précisé que la collaboration qu’elle entretenait avec le bureau du Mali depuis 4 ans pourrait prendre fin en 2017 en raison du changement de direction à sa tête. Elle a encore indiqué que la DCC lui avait demandé une offre pour la réalisation d’une plaquette de présentation de ses programmes mais qu’on lui avait finalement préféré un autre bureau de communication. En outre, il apparaît que celle-ci ne travaille pas uniquement pour le compte du DFAE. Si les gains ont pu représenter une part substantielle de ses revenus en 2015, les honoraires perçus par la DCC ne représentent que 30% environ de son chiffre d’affaires pour 2017.

Enfin, même si certains arguments soulevés par la recourante ne sont selon les DSD pas décisifs dans l’appréciation d’un cas particulier, tel que le fait qu’elle soit affiliée à la CCVD en qualité de travailleur indépendant ou qu’elle travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1026 ss DSD), ils n’en constituent pas moins des indices supplémentaires pour conclure à un statut d’indépendante.

En définitive, il y a lieu d’admettre que les éléments en faveur d’une activité lucrative indépendante apparaissent prédominants, de sorte que c’est à tort que la Caisse a qualifié d’activité lucrative dépendante le travail fourni par la recourante dans le cadre des mandats accordés par le DFAE.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les activités exercées par la recourante dans le cadre du mandat Mali 2016 (n° [...]) et dans le contrat Bénin 2017 (n° [...]) constituent une activité lucrative indépendante, de sorte que le DFAE ne doit pas prélever de cotisations sociales paritaires sur les indemnisations versées à la recourante en relation avec ces mandats.

b) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judicaires (art. 61 let. a LPGA).

La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l’occurrence, il se justifie d’allouer une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, portée à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 8 août 2017 par la Caisse fédérale de compensation CPC est réformée, en ce sens que les activités exercées par X.________ dans le cadre du mandat Mali 2016 (n° 8 [...]) et du contrat Bénin 2017 (n° [...]) accordés par le Département fédéral des affaires étrangères constituent une activité lucrative indépendante, de sorte que le DFAE ne doit pas prélever de cotisations sociales paritaires sur les indemnisations versées à la recourante en relation avec ces mandats.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse fédérale de compensation versera à X.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Rébecca Grand (pour X.________), ‑ Caisse fédérale de compensation CFC,

Office fédérale des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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