TRIBUNAL CANTONAL
ACH 100/14 - 158/2014
ZQ14.033055
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 octobre 2014
Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse né en 1962, est titulaire d’un brevet fédéral de comptable et a exercé cette activité auprès de diverses entreprises à partir de 1987.
Engagée en qualité de comptable à 50% dès le 1er juin 2013 auprès de la société J.________Sàrl, par contrat de travail du 15 avril 2013, elle a été licenciée durant la période d’essai par courrier du 22 juillet 2013 avec effet au 29 juillet 2013.
L’assurée s’est en conséquence annoncée aux organes de l’assurance-chômage le 25 juillet 2013, se déclarant disponible à l’emploi à hauteur de 80% dès le 30 juillet 2013. Elle a sollicité l’octroi d’indemnités journalières dès cette date, à partir de laquelle un délai-cadre indemnisé a été ouvert en sa faveur par la caisse de chômage.
B. L’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de B.________ a remis à l’assurée des propositions d’emploi correspondant à ses compétences dès l’entretien de conseil du 2 octobre 2013, auxquelles elle a régulièrement donné suite.
Par correspondance du 24 janvier 2014, l’ORP de B.________ a enjoint l’assurée à soumettre sa candidature en vue un poste de comptable à 60% ou 70% à [...]. Elle était invitée à déposer son dossier complet auprès de l’ORP de F.________ et s’est exécutée par courriel du 28 janvier 2014 dans le délai imparti.
Le même jour, elle a été contactée téléphoniquement par H.________, associé gérant de l’employeur potentiel concerné, à savoir la société N.________Sàrl, dans l’optique d’agender un entretien d’embauche. L’assurée en a toutefois sollicité le report dans le but d’obtenir des informations préalables sur ladite société auprès de l’ORP.
Durant la matinée du 29 janvier 2014, l’assurée a tenté sans succès de joindre sa conseillère en personnel auprès de l’ORP de B.________ et lui a laissé un message relativement à la proposition d’emploi qu’elle a qualifiée de « pas sérieuse ». Elle s’est par ailleurs entretenue avec le collaborateur en charge du suivi de cette proposition auprès de l’ORP de F.________, ce dernier ayant subséquemment informé la conseillère en personnel de l’assurée des « propos inacceptables » tenus par cette dernière.
Partant, l’ORP de B.________ a examiné l’opportunité d’une sanction à l’encontre de l’assurée, lui signalant, aux termes d’un pli du 31 janvier 2014, ses intentions d’assimiler son attitude à un refus d’emploi et de sanctionner ce comportement en conséquence, sans manquer de lui permettre de faire valoir ses observations écrites dans un délai de dix jours.
L’assurée s’est déterminée le 6 février 2014, contestant les faits qui lui étaient reprochés. Rappelant les divers entretiens téléphoniques passés tant avec l’ORP de F.________ qu’avec le représentant de N.Sàrl, elle a souligné avoir exigé les coordonnées précises de celle-ci, ainsi que les informations à sons sens indispensables en vue de préparer consciencieusement l’entretien d’embauche. Elle a déploré de ne pas avoir avoir reçu les renseignements utiles et fait part du résultat de ses recherches personnelles eu égard à N.Sàrl, produisant les pièces corrélatives et doutant du sérieux de ladite société. Elle a notamment observé que la société en cause n’était pas dotée d’un site internet et que de nombreuses annonces avaient été publiées par N.Sàrl en vue du recrutement de courtiers en assurance, conseillers à la clientèle et managers sous mention d’adresses approximatives ou de succursales inexistantes. Elle a relevé une annonce de qualité « plus que médiocre avec plein de fautes d’orthographe », à son avis indigne d’une « société sérieuse ». Elle a dès lors exposé avoir repoussé l’entretien prévu avec H. dans l’attente de renseignements complets de sa conseillère en personnel ou de l’ORP de F.. Elle a observé avoir eu un entretien houleux avec le collaborateur de l’ORP de F. le 29 janvier 2014, à l’issue duquel elle avait été traitée de « raciste ». Elle a enfin relevé qu’au cours d’une conversation téléphonique du même jour avec sa conseillère en personnel, celle-ci l’avait informée d’une possible sanction à son encontre, tout en lui signalant qu’il était superflu de reprendre contact avec le représentant de N.________Sàrl.
Renseignements pris par l’ORP de B.________ – consignés dans une note juridique ultérieure du 24 mars 2014 –, il a été retenu que le poste proposé par N.________Sàrl était un poste de comptable à 60% ou 70% pour un salaire mensuel de 5'700 fr., versé treize fois, représentant un gain supérieur aux indemnités de chômage brutes servies à l’assurée.
Par décision du 19 mars 2014, l’ORP de B.________ a infligé à l’assurée une sanction de 31 jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 25 janvier 2014, motif pris du refus d’un emploi jugé convenable en qualité de comptable auprès de N.________Sàrl.
C. L’assurée s’est opposée à cette décision par acte du 7 avril 2014, concluant à son annulation et réitérant pour l’essentiel les arguments précédemment soulevés, ainsi que les faits exposés le 6 février 2014. Elle a en outre mis en exergue une nouvelle information en lien avec la société N.Sàrl, selon laquelle H. n’en était plus l’associé gérant depuis le 21 février 2014. Elle a enfin rappelé avoir scrupuleusement respecté ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage et procédé à un nombre important de postulations en vue de maximiser ses perspectives de retrouver un emploi.
En date du 13 juin 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure d’opposition, s’est entretenu avec la conseillère en personnel de l’ORP de B.________. Celle-ci a émis des doutes quant à la teneur de l’entretien téléphonique du 29 janvier 2014, tel que rapporté par l’assurée, considérant avoir vraisemblablement conseillé à celle-ci de poursuivre ses démarches auprès de N.________Sàrl.
Par décision sur opposition du 19 juin 2014, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la sanction prononcée à son encontre le 19 mars 2014. Le SDE a retenu pour établies la défection de l’assurée à un entretien d’embauche proposé par N.________Sàrl et l’interruption des négociations en vue d’un potentiel contrat de travail, ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi. Il a en outre qualifié de convenable le poste en question en dépit des doutes manifestés par l’assurée sur le sérieux de N.________Sàrl et estimé que les informations supplémentaires exigées préalablement à un entretien d’embauche n’étaient pas indispensables. Au demeurant, un tel entretien aurait pu permettre à l’assurée de se prononcer en connaissance de cause sur l’intérêt du poste au concours. Le SDE a également observé que la teneur de l’entretien passé par l’assurée avec sa conseillère en personnel en date du 29 janvier 2014 n’était pas claire, tandis que l’assurée avait de toute manière manifesté son refus d’honorer un rendez-vous auprès de N.________Sàrl. Enfin, il a relevé que la quotité de la sanction était proportionnée à la faute commise par l’assurée.
D. Celle-ci a déféré la décision sur opposition du 19 juin 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte daté du 14 août 2014, réceptionné le 18 août 2014. Tout en maintenant la teneur de ses précédentes explications, elle a conclu à l’annulation de ladite décision sur opposition et contesté avoir mis en péril une potentielle embauche. Elle a rappelé avoir uniquement souhaité des renseignements complémentaires sur la société N.________Sàrl au vu des données douteuses découvertes sur internet, ce en vue de se préparer le mieux possible à un entretien. Soulignant avoir respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, elle a au surplus fait grief à l’ORP de lui avoir communiqué des informations lacunaires et contradictoires, tandis que sa requête de renseignements s’avérait à son avis légitime pour se prononcer sur la caractère convenable du poste de comptable mis au concours par N.________Sàrl. Elle a joint à son écriture les extraits du registre du commerce relatifs à la société précitée, un tirage des annoncées publiées par cette dernière sur internet, ainsi que ses échanges de correspondance avec l’ORP et le SDE.
L’intimé a préavisé le rejet du recours le 16 septembre 2014, se référant aux considérants de la décision sur opposition incriminée. Il a ajouté que l’assurée ne s’était pas contentée d’exiger des informations sur N.________Sàrl, mais avait conditionné sa participation à l’entretien d’embauche à la démonstration du sérieux de cette société. En outre, le manque d’intérêt de la recourante, laquelle n’avait pas repris contact ultérieurement avec le représentant de l’entreprise, était assimilable à un refus d’emploi.
Par pli du 17 septembre 2014, la recourante a sollicité une audience auprès de la Cour de céans afin d’exposer les circonstances du cas d’espèce. Elle a réitéré cette requête le 4 octobre 2014, contestant les observations contenues dans l’écriture du SDE du 16 septembre 2014, tandis qu’elle a persisté dans ses précédents développements et conclusions.
E n d r o i t :
a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), par l’assurée qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’écriture du 14 août 2014 respectant les formes prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), le recours doit être déclaré recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Est litigieux le bien-fondé de la sanction infligée à l’assurée par l’ORP de B.________, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension de son droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d'un travail convenable.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1ère phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014, note ad art. 17 al. 1 LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI ; TF [Tribunal fédéral] 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l‘emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. Boris RUBIN, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
a) En l’espèce, l’assurée justifie ses hésitations à fixer et honorer un entretien d’embauche, en arguant de la nécessité d’obtenir des renseignements complémentaires, destinés à dissiper ses doutes sur le sérieux de la société N.________Sàrl.
Il n’est en revanche pas sérieusement contesté que la proposition d’emploi, assignée le 24 janvier 2014 à l’assurée par l’ORP de B., sous l’égide de celui de F., correspondait à ses aptitudes et à sa situation personnelle.
Les caractéristiques du poste mis au concours, telles que consignées dans la note juridique du 24 mars 2014, consistaient en effet en une activité de comptable expérimenté à temps partiel (60% ou 70%), excercée à [...], pour un salaire mensuel de 5'700 fr., en sus de cinq semaines de vacances, ce qui correspond en tous points aux qualifications et aux aspirations de la recourante en termes de flexibilité et de lieu de travail.
Son éventuel engagement par N.________Sàrl lui aurait par ailleurs permis de mettre fin à sa période de chômage sans délai, le salaire envisagé par le potentiel employeur excédant le gain assuré et excluant le versement d’indemnités compensatoires.
En outre, quant aux doutes émis spécifiquement eu égard à la société concernée, l’on observe que celle-ci est inscrite au registre du commerce depuis le 25 novembre 2008 avec pour but « le courtage et la gestion en assurances, la gérance d’immeubles, toutes prestations de services financiers et de commercialisation liées à la tranmission de sociétés et d’immeubles. » A l’époque de la proposition d’emploi, H.________ en était par ailleurs toujours l’associé gérant doté de la signature individuelle, soit un interlocuteur dûment autorisé à engager la société.
Le fait que l’adresse de la société ait été sise à l’adresse d’une fiduciaire ne permet pas de tirer des conclusions au détriment de l’entreprise, qui plus est du fait que celle-ci est domiciliée depuis le 21 février 2014 à la [...] à [...]. Si cet élément est certes postérieur aux faits à l’origine du litige, il n’en demeure pas moins que cela démontre la décision de la société de déployer ses services dans de nouveaux locaux, à vocation administrative, justifiant ainsi l’engagement de collaborateurs.
Dans un tel contexte, les annonces que la recourante qualifient de « douteuses » ou de « peu sérieures » ont trait pour l’essentiel à des activités de courtiers ou de conseillers, correspondant au demeurant strictement au but de l’entreprise, tandis que le poste de comptable proposé à l’assurée n’a pas été mis au concours par ce biais. En outre, il n’est pas démontré que l’annoncée truffée de fautes d’orthographe, mise en exergue par la recourante, ait été le fait de H.________, lequel n’est aucunement cité dans le document corrélatif produit par l’assurée auprès de la Cour de céans.
Dès lors, les doutes suscités auprès de l’assurée par les éléments ci-dessus ne sauraient justifier de qualifier l’emploi proposé de non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. Singulièrement, les arguments invoqués par la recourante ne permettent nullement de déduire que le poste en question n’aurait pas respecté les usages professionnels et locaux.
Partant, force est de déduire que l’assurée se devait de donner suite aux injonctions de l’ORP de B., respectivement de F., pour entamer les négociations avec la société N.________Sàrl.
b) Reste à déterminer si le comportement de la recourante est effectivement constitutif d’un refus d’emploi, soit à l’origine de l’échec des pourparlers en vue de la conclusion éventuelle d’un contrat de travail.
Il convient en premier lieu de prendre en considération le dépôt effectif de la postulation de l’assurée par courriel du 28 janvier 2014 à l’ORP de F.________, dans le délai imparti à cette fin
L’on retiendra en second lieu, à l’instar de l’intimé et selon les propres déclarations de la recourante, qu’elle a de son propre chef décidé de reporter l’entretien d’embauche planifié initialement avec le représentant de la société N.________Sàrl pour prendre des renseignements auprès des organes de l’assurance-chômage, sans prendre la peine de fixer immédiatement une nouvelle date de rendez-vous.
Troisièmement, il s’agit d’observer qu’il est pour le moins peu vraisemblable que la conseillère en personnel de l’assurée l’ait dissuadée de reprendre contact avec la société précitée, indépendamment de l’émission d’une décision de sanction. Le rôle des conseillers en personnel des ORP consiste en effet pour l’essentiel à accompagner les demandeurs d’emploi vers la réintégration sur le marché du travail. Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où l’entretien passé avec la conseillère en personnel de l’ORP de B.________ est sans incidence sur l’issue du litige. Il s’avère postérieur au comportement critiquable de la recourante, soit à sa défection à un potentiel entretien d’embauche par la sollicitation de son report et au manque d’intérêt évident à se présenter auprès de N.Sàrl, manifesté clairement auprès de l’ORP de F..
Il y a par ailleurs lieu d’écarter sommairement les arguments avancés par la recourante quant au caractère lacunaire de l’assignation du 24 janvier 2014 et aux procédures de recrutement diligentées par l’ORP. Ainsi que l’a relevé l’intimé, il n’appartenait pas à la recourante à ce stade de douter de l’adéquation du poste mis au concours avec ses capacités et ses aspirations, alors qu’un entretien d’embauche aurait précisément permis de clarifier la situation et les exigences respectives des parties.
L’on retiendra en définitive que l’assurée a effectivement, de par sa réticence à se rendre à un entretien d’embauche et son manque d’intérêt à la reprise de contact avec l’employeur concerné, mis en péril une possibilité concrète de conclure un contrat de travail à brève échéance.
Vu ce qui précède, il se justifie d’admettre – à l’instar de l’intimé – que la recourante a commis une faute assimilable à un refus d’emploi,
Un tel manquement justifie à l’évidence une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
La suspension prononcée à l'encontre de la recourante étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
c) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D1), le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D 72, 2B 1).
d) In casu, la recourante a mis en péril – du seul fait de son comportement – une opportunité de mettre fin à sa période de chômage. Ainsi qu’il a été exposé au considérant 4 ci-avant, ce comportement est assimilable à un refus d’emploi au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Une telle violation des obligations à l’égard de l’assurance-chômage étant considérée comme grave de jurisprudence constante, l’ORP, respectivement l’intimé, étaient légitimés à prononcer une sanction à l’encontre de l’assurée sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit d’une durée fixée entre 31 et 60 jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité.
Dans la mesure où la recourante n’a sérieusement fait valoir aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui permettrait d’excuser son manquement et de qualifier sa faute de moyenne ou légère, l’on ne voit en conséquence aucun motif susceptible de fonder une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour une faute grave.
Il convient en définitive de retenir que la faute grave commise par la recourante au sens de l'art. 45 al. 3 OACI justifie incontestablement la sanction de 31 jours de suspension qui lui a été infligée par l’ORP et confirmée par l’intimé.
Il ressort de l’exposé qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
L’on ajoutera que l’audience sollicitée par la recourante auprès de la Cour de céans ne serait pas susceptible de modifier ce résultat, ce qui rend cette mesure parfaitement superflue, conformément à la jurisprudence citée supra sous considérant 3c.
Il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause et n’étant de toute manière pas représentée (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 19 juin 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :