Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 118/18 - 176/2018
Entscheidungsdatum
27.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 118/18-176/2018

ZQ18.030464

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 septembre 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Rochat


Cause pendante entre :

G.________, à (…), recourant,

et

D.________, à Lausanne, intimé.


Art. 30 LACI

E n f a i t :

A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) le 19 septembre 2017, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 16 janvier 2018 prévu à 15 heures 30, auquel il avait été invité par convocation du 24 novembre 2017.

Le 18 janvier 2018, l’assuré a adressé le courriel suivant à sa conseillère OPR :

« Je vous écris pour vous informer que cette semaine je travaille et que je finis à 16 :30 pour modifier l’heure de nôtre rendez-vous merci pour votre réponse ».

La conseillère ORP lui a répondu le jour même en ces termes :

« Nous avions rendez-vous mardi 16.01.2018 à 15H30. Vous allez recevoir une nouvelle convocation pour un autre entretien. Le suivi de votre dossier à l’ORP ne sera plus fait par moi-même car je quitte l’ORP vendredi. Votre dossier va être repris par un/e autre conseiller/ère qui vous fera parvenir la prochaine convocation ».

Invité à expliquer les motifs de son absence à l’entretien de conseil du 16 janvier 2018, l’assuré a exposé, par courrier du 31 janvier 2018, qu’il travaillait jusqu’à 15 heures 30 ce jour-là, qu’il était sans téléphone depuis le lundi et qu’il s’était dès lors rendu à l’ORP pour dire qu’il ne pourrait pas assister à son rendez-vous. Il avait essayé de joindre sa conseillère le jour suivant par téléphone, sans succès, et lui avait alors laissé un message vocal. Le jour d’après, ils avaient en revanche pu s’entretenir au téléphone au sujet de ce rendez-vous. Il a encore précisé qu’il n’avait jamais manqué de rendez-vous et qu’en cas d’empêchement, il avait toujours averti sa conseillère.

Par décision du 8 mars 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 17 janvier 2018, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 16 janvier 2018.

Le 14 mars 2018, l’assuré s’est opposé à la décision de l’ORP du 8 mars 2018, faisant valoir qu’il travaillait le jour du rendez-vous et qu’il avait prévenu sa conseillère par téléphone de son empêchement. A l’appui de son opposition, il a notamment produit une attestation de gain intermédiaire pour le mois de janvier 2018 ainsi qu’un document intitulé « rapport de travail » établi par [...] pour le mois de janvier 2018.

Afin de pouvoir vérifier les allégations de l’assuré, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) l’a invité, par courrier du 8 juin 2018, à produire un relevé téléphonique du mois de janvier 2018 et tout document permettant d’établir l’horaire de travail de l’assuré le 16 janvier 2018.

Le 28 juin 2018, l’assuré a produit un contrat de mission attestant de son emploi auprès de [...] dès le 8 janvier 2018 pour une durée de trois semaines, de même que divers documents déjà communiqués dans le cadre de son opposition. Il a par ailleurs exposé ne pas pouvoir produire le relevé téléphonique demandé, car la demande à [...] devait être faite au maximum dans les cinq mois suivant l’appel concerné.

Par décision sur opposition du 29 juin 2018, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Le SDE a estimé que l’assuré n’avait pas apporté d’élément permettant d’excuser son absence.

B. Le 13 juillet 2018, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a réitéré qu’il s’était rendu à l’ORP le 15 janvier 2018 pour informer sa conseillère qu’il ne pourrait pas être présent à l’entretien de conseil du 16 janvier 2016. La réceptionniste de l’ORP lui avait confirmé que le message serait transmis à sa conseillère. Il avait contacté cette dernière le 17 janvier 2018, qui lui avait confirmé qu’elle avait bien reçu le message. A l’appui de son recours, il a joint les courriels échangés avec sa conseillère le 18 janvier 2018.

Dans sa réponse du 5 septembre 2018, le SDE a proposé le rejet du recours, et renvoyé pour le surplus aux arguments de sa décision sur opposition.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).]

Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris que ce dernier ne s'est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 16 janvier 2018.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101).

c) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1 ; 8C_675/2014 précité consid. 3 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in DTA 2009 p. 271; cf. aussi TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2). En matière d’assurance-chômage, il revient aux organes d’exécution mentionnés aux art. 76 ss LACI de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires afin de constituer un dossier complet.

Dans le cas d’espèce, l’intimé a considéré que le recourant avait manqué le rendez-vous de conseil du 16 janvier 2018 sans motif valable.

Le recourant allègue pour sa part, dans le cadre du recours, qu’il s’est rendu à l’ORP le 15 janvier 2018 pour faire état de son empêchement du lendemain et que sa conseillère avait confirmé avoir bien reçu le message lorsqu’il l’avait contacté le 17 janvier 2018. L’assuré ne peut cependant pas être suivi dans ses explications. En effet, aucun document ne confirme que la conseillère ORP a été effectivement prévenue que l’assuré ne se présenterait pas à l’entretien du 16 janvier 2018. L’échange de courriel du 18 janvier 2018 dont le recourant se prévaut ne permet pas une autre conclusion. Bien au contraire, la conseillère ORP souligne que le rendez-vous dont l’assuré demande le report le 18 janvier 2018 seulement était en fait prévu pour le mardi 16 janvier 2018 et qu’en conséquence, il allait recevoir une nouvelle convocation pour un autre entretien. En particulier, la conseillère ORP n’indique pas qu’elle aurait eu connaissance de l’empêchement allégué par le recourant, ni qu’elle se serait entretenue avec lui à ce sujet au téléphone.

Par ailleurs, les allégations du recourant dans la procédure d’opposition contredisent celles présentées en instance de recours, puisqu’il a soutenu qu’il avait prévenu par téléphone sa conseillère ORP de son empêchement, ce qu’il ne démontre pas non plus. A cet égard, l’explication selon laquelle [...] n’est pas en mesure d’établir un relevé des appels téléphoniques passé un délai de cinq mois paraît peu crédible, et n’est en tout état de cause pas étayée. On soulignera également que le recourant avait en l’occurrence été invité par le SDE à produire ce relevé dans le délai de cinq mois qu’il invoque.

Au surplus, même à admettre que le recourant travaillait le jour de l’entretien en question, ce que les pièces au dossier ne permettent au demeurant pas non plus d’établir, cela ne le libérait pas de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Enfin, on relèvera que la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée au considérant 3c supra n’est pas applicable dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’assuré ne prétend pas avoir manqué un entretien à la suite d’un oubli ou d’une inattention.

Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’une suspension a été prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 115 et 116 ad art. 30 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le Secrétariat d’état à l’économie (SECO) a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspension en cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79, 3.A 1, dans sa version au 1er janvier 2018).

b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de cinq jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas de non présentation sans motif valable à un entretien de conseil pour la première fois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et le recourant ne fait pas valoir de circonstances personnelles extraordinaires justifiant une sanction plus légère. L'intimé n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

Par conséquent, la suspension de cinq jours infligée au recourant ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 juin 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ G.________, à (…), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

11