Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 14/14 - 52/2014
Entscheidungsdatum
27.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 14/14 - 52/2014

ZC14.008717

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 novembre 2014


Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffier : Mme Parel


Cause pendante entre :

A.W.________, à Lausanne, recourante,

et

Agence d'assurances sociales, Caisse AVS 22.132, à Lausanne, intimée.


Art. 5, 8 al. 1, 9 al. 1 et 3, 16 LAVS; 22 al. 1 et 2 et 23 RAVS

E n f a i t :

A. Le 26 août 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de Clarens a transmis à l'Agence communale de Lausanne Caisse AVS 22.132 (ci-après : la Caisse AVS ou l'intimée) les communications spontanées du fisc vaudois la concernant.

Le 5 septembre 2013, A.W.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a signé un formulaire intitulé "questionnaire d'affiliation pour les personnes exerçant une activité indépendante". Ce document indique que la nature de l'activité indépendante est celle de traiteur (sous le nom de "S.________"); elle est exercée depuis le 1er janvier 2008 et l'adresse d'exploitation se situe Rue [...] à Lausanne; il est précisé que l'assurée n'occupe pas de personnel et qu'elle exerce en outre, à titre principal et de salariée, une activité de concierge depuis 2009. Ce document porte, en la forme manuscrite, l'indication que le revenu de l'activité indépendante s'est monté à 24'000 fr. en 2008 et 2009 et à 32'000 fr. en 2010. Le questionnaire complémentaire annexé précise notamment que l'activité de traiteur était "uniquement pour les grandes occasions", que l'assurée utilisait ses propres locaux commerciaux mais que la plupart du temps le local était fermé et que l'assurée travaillait sur appel. Il est indiqué que cette activité était destinée à couvrir les dettes de l'assurée, que celle-ci n'était pas inscrite au Registre du commerce, qu'elle avait consenti des investissements importants et que, pour rechercher des clients, elle avait fait paraître une fois une publicité dans un journal. Il est encore spécifié que l'activité indépendante de traiteur a pris fin en 2010, que l'assurée ne dispose pas de justificatifs et qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office.

Par décision du 25 septembre 2013, la Caisse AVS a fixé à 1'315 fr. 20 les cotisations personnelles AVS (assurance-vieillesse et survivants), AI (assurance-invalidité) et APG (assurance perte de gain) dues par l'assurée pour son activité indépendante pour l'année 2008, soit un pourcentage de 5,481 % sur un revenu déterminant de 24'000 fr. (calculé sur la base de la taxation fiscale, soit un revenu 2008 brut de 24'000 fr.), auquel s'ajoutait un montant de 33 fr. à titre de participation aux frais d'administration (2,5 %), soit un total de 1'348 fr. 20. Par décision du même jour, la caisse AVS a fixé à 1'315 fr. 20 les cotisations personnelles AVS/AI/APG de l'assurée pour son activité indépendante pour l'année 2009, soit un pourcentage de 5,481 % sur un revenu déterminant de 24'000 fr. (calculé sur la base de la taxation fiscale, soit sur un revenu 2009 brut de 24'000 fr.), auquel s'ajoutaient les cotisations AF (assurance sur les allocations familiales) par 408 fr. (1,7 %) et un montant de 33 francs à titre de participation aux frais d'administration (2,5 %), soit un total de 1'756 fr. 20. Toujours par décision du 25 septembre 2013, la Caisse AVS a fixé à 1'987 fr. 20 les cotisations personnelles AVS/AI/APG de l'assurée pour son activité indépendante pour l'année 2010, soit un pourcentage de 6,211 % sur un revenu déterminant de 32'000 fr. (calculé sur la base de la taxation fiscale, soit sur un revenu 2010 brut de 32'000 fr.), auquel s'ajoutaient les cotisations AF par 415 fr. 80 (1,3 %) et un montant de 49 fr. 80 à titre de participation aux frais d'administration, soit un total de 2'452 fr. 80. Par une quatrième décision du 25 septembre 2013, la Caisse AVS a fixé à 982 fr. 85 le montant total des intérêts moratoires dus sur les cotisations rétroactives, soit 319 fr. 25 pour l'année 2008 (1705 jours à 5 %), 328 fr. 05 pour l'année 2009 (1345 jours à 5 %) et 335 fr. 55 pour l'année 2010 (985 jours à 5 %). Une facture de cotisations personnelles d'un montant total de 5'507 fr. 40 (1'315 fr. 20 + 1'315 fr. 20 + 1'987 fr. 20 + 408 fr. + 415 fr. 80

  • 33 fr. + 33 fr. + 49 fr. 80) et une facture d'intérêts moratoires de 982 fr. 85 ont été adressées à l'assurée le même jour, accompagnées de bulletins de versement de mêmes montants.

Le 21 octobre 2013, l'assurée a contesté les décisions ci-dessus mentionnées en faisant valoir qu'elle n'avait exercé aucune activité indépendante du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, que de ce fait il n'y avait ni comptabilité, ni déclaration, que les locaux n'étaient pas à sa disposition et n'avaient fait l'objet d'aucune inspection ou autorisation et que ce n'est qu'à la fin de l'année 2010 qu'elle avait déclaré une activité indépendante, mais que celle-ci avait été abandonnée après 3 mois.

Par décision sur opposition du 30 janvier 2014, la Caisse AVS a rejeté l'opposition et confirmé ses décisions du 25 septembre 2013 relatives aux cotisations personnelles des années 2008 à 2010 et aux intérêts moratoires qui y étaient associés. Elle a retenu que, le 5 septembre 2013, l'assurée avait déposé une demande d'affiliation de personne de condition indépendante accessoire dès le 1er janvier 2008 pour une activité de traiteur, en précisant qu'elle avait cessé cette activité en 2010. Exposant que, selon les communications transmises par l'administration fiscale, le revenu attribué à l'activité indépendante de l'assurée, fixé d'office, était, pour les années 2008 et 2009, de 24'000 fr. et, pour l'année 2010, également fixé d'office, de 32'000 fr., elle a indiqué que le calcul des cotisations personnelles se fondait sur ces revenus déterminants issus de taxation fiscales qui, passées en force, avaient force obligatoire pour la fixation des cotisations. En ce qui concerne les intérêts moratoires, la Caisse AVS a relevé que leur facturation ne supposait aucune faute de l'affilié ou de quiconque et qu'ils étaient dus pour compenser le retard mis à la facturation ou à l'encaissement des cotisations quelle qu'en soit la raison, de sorte qu'il lui était impossible d'y renoncer.

B. Par acte daté du 4 février 2014, déposé le 28 février 2014 et reçu le 3 mars 2014, A.W.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 30 janvier 2014 précitée, en concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir qu'elle n'a exercé aucune activité indépendante en 2008, 2009 ou 2010. En outre, elle expose que les activités indépendantes sont soumises à autorisation et à des contrôles très stricts notamment de la Police du commerce, du Registre du commerce, du Laboratoire cantonal de contrôle des denrées alimentaires et de l'office d'impôt, en relevant qu'elle n'a ni requis ni ne s'est vu délivrer une autorisation des autorités précitées concernant les années 2008, 2009 ou 2010.

Dans sa réponse du 10 avril 2014, l'intimée relève que la recourante a elle-même sollicité son affiliation en tant qu'indépendante en signant, le 5 septembre 2013, le questionnaire d'affiliation pour les personnes exerçant une activité indépendante et fait valoir que les informations qui y sont consignées confirment le statut d'indépendante retenu d'une manière qui échappe à toute critique. Elle expose que les cotisations personnelles dues par la recourante sur les revenus provenant de son activité indépendante ont été fixées définitivement sur la base des décisions de taxations fiscales entrées en force, conformément aux art. 9 al. 3 LAVS et 23 al 4 RAVS. Elle souligne également que la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force lie l'administration de l'AVS de la même manière qu'une taxation ordinaire, établie sur la base de données concrètes fournies par le contribuable (RCC 1988 p. 321 consid. 3).

Par réplique du 29 avril 2014, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle précise qu'elle n'a eu qu'un seul contact avec l'Office cantonal de la police du commerce pour un enregistrement éventuel, puisqu'elle ne disposait pas d'un local adéquat. N'ayant pas trouvé un tel local dans les 3 mois qui on suivi, elle en a informé la police du commerce. Elle relève que son inscription n'a ainsi jamais été validée. Alléguant qu'elle n'avait pas eu d'activité indépendante, elle n'a pas jugé utile de s'annoncer auprès de la Caisse AVS. Elle précise qu'elle a reçu un premier courrier /première facture le 25 septembre 2013 de la Caisse AVS concernant cette "activité fictive" de 2008 à 2010 et relève que comme elle a reçu dit courrier à son adresse privée, cela signifie que la Caisse AVS n'a pas trouvé d'adresse professionnelle la concernant.

Le 16 mai 2014, le juge instructeur a requis de la Caisse AVS qu'elle produise une copie des décisions de taxation concernant la recourante pour la période allant de 2008 à 2010 et qu'elle lui indique les coordonnées du collaborateur/de la collaboratrice qui avait rempli le question d'affiliation et son complément avec l'assurée le 5 septembre 2013, étant précisé que dite personne devrait être entendue en qualité de témoin.

Le 5 juin 2014, l'intimée a produit 3 formulaires intitulés "détail Sedex" datés, pour l'année 2008, du 4 décembre 2012, et pour les années 2009 et 2010, du 7 août 2013. Ils ont trait à la taxation d'office de la recourante pour les années 2008 à 2010. Selon ces documents, en 2008, aucun revenu provenant d'une activité lucrative indépendante n'était mentionné à la rubrique "Données de base", mais à la rubrique "Remarque", il était indiqué : "C1 Les cotisations AVS de l'exploitant n'ont pas pu être ajoutées au revenu de l'activité indépendante. /revActIdp=24000/". Pour l'année 2009, un revenu de 24'000 fr. a été retenu comme provenant d'une activité indépendante et pour l'année 2010, c'est un revenu de 32'000 fr. qui avait été pris en compte. La Caisse AVS a en outre renseigné le juge instructeur sur l'identité de la collaboratrice qui avait rempli le questionnaire d'affiliation avec la recourante le 5 septembre 2013.

Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 2 juillet 2014, la recourante a déclaré ce qui suit :

"Entre 2008 et l’automne 2010, mon mari et moi n’avons eu que des activités salariées. A fin 2010, je me suis annoncée à la Police du Commerce pour lancer une activité de traiteur avec confection des plats à mon domicile. J’ai payé 300 francs. La collaboratrice de la Police du Commerce m’a informée 3 à 4 mois plus tard que je n’avais pas le droit d’exercer cette activité à mon domicile notamment pour des questions d’hygiène. Pendant cette période de 3 à 4 mois, j’ai eu donc cette activité de traiteur. Cela a bien marché pendant la période des Fêtes de fin d’année. J’ai encaissé 6'000 francs en novembre, entre 8'000 et 9'000 francs en décembre, 3'500 francs en janvier. Cela a permis de vivre pendant ces mois, car mon mari n’avait plus de travail à l’époque. Je vous assure avoir stoppé cette activité de traiteur après l’appel de la collaboratrice de la Police du Commerce. Nous n’avons mon mari et moi pas contesté les décisions de taxation d’office. Nous avons payé les amendes. Mon mari était malade à l’époque. Je ne comprends pas d’où le fisc a tiré les informations concernant une activité d’indépendante. Il est exact que mon mari est propriétaire d’un local qui a servi à l’activité de restauration (société N.________). A partir de 2007 et jusqu’en avril 2010, le local a été loué à une société alémanique à titre de dépôt d’appareils de nettoyage. Mon mari a ensuite résilié le bail et j’ai continué à travailler dans ma cuisine jusqu’à fin 2010. Pour répondre à votre question, il ne s’agit pas d’une activité de traiteur."

Entendue en qualité de témoin, P.________, collaboratrice auprès de l'intimée, a indiqué ce qui suit :

"Madame A.W.________ a été convoquée à réception des communications informatiques du fisc. Ce sont bien celles que vous me présentez. A ma connaissance, elles n’étaient pas accompagnées d’autres documents. Le revenu de 24'000 francs pour l’année 2008 se déduit de la mention entre parenthèses figurant sous "Remarque". Je me suis basée sur les chiffres émanant du fisc, qui nous lient, pour les reporter sur le questionnaire. Je ne me rappelle plus des indications de Madame A.W.________ s’agissant de la période pendant laquelle elle a exercé son activité indépendante. Si l’assuré entend contester les chiffres émanant du fisc, il doit le faire auprès de l’autorité fiscale. Je ne me rappelle pas de la prise de position de Madame A.W.________ concernant ces chiffres. Je me rappelle plus particulièrement que j’ai rempli personnellement le questionnaire complémentaire sur la base des indications de Madame A.W.________, à sa demande car elle m’a dit ne pas maîtriser suffisamment le français pour ce faire."

Selon l'extrait informatique du Registre du commerce du canton de Vaud, la société N., domiciliée [...] à Lausanne chez B.W., a été créée le 13 février 2002. Son but est ainsi désigné : "plâtrerie, peinture, isolation et traitement de façades; vente de nourriture marocaine et toute activité de traiteur". B.W.________ en est l'associé gérant, avec signature individuelle, et A.W.________ a le titre d'associée, chacun avec une part de 10'000 francs.

Le 4 juillet 2014, le juge instructeur a requis de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) qu'elle produise les décisions de taxation d'office pour les années 2008 à 2010 ainsi que les pièces ou informations qui avaient conduit à la détermination des revenus nets de l'activité d'indépendante de la recourante. Ce courrier précisait que dite requête était faite avec l'autorisation de l'assurée, jointe en annexe.

Le 16 juillet 2014, l'ACI a transmis à la Cour de céans les "décisions de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé d'amende" adressées aux époux A.W.________ et B.W.________ les 1er mars 2010, 7 octobre 2010 et 30 novembre 2011 concernant respectivement l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi que l'impôt fédéral direct pour les années 2008, 2009 et 2010. La décision de taxation d'office du 1er mars 2010 (relative à l'année fiscale 2008) retient, pour l'impôt sur le revenu et la fortune, un revenu de 42'900 fr., un quotient familial de 2.80, un revenu imposable de 17'600 fr. et fixe l'impôt à 1'038 fr. 45. La décision de taxation d'office du 7 octobre 2010 (relative à l'année fiscale 2009) retient, pour l'impôt sur le revenu et la fortune, un revenu net de 42'800 fr., un quotient familial de 2.80, un revenu imposable de 22'800 fr. et fixe l'impôt à 1'544 fr. 60. La décision de taxation d'office du 30 novembre 2011 (relative à l'année fiscale 2010) retient, pour l'impôt sur le revenu et la fortune, un revenu net de 49'700 fr., un quotient familial de 2.80, un revenu imposable de 32'600 fr. et fixe l'impôt à 2'702 francs.

Le 22 juillet 2014, le juge instructeur a requis de l'ACI qu'elle la renseigne et/ou produise les pièces sur lesquelles l'autorité fiscale s'était fondée pour le calcul des revenus nets de l'activité indépendante de l'assurée pour les années 2008 à 2010.

Le 12 août 2014, l'ACI a informé le juge instructeur du détail relatif aux revenus de l'activité indépendante de l'assurée pris en considération lors des taxations d'office, soit 24'000 fr. en 2008, 24'000 fr. en 2009 et 32'000 fr. en 2010. Elle précisait que, faute d'information en sa possession, elle avait procédé à l'estimation de ces éléments.

Dans son écriture du 25 août 2014, se référant aux copies des pièces produites par l'ACI, la recourante relève ce qui suit :

"1. Les déclarations d'impôt 2008, 2009 et 2010 se réfèrent aux revenus familiaux et ne concernent donc pas directement l'inculpée ou sa quelconque indépendance. La taxation concerne le revenu de B.W.________ en tant qu'employé et dont les déductions sociales sont directement payées par l'employeur et ne peuvent donc pas être mises à la charge de l'inculpée ! 2. Lors de l'interrogatoire de justice du 2 juillet 2014 plusieurs questions concernant la société N.________ ont été évoquées. C'est donc directement à elle qu'elles auraient dû être adressées et non à l'inculpée. Il en ressort que l'écrit du 18 mars 2009 de l'Office d'impôt des personnes morales et dans un autre du 21 mars 2011 du Registre du commerce, Moudon, que la société n'a plus d'activité. Ceci parce que mon époux B.W.________ - depuis le 1er mai 2007 – a travaillé pour la maison K.________ Nettoyages qui nécessitait les locaux à [...] [...] et en payait le loyer. Il n'a donc pas été possible de les utiliser également à des fins propres (documents joints). 3. De surcroît – le 2 juillet 2014 – plusieurs témoins ont confirmé une activité de l'inculpée dans les locaux à [...]. Je tiens à rappeler que ces activités et les autorisations inhérentes ont toujours passé par la société N.________ (v. bail à loyer ci-joint). En cas d'objection, c'est à elle que les questions au sujet de son activité devraient s'adresser et non à l'inculpée. 4. Comme déjà dit, l'inculpée a annoncé un peu vite une activité indépendant projetée fin 2010 pour l'annuler trois mois plus tard. Ignorant ce qui se tramait dans notre dos au sujet de ces travaux "fantômes", il ne nous était guère possible de faire opposition aux prestations de l'Agence des assurances sociales. Celle-ci n'a d'ailleurs trouvé aucune preuve de ses avances. 5. Lors de la session au tribunal du 2 juillet 2014, même des témoins de l'opposition ont affirmé que certains justificatifs ont été produits de façon illégale et sans l'autorisation de l'inculpée, ce qui est contraire à l'art. 302, allégué 11 du StPO. 6. De surcroît, dans sa récente ordonnance, le Tribunal fédéral relève également que plusieurs prestations sont déjà hors délai de prescription. Selon la BGer 9C-325/2010, ordonnance du 10 décembre 2010, la recevabilité des demandes de prestations n'est que de deux ans après la prise de connaissance des dommages causés (art. 52, allégué 3, ligne a AHVG)."

La recourante a produit en annexe à son écriture les pièces suivantes :

le contrat de travail signé le 30 avril 2007, selon lequel B.W.________ a été engagé par la société K.________ en qualité de chef de production à 50 % à compter du 1er mai 2007.

Un courrier du 18 mars 2009 adressé par N., sous la signature de B.W. en sa qualité d'associé gérant, à l'Office d'impôt des Personnes morales à Yverdon-les-Bains informant celui-ci que la société n'avait plus d'activité depuis avril 2006.

Un courrier adressé le 21 mars 2011 par N., toujours sous la signature de B.W., au Registre du commerce du Canton de Vaud informant notamment ce dernier que la société avait cessé toute activité en avril 2007 et qu'elle ne pouvait dès lors produire aucun bilan.

La convention conclue le 15 mars 2002 entre B.________ et la société N.________ selon laquelle la première a remis à la seconde en location les locaux sis [...] à Lausanne dont elle est usufruitière.

Le 27 août 2014, l'intimée a indiqué que les décisions de taxation d'office pour les années 2008 à 2010 transmises par l'ACI n'apportaient pas d'élément nouveau de nature à modifier ses conclusions.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décision sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège, s'agissant des caisses cantonales de compensation (art. 84 LAVS).

b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par une caisse de compensation en matière de perception de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, est au surplus recevable à la forme, même si la recourante n'a pas pris de conclusions formelles (cf. art. 61 let. b LPGA). Il ressort en effet suffisamment clairement de ses différentes écritures et des explications fournies lors de l'audience d'instruction complémentaire du 2 juillet 2014 qu'elle requiert l'annulation, subsidiairement la réforme de la décision sur opposition dont est recours, estimant ne pas devoir s'acquitter des cotisations sociales qui lui sont réclamées dès lors qu'elle prétend n'avoir exercé une activité indépendante que durant les deux derniers mois de l'année 2010 et le mois de janvier 2011. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S'y ajoutent les cotisations pour l'AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]), celles afférentes au régime des APG (cf. art. 27 LPGA [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]) et, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, celles relatives au régime des allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; 836.2]). Conformément à l'art. 8 al. 1, troisième phrase, LAVS, l'art. 21 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) prévoit un barème dégressif des cotisations pour des revenus compris, jusqu'au 1er janvier 2013, entre 9'200 fr. et 54'799 francs. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l'objet d'une définition détaillée à l'art. 17 RAVS.

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'AVS et à l'AI ainsi qu'aux régimes des APG et de la LAFam qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L'art. 23 RAVS précise à cet égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS).

De jurisprudence constante (cf. notamment TFA H 431/00 du 20 avril 2001 consid. 4 et les réf. citées, H 15/00 du 5 décembre 2000, consid. 2; Michel Valterio, Commentaire thématique du Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève 2011, n. 461, p. 144), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références).

Toujours selon la jurisprudence, la force contraignante des données des autorités fiscales cantonales au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS ne s'appliquent qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations et du capital propre engagé dans l'entreprise. Elle ne s'étend pas à des questions se rapportant à la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou au statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation, voire au juge de décider, en se fondant sur la réglementation de l'AVS et sans être liés par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale (TFA H 210/2006 du 22 juin 2007 consid. 3.4 et les références citées; cf. également Valterio, op. cit., nn. 462 et 463, p. 145).

D'emblée, il faut constater que la recourante ne conteste pas que l'activité de traiteur qu'elle a exercée doit être qualifiée d'indépendante. En revanche, elle réfute la durée retenue par l'intimée – du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 – pour lui réclamer le paiement de cotisations, prétendant n'avoir œuvré en qualité de traiteur indépendante que durant trois mois, soit entre novembre 2010 et janvier 2011.

En l'espèce, l'intimée s'est fondée sur les renseignements écrits fournis par l'autorité fiscale pour déterminer le revenu de la recourante soumis aux cotisations personnelles : les communications du fisc, transmises à la Caisse AVS le 26 août 2013 par l'intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de Clarens et intitulées "détail Sedex", font état de ce que la recourante a tiré un revenu d'une activité indépendante durant les années fiscales 2008, 2009 et 2010, à hauteur respectivement de 24'000 fr. les deux premières années et de 32'000 fr. la dernière année. Si, certes, ces éléments n'apparaissent pas comme tels dans les décisions de taxation définitive pour les années fiscales 2008, 2009 et 2010 produites par l'ACI, il ressort toutefois des explications de celle-ci dans sa lettre du 13 août 2014 au juge instructeur que dites décisions de taxation incluaient les revenus provenant de l'activité indépendante de la recourante, lesquels, en l'absence d'information, avaient été estimés. Cela étant, il y a lieu de constater que le revenu déterminant pour fixer le montant des cotisations sociales dues par la recourante en raison de son activité de traiteur indépendante a été arrêté par l'autorité fiscale dans des décisions de taxation d'office passées en force, faute d'une réclamation élevée à leur encontre. Ceci étant, c'est à juste titre que l'intimée s'est fondée sur le revenu déterminant tel qu'arrêté par l'autorité fiscale pour arrêter le montant des cotisations sociales dues par la recourante durant les années où elle a exercé une activité indépendante.

On ne saurait suivre la recourante dans son argumentation pour contester les cotisations sociales qui lui sont réclamées. Il suffit en effet de constater qu'elle n'a pas nié avoir reçu les décisions de taxation d'office en cause, puisqu'elle a même indiqué que son époux et elle-même s'étaient acquittés des amendes qui en résultaient. A la lecture de dites décisions de taxation d'office, en cas de désaccord avec les montants retenus à titre de revenus, il lui appartenait d'élever une réclamation à leur encontre, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne fait en outre valoir aucun empêchement au dépôt d'une réclamation fiscale. Dans la mesure où l'impôt qui était réclamé n'était pas minime, on pouvait s'attendre de sa part au dépôt d'une telle réclamation. Elle n'allègue au demeurant pas qu'elle y aurait renoncé au motif qu'elle considérait une telle procédure disproportionnée ou avec un enjeu de peu d'importance. On relèvera encore que, sur la seule base des décisions de taxation d'office, la recourante pouvait se rendre compte que le revenu imposé ne correspondait pas uniquement à des revenus salariés, contrairement à ce qu'elle allègue.

En outre, l'argument selon lequel l'absence de demande, respectivement d'octroi d'autorisation administrative pour l'exploitation de son service de traiteur, tout comme l'absence de la tenue d'une comptabilité ou d'inscription au Registre du commerce constitueraient des éléments probants pour nier l'exercice d'une activité indépendante durant la période litigieuse, n'est pas pertinent. En effet, l'assurée ne saurait se prévaloir de ses propres manquements pour remettre en cause une décision de taxation fiscale contre laquelle elle n'a pas élevé de réclamation. Au demeurant, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se substituer à l'autorité fiscale et par conséquent d'examiner l'estimation du revenu d'indépendant déterminant pour la fixation des cotisations AVS/AI/APG/AF (cf. considérant 2 ci-dessus). Pour le surplus, le calcul de ces cotisations, comme celui des intérêts moratoires, conformes aux dispositions légales, ne sont pas remis en cause. Ils peuvent être confirmés.

Dans un dernier grief, la recourante soulève l'exception de la prescription en se référant à l'art. 52 al. 3 let a LAVS et à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 décembre 2010 (TF 9C_325/2010).

A titre liminaire, il convient de relever que l'art. 52 al. 3 LAVS n'est d'aucun secours à la recourante dans la mesure où cette disposition concerne la prescription de l'action en réparation du dommage causé par l'employeur du fait du non paiement des cotisations sociales de ses employés.

C'est l'art. 16 al. 1 LAVS, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2012, qui régit la prescription relative à la perception de cotisations sociales. L'al. 1 1ère phrase prévoit que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées, alors que la 2ème phrase de l'art. 16 al. 1 LAVS indique que, s’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

En l'espèce, les cotisations litigieuses sont dues pour les exercices 2008, 2009 et 2010, de sorte que la prescription, de 5 ans selon l'art. 16 al. 1 1ère phrase LAVS, a commencé à courir :

le 1er janvier 2009 pour l'exercice 2008,

le 1er janvier 2010 pour l'exercice 2009,

le 1er janvier 2011 pour l'exercice 2010, Cela étant, il faut constater que les décisions fixant les cotisations, toutes datées du 25 septembre 2013, ont été notifiées en temps utile, soit dans le délai de 5 ans prévu par l'art. 16 al. 1 1ère phrase LAVS. Il n'est pas inutile de préciser que les décisions du 25 septembre 2013, qui portent sur des cotisations d'indépendant au sens de l'art. 8 al. 1 LAVS, ont certes été rendues ultérieurement au délai d'une année prévu par l'art. 16 al. 1 2ème phrase LAVS. Ce point n'est toutefois pas relevant dès lors que la prescription d'une année de l'art. 16 al. 1 2ème phrase LAVS est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 16 al. 1 1ère phrase LAVS.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 janvier 2014 confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause et a au demeurant recouru sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue par l'Agence communale de Lausanne Caisse AVS 22.132 le 30 janvier 2014 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.W.________, à Lausanne, ‑ Agence communale de Lausanne Caisse AVS 22.132, à Lausanne,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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