Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 772
Entscheidungsdatum
27.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 2/21 - 159/2021

ZQ21.000222

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 août 2021


Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant.

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé


Art. 16 al. 2, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 4 let. b OACI

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1985, a travaillé du 1er septembre 2017 au 31 mars 2020 en qualité d’ingénieur en mécanique pour V.________ AG. Son revenu annuel s’élevait à 95’004 fr. brut depuis le 1er janvier 2019.

Licencié pour le 31 mars 2020 ensuite d’une réorganisation de l’entreprise, il s’est inscrit le 25 mars 2020 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Son curriculum vitae fait état de l’obtention, en France, d’un brevet d’études professionnelles (BEP) en productique en 2003, d’un baccalauréat (BAC) professionnel en productique en 2005, d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en productique en 2007, puis d’une licence en conception de systèmes mécaniques en 2008, dans le cadre d’apprentissages en entreprises. Dès 2008 et jusqu’à son engagement par V.________ AG, l’assuré a occupé divers postes en contrat de durée déterminées auprès de différentes entreprises en France puis en Suisse, pour des missions durant de trois semaines à une année.

Le 4 juin 2020, l’ORP a adressé à l’assuré une proposition d’emploi portant sur un poste d’ingénieur en construction mécanique pour U.________ SA, en l’enjoignant de postuler dans un délai fixé au 5 juin 2020. L’assignation comportait un encadré avec le texte suivant :

« AVERTISSEMENT

Conformément à l’art. 16 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable. Cela implique l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi. En application de l’art. 30 al. 1 LACI, l’office régional de placement sanctionne dans son droit aux indemnités de chômage l’assuré qui refuse un emploi convenable, notamment s’il :

§ ne respecte pas le délai de postulation, § ne remet pas un dossier adéquat et complet, § ne respecte pas le moyen de postulation indiqué, etc. § fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens ; § ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens. »

Par courriel du 24 juin 2020, l’assuré a envoyé à sa conseillère ORP le formulaire « résultat de candidature » en lien avec cette proposition d’emploi, sur lequel il a indiqué que le résultat était négatif après un entretien téléphonique et précisé le motif suivant : « Salaire inférieur à 15000 chf annuel plus bas *. Ainsi que le contrat devenant un CDD au lieu d’un CDI. *Mon Salaire demande est de 100 Kchf/an ».

Lors de l’entretien de conseil qui a eu lieu le 3 août 2020, l’assuré a encore précisé qu’il n’irait en aucun cas travailler pour un salaire moindre, même si un gain intermédiaire était organisé (cf. PV d’entretien du 3 août 2020).

Instruisant sur le refus de cet emploi, l’ORP a déterminé que le salaire proposé à l’assuré par U.________ SA était de 6500 fr. brut, versé treize fois par an, que l’entreprise souhaitait finalement conclure un contrat de durée déterminée de deux mois, éventuellement suivi d’un engagement de durée indéterminée en cas de satisfaction et de bonne situation de l’entreprise, et que le trajet pour se rendre en transports en commun sur le lieu de travail durait 1h28.

Invité à exposer son point de vue quant au caractère potentiellement fautif de son renoncement au poste proposé, l’assuré a répondu, le 16 août 2020, qu’il n’avait pas renoncé au poste. Il avait postulé dans le délai imparti et confirmé son intérêt pour le poste lors d’un entretien téléphonique. Toutefois, il lui avait été indiqué que le salaire s’élèverait à 85'000 fr. par an, non négociable, et que le contrat serait d’une durée déterminée. Il avait alors fait part de ses propres conditions et son interlocuteur lui avait répondu qu’il allait y réfléchir, s’il ne trouvait personne. Précisant que son dernier salaire était de 100'000 fr. par an, il considérait que le poste proposé était un « profil junior » alors que lui-même était « déjà sur un profil sénior ». Enfin, il a fait valoir qu’il fournissait un maximum d’effort pour retrouver un travail et qu’il était « positionné » sur trois autres postes de travail susceptibles d’aboutir.

Par décision du 21 août 2020, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trente et un jours à compter du 6 juin 2020 en raison du refus d’un emploi convenable. Il a considéré que l’emploi proposé correspondait aux capacités professionnelles de l’assuré et qu’il était convenable à tout point de vue.

L’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 28 août 2020, faisant valoir qu’il n’avait jamais exprimé de refus catégorique pour la proposition d’emploi et que l’entreprise avait probablement considéré au cours de sa présentation orale que ses compétences et expériences n’étaient pas en adéquation avec le poste et avait trouvé un autre profil plus intéressant, puisqu’il n’avait pas été invité à un entretien ou à un test. Il a exposé pour le surplus que la sanction était sévère en l’absence d’autres fautes et qu’elle le mettait dans une situation délicate sur le plan financier en le privant de toute ressource pendant un mois et demi.

Par décision sur opposition du 8 décembre 2020, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 21 août 2020. Il a retenu qu’en se disant intéressé par le poste de travail mais à d’autres conditions salariales, l’assurant avait adopté une attitude de nature à lui faire manquer une possibilité d’être engagé, ce qui constituait un comportement assimilable à un refus d’emploi. L’emploi en question, même s’il ne répondait pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels de l’assuré, constituait à tout le moins un poste de transition en attendant une meilleure opportunité et lui aurait permis de sortir du chômage. Aucun élément ne permettant en outre de retenir qu’il ne s’agissait pas d’un emploi convenable, l’intéressé avait, par son attitude, manqué l’occasion de conclure un contrat de travail et ainsi de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. La suspension était dès lors justifiée dans son principe. Quant à la durée prononcée, l’ORP avait correctement appliqué la législation et les directives applicables en prononçant la durée minimum prévue pour une faute grave, s’agissant du premier manquement commis par l’assuré, le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur et les difficultés financières ne constituant pas des motifs de réduction de la sanction.

B. Par acte du 3 janvier 2021, l’assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à sa réforme par la fixation d’une suspension moins sévère. Il a fait valoir que U.________ SA ne lui avait fait aucune proposition écrite ou orale concrète, ne l’ayant pas même convoqué à un entretien. Il a ajouté que sa conseillère ne l’avait pas prévenu des sanctions potentielles en lien avec l’offre d’emploi, que la sanction prononcée l’avait mis dans une situation de précarité financière, l’obligeant à emprunter de l’argent à des proches sans pouvoir les rembourser, et qu’elle était sévère eu égard à sa motivation à réintégrer le monde du travail, démontrée encore récemment par l’accomplissement d’une mission temporaire. A l’appui de son recours, il a produit un contrat de mission temporaire conclu avec une entreprise de placement, portant sur un poste d’ingénieur mécanique pour une durée maximale de trois mois dès le 6 octobre 2020, ainsi que des pièces relatives à ses charges mensuelles.

Dans sa réponse du 28 janvier 2021, l’intimé a exposé que la mission temporaire effectuée par le recourant n’était pas de nature à modifier son appréciation des faits. Rappelant pour le surplus l’argumentation développée dans sa décision sur opposition, il a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre pendant trente et un jours le droit du recourant à l’indemnité de chômage, pour refus d’un emploi convenable.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou encore qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante peut en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori. D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). L’assuré qui déclare expressément, lors de l’entretien d’embauche, n’être pas intéressé par un emploi temporaire, contribue de manière décisive à la non-conclusion d’un contrat de travail. Il peut en effet être attendu de lui, dans le cadre de son devoir d’atténuation des dommages, qu’il prenne, ou du moins tente de prendre, un emploi temporaire correspondant à son activité professionnelle antérieure, dès lors qu’il lui reste possible de continuer à chercher un emploi durable tout en exerçant l’emploi temporaire (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2).

c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ou encore qui ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, première phrase).

Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque l’emploi sous-exploite les capacités et le niveau de compétence de l’assuré (TFA C 130/03 du 6 février 2004 consid. 2.3).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

En l’espèce, il est constant que le recourant a postulé à l’emploi assigné dans le délai imparti, en envoyant un dossier complet.

a) Le recourant fait valoir principalement que l’employeur n’a pas retenu sa candidature parce qu’il a trouvé un profil plus intéressant, dans la mesure où il ne l’a pas convoqué pour un entretien formel ni ne lui a fait de proposition concrète par écrit ou par oral. A cet égard, il faut retenir au contraire qu’U.________ SA était intéressée par la candidature du recourant, puisqu’elle l’a contacté par téléphone. La description faite par le recourant lui-même du déroulement de cet entretien téléphonique montre que les pourparlers ont tourné court lorsque le recourant a exprimé des prétentions salariales plus élevées que celles présentées comme non négociables par l’entreprise ainsi que sur la durée de l’engagement. Prenant note des conditions posées par le recourant, son interlocuteur a simplement indiqué qu’il y réfléchirait et qu’il reviendrait à lui s’il ne trouvait personne d’autre, mais n’a plus donné de nouvelles ensuite. Il en découle que le désaccord sur les conditions d’emploi est bien à l’origine de l’interruption précoce du processus d’engagement. En remettant en doute des éléments présentés comme non négociables par l’employeur potentiel, le recourant lui a donné des motifs de douter de sa motivation pour l’emploi proposé et a donc contribué de manière décisive à l’échec de l’engagement.

b) Le recourant soulève également le fait que le salaire proposé était inférieur de 15'000 fr. au salaire auquel il prétend. Cependant, le salaire de 85'000 fr. proposé par U.________ SA restait convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI, puisqu’il correspondait à environ 89 % du revenu perçu dans sa précédente activité. Au demeurant, comme l’a relevé l’intimé, un salaire inférieur à la limite posée par l’art. 16 al. 2 let. i LACI ne permettait pas encore au recourant de refuser l’emploi assigné, dans la mesure où il aurait alors pu prétendre à des indemnités compensatoires dans le contexte d’un gain intermédiaire. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un droit à refuser cet emploi en raison d’un salaire supposément trop bas.

c) Le recourant a encore pointé le fait que l’emploi était temporaire et correspondait à un profil « junior », alors qu’il présente un profil « senior ». En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’obligation de diminuer le dommage incombant aux assurés faisant appel à l’assurance-chômage inclut celle d’accepter un emploi temporaire, si une telle opportunité se présente. En second lieu, force est de constater que le recourant admet implicitement que l’emploi assigné se situait dans son domaine d’activité et qu’il entrait dès lors dans le champ de ses aptitudes professionnelles et personnelles. Pour le surplus, l’intéressé n’a apporté aucun élément probant quant au point de savoir si le poste litigieux s’adressait à une personne inexpérimentée, respectivement s’il ne tenait pas suffisamment compte de son expérience professionnelle, se limitant à de vagues allégations en procédure d’opposition, non réitérées en procédure de recours. Or, le fait qu’un emploi soit inférieur aux aptitudes professionnelles d’un assuré et ne corresponde pas à ses vœux professionnels, ne suffit pas à faire admettre qu’il ne s’agit pas d’un emploi convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. En l’occurrence, le recourant dispose d’une expérience professionnelle d’environ douze ans depuis la fin de sa formation (de 2008 à 2020). Il n’est donc certes pas un débutant, mais n’est pas non plus à la fin de sa carrière, de sorte qu’un éventuel décalage entre son expérience et les exigences d’un poste de débutant resterait raisonnable, étant en outre relevé qu’il s’agissait d’un emploi de durée déterminée qui n’aurait probablement pas empêché le recourant de poursuivre ses recherches pour un poste correspondant mieux à ses aspirations.

d) Ainsi, en faisant échouer les discussions avec un employeur potentiel au motif que le salaire et la durée de l’engagement ne correspondaient pas à ses attentes, l’assuré a adopté une attitude équivalant au refus d’un emploi convenable. C’est donc à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP. La sanction étant légitime dans son principe, reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peu s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.1). Il est donc possible exceptionnellement, si les circonstances particulières le justifient, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_756/2020 précité consid. 3.2.1, et les références citées). Tel peut être le cas, par exemple, lorsque l’omission de postuler à un emploi assigné résulte d’un simple oubli alors que le comportement global de l’assuré montre qu’il prend ses obligations au sérieux (TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).

b) En l’espèce, il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b LACI, selon laquelle un refus d’emploi constitue une faute grave. En suspendant le droit pour une durée de trente et un jours, correspondant au minimum légal, l’intimé ne retient aucun élément aggravant.

Le recourant estime la sanction trop sévère, au vu de son comportement par ailleurs irréprochable et du fait qu’il a encore récemment démontré sa motivation en acceptant une mission temporaire en fin d’année 2020. Toutefois, ces éléments ne justifient pas de l’exonérer de toute sanction pour la faute ici litigieuse, ni de réduire la durée de la suspension prononcée par l’intimé. Il en va de même s’agissant de ses allégations – non démontrées – relatives au fait que l’accompagnement par l’ORP était lacunaire, ainsi qu’à l’absence d’information sur les conséquences d’un refus d’emploi convenable, étant au demeurant relevé, sur ce dernier point, que l’assignation qui lui a été adressée par l’ORP contenait précisément une telle information.

Enfin, il n’est certes pas exclu que la sanction prononcée expose le recourant à des difficultés financières, comme il l’allègue. Si cet élément ne permet pas de revenir sur la suspension du droit, qui doit être prononcée en regard de la faute commise, il peut cependant justifier, cas échéant, une remise de l’obligation de restituer en vertu de l’art. 25 al. 1, 2e phrase LPGA. Il appartient cependant à l’assuré qui estime en remplir les conditions, de présenter une demande en ce sens.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 8 décembre 2020 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 24 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 45 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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