Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 19/21 - 141/2021
Entscheidungsdatum
27.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 19/21 - 141/2021

ZQ21.004156

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 juillet 2021


Composition : Mme Durussel, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé dès le 1er août 2016 en qualité d’employé polyvalent dans un restaurant géré par l’entreprise K.________ SA.

Le 11 mars 2020, l’assuré s’est rendu en [...] pour des vacances, avec un retour en Suisse prévu le 24 mars suivant. Le vol de retour a cependant été annulé le 20 mars 2020 par la compagnie aérienne, en raison de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes annoncée le même jour par les autorités [...] pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Dès lors, l’assuré est resté en contact par courriel avec son agence de voyage, afin que celle-ci lui trouve au plus vite un autre vol de retour.

Par courrier recommandé du 23 avril 2020, dont l’assuré a également reçu une copie par courriel, K.________ SA a résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2020.

Le 11 mai 2020, l’assuré a rempli un formulaire d’inscription au chômage sur internet afin de demander des indemnités dès le 1er juin 2020. Il a ensuite adressé plusieurs courriels à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), indiquant qu’il était bloqué en [...] depuis le 23 mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 et qu’il avait appris qu’il était licencié. Il a joint des pièces à ses courriels, dont en particulier les copies de sa lettre résiliation et de son permis de séjour.

Par courriel du 12 mai 2020, une assistante en placement de l’ORP lui a donné la liste des pièces à transmettre à la caisse de chômage et lui a indiqué qu’il devrait également présenter à l’ORP la preuve de son blocage à l’étranger. Dans un courriel séparé, elle lui a encore envoyé une convocation à un entretien par téléphone avec une conseillère de l’ORP. Par courriels du même jour, l’assuré a demandé quelques précisions à l’assistante et a écrit à la conseillère en personnel qui lui a été désignée qu’il s’était inscrit avec difficulté au chômage la veille, qu’il ne pouvait recevoir d’appels avec son téléphone cellulaire et qu’il pouvait difficilement envoyer des courriels.

Par courriel du 12 mai 2020 également, sa conseillère lui a répondu en particulier ce qui suit :

« Notre service administratif, par l’intermédiaire de Mme [...], a fixé un entretien téléphonique au 18 mai à 9h00. Celui-ci peut être repoussé à une date ultérieure selon votre disponibilité et surtout selon votre possibilité de nous contacter depuis [...]. Si cela n’est pas possible, il faut au moins que vous puissiez répondre aux éventuels courriels à venir et, surtout et avant tout, que vous puissiez envoyer au plus vite les documents exigés par la caisse de chômage afin qu’elle puisse ouvrir un délai-cadre d’indemnisation. (…)

Pour l’ORP, il faudrait que vous puissiez (ou une personne ici en Suisse ?), m’envoyer les documents suivants en format pdf : copie du contrat, un CV à jour, les certificats de travail et autres attestations de travail, vos diplômes ou autres certificats d’études si vous en avez.

Je vous envoie une nouvelle convocation pour un entretien qui pourra, je l’espère, se tenir ici en Suisse au moins au téléphone si pas encore possible dans nos locaux à [...]. Le document qui est joint au présent courriel mentionne les documents que vous devez m’envoyer et vous fournit le lien vous donnant accès aux vidéos qui remplacent la séance d’information obligatoire dans les ORP du canton de Vaud et qui vous donnent les consignes à respecter au sens de la loi sur l’assurance-chômage. Comme toute loi, nul n’est sensé l’ignorer afin d’éviter les déconvenues et les sanctions. Je vous invite également à consulter le site du SECO : travail.swiss (flyer joint) où vous trouverez toutes les informations et formulaires nécessaires en lien avec l’assurance-chômage. (…) J’attends vos nouvelles concernant les documents demandés. Malgré vos difficultés de connexion et de réseau, vous devez entreprendre des démarches de recherche d’emploi et notifier toutes vos recherches sur la feuille de preuves de recherche d’emploi et ce dès le 01.05.20. Veuillez conserver tous les justificatifs de vos démarches car celles-ci seront exigées ultérieurement. Pour votre gouverne, nous exigeons 2 à 3 recherches par semaine, soit un minimum de 8 par mois. Les offres doivent être étalées sur tout le mois. Si vous postulez via le site job-room (site du SECO), veuillez relever le numéro d’emploi et le mentionner sur la feuille de preuves de recherche d’emploi. Il en va de même pour les réponses aux annonces des agences de placement. Ci-joint, vous trouverez également les listes des agences de placement et autres plateformes d’annonces en ligne.

Dans l’intervalle, j’espère que vous aurez encore l’occasion de trouver un vol pour la Suisse. Des rapatriements depuis [...] ont déjà été affrétés en avril mais peut-être que vous aurez l’opportunité de trouver un vol prochainement. »

Toujours par courriel, l’assuré a transmis à sa conseillère plusieurs courriels de l’agence de voyage indiquant qu’il serait très compliqué de lui trouver un vol de retour avant juin 2020, en raison de la fermeture des frontières en [...].

Dans les semaines qui ont suivi son inscription à l’ORP, l’assuré a encore retransmis à sa conseillère plusieurs courriels de son agence de voyage relatifs aux diverses tentatives d’obtenir un vol de retour en Suisse, via la Belgique ou la France. Il en ressort en particulier que l’agence lui a réservé successivement des vols les 21 avril, 18 mai, 1er, 15 et 29 juin, ainsi que 9 juillet 2020, tous finalement annulés.

Par courriel du 25 juin 2020, la conseillère de l’assuré lui a indiqué qu’elle ne savait pas si ses proches avaient pu transmettre à la caisse de chômage les documents requis et lui a rappelé ceux qui étaient nécessaires pour l’ouverture de son délai-cadre par la caisse.

L’assuré a finalement pu revenir en Suisse le 13 juillet 2020. Un entretien avec sa conseillère ORP a eu lieu le 15 juillet 2020, lors duquel il a été constaté qu’il ne disposait pas d’un dossier de candidature, que son dossier auprès de la caisse de chômage n’était pas encore complet et qu’il n’y avait aucune recherche d’emploi pour la période du 12 juin au 15 juillet 2020, bien qu’il lui ait été demandé d’entreprendre des démarches malgré sa situation compliquée. Pour sa part, l’assuré a indiqué qu’il avait besoin de percevoir ses premières indemnités pour pouvoir payer ses factures, notamment de loyer, de téléphone et d’internet, et que faute d’avoir accès à internet, il ne pouvait présenter de dossier de candidature ni de CV. Il a également fait valoir que, durant son confinement à [...], il n’avait pas eu de connexion à internet et avait été contraint de dormir à l’hôtel (cf. procès-verbal d’entretien du 15 juillet 2020).

Par décision du 22 juillet 2020, la Caisse cantonale de Chômage (ci-après : la Caisse) a reporté la demande d’indemnité du recourant au 13 juillet 2020. Elle a relevé que l’assuré avait requis des indemnités de chômage dès le 1er juin 2020, mais qu’il n’était revenu en Suisse que le 13 juillet 2020. Constatant que les rapatriements des personnes suisses et habitant en Suisse ont été possibles et exécutés dès le 29 avril 2020, elle a considéré que l’assuré aurait pu être rapatrié avant son inscription au chômage, de sorte qu’il ne répondait pas aux conditions du droit à l’indemnité du 1er juin au 12 juillet 2020. L’assuré s’est opposé à cette décision en faisant valoir qu’il n’avait pas pu rentrer en Suisse avant le 12 juillet 2020, malgré ses efforts. L’agence de voyage ayant pu lui réserver un vol de retour à plusieurs reprises, il n’avait pas essayé d’obtenir un vol de rapatriement d’autre manière. Il a en outre exposé que, sur place, un confinement total du pays, ainsi qu’un couvre-feu dans la capitale avaient été décrétés dès le début de la crise sanitaire, de sorte que personne ne pouvait entrer ou sortir de la capitale sans une autorisation officielle. Etant lui-même logé hors de la capitale, il lui était difficile d’approcher l’ambassade de Suisse et la psychose qui régnait dans le pays l’avait dissuadé de le faire. Enfin, il a relevé qu’il ignorait que des rapatriements avaient été organisés dès le 29 avril 2020 et que le message de l’ambassade à ce sujet laissait penser qu’ils étaient réservés aux personnes de nationalité suisse et non aux résidents étrangers.

Le 17 août 2020, l’assuré a remis à sa conseillère un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de juin 2020, ainsi qu’un formulaire portant sur la période du 1er au 10 juillet 2020, sur lesquels il uniquement ajouté la mention « bloqué en [...] pour covid-19 du 11-03-20 au 12‑07‑20 donc incapacité de chercher emploi par manque de moyen ».

Par décision du 20 août 2020, l’ORP [...] a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 13 juillet 2020, en raison de l’absence de recherches d’emploi avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage, soit entre le 23 avril et le 12 juillet 2020.

B. Le 26 août 2020, l’assuré a formé opposition contre la décision de l’ORP précitée. Il a fait valoir qu’il avait appris son licenciement alors qu’il se trouvait bloqué à l’étranger depuis le 24 mars 2020, sans possibilité de rentrer en Suisse malgré les tentatives de son agence de voyage de lui trouver un vol de retour. Il n’avait pu ni contester son congé, ni retourner sur son lieu de travail durant le délai de résiliation. Par ailleurs, au vu de la quarantaine décrétée dans tout le pays et le couvre-feu touchant la capitale, il était resté dans l’impossibilité de sortir de son domicile. Ainsi, l’absence de recherche d’emploi n’était pas le fait d’une mauvaise volonté de sa part, mais de l’impossibilité de le faire en raison des circonstances particulières liées à la crise sanitaire. Enfin, il a fait valoir qu’il avait été licencié le 24 avril 2020 pour le 31 mai 2020, soit un délai de résiliation d’un mois, de sorte que la suspension ne devait pas dépasser quatre à six jours.

Par décision sur opposition du 7 janvier 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Il a relevé que les explications présentées ne permettent pas d’excuser le manquement reproché, car le devoir de chercher un emploi existe même si l’assuré ne sait pas à quel moment il va pouvoir s’inscrire au chômage ou en cas de séjour à l’étranger, compte tenu des moyens de communication modernes et de l’aide des agences de placement. S’agissant de la quotité de la suspension, il a retenu que la période durant laquelle il n’y avait eu aucune recherche d’emploi était de huitante et un jours, de sorte que la sanction à prononcer aurait dû être de onze jours ; il renonçait cependant à réformer la décision litigieuse au détriment de l’opposant.

C. Par acte daté du 21 janvier 2020, déposé au greffe le 28 janvier 2020, I.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d’une suspension de quatre jours dès le 1er juin 2020. Reprenant l’argumentation développée dans son opposition, il a encore fait valoir qu’il ne disposait pas en [...] d’un réseau internet « dernier cri », qu’il n’avait pas séjourné à la capitale mais dans la brousse où il n’avait « absolument pas accès à internet » et qu’il n’avait pu se rendre qu’à quelques reprises dans la capitale en raison des difficultés à circuler liées au couvre-feu, essentiellement pour tenter d’obtenir un vol de retour. Il a en outre précisé que son employeur l’avait licencié, non pas en raison de son absence prolongée mais en raison de la fermeture de l’établissement, et qu’il s’était rendu en [...] pour des vacances, donc sans aucun document utile à la recherche d’emploi, ce qui rendait illusoire toute démarche. Enfin, le fait de le sanctionner pour l’absence de recherches d’emploi lui paraissait abusif, puisqu’il n’avait pas obtenu d’indemnisation du 1er juin au 12 juillet 2020 bien qu’il ait été retenu à l’étranger sans faute de sa part.

Dans sa réponse du 26 février 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, en relevant qu’il ne pouvait être admis que le recourant n’ait rien tenté pour retrouver un emploi avant son retour en Suisse.

Le 11 juin 2021, l’intimé a produit une copie de la décision sur opposition rendue le 31 mai 2021 par la Caisse cantonale de chômage, par laquelle celle-ci a rejeté l’opposition du recourant et confirmé sa décision du 22 juillet 2020 précitée. La caisse a admis qu’il ne pouvait être reproché à l’assuré de n’avoir pu rentrer en Suisse avant le 12 juillet 2020 et de ne pas avoir pris les vols de rapatriement, dans la mesure où il avait réservé plusieurs autres vols durant la période qui avaient été successivement annulés et qu’il n’était pas démontré qu’il aurait eu droit au rapatriement. Elle a cependant constaté que l’assuré s’était opposé à la décision de l’ORP relative à l’absence de recherches d’emploi en alléguant qu’il n’était pas en mesure de faire des recherches d’emploi depuis l’étranger. Dès lors qu’il ne pouvait postuler à des annonces, il n’aurait jamais pu obtenir d’entretien ni être engagé. En outre, n’ayant aucune date de retour assurée, il aurait été difficile de convaincre un potentiel employeur sans savoir à quel moment il pourrait débuter un futur emploi.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le principe et la quotité de la suspension prononcée à l’encontre du recourant en raison de l’absence de recherches d’emploi pendant la période qui a précédé l’ouverture du droit aux indemnités, étant précisé que le présent recours ne peut porter que sur la décision sur opposition rendue le 7 janvier 2021 par l’intimée, à l’exclusion de celle rendue le 31 mai 2021 par la Caisse, qui fixe le début du droit au chômage. Il s’agit en effet de deux procédures distinctes portant sur des décisions prises par des autorités différentes, que le recourant doit contester séparément cas échéant.

a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843).

L'obligation de rechercher un emploi vaut même si l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (cf. TF 8C_854/2015 précité consid. 4.2 ; 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée ; C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen de recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c’est à partir de ce moment que l’obligation pour l’assuré de diminuer son dommage et de rechercher un emploi prend effet (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 et 4.3).

Les vacances prises pendant le délai de congé n’entraînent pas ipso facto la suppression de l’obligation de rechercher un emploi (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 ; 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3 ; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1). Aussi, l’assuré reste-t-il tenu d’accomplir, avec les moyens de communication modernes, un minimum de recherches d’emploi pendant ses vacances, même de l’étranger dans la mesure où il n’est pas assuré de trouver du travail à son retour (TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1 et les références).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

a) En l’espèce, il est constant que le recourant n’a fait aucune recherche d’emploi durant la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités, alors qu’il était tenu d’entreprendre toute démarche utile pour diminuer son dommage.

Il y a lieu de relever en premier lieu que la date d’ouverture du droit, qu’elle soit fixée au 13 juillet 2020 comme l’a décidé la Caisse ou au 1er juin 2020 comme requis par le recourant dans son opposition, n’a pas d’incidence ici, dans la mesure où le recourant admet qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi avant le 13 juillet 2020, date de son retour en Suisse. Par ailleurs, s’il s’est rendu à l’étranger pour des vacances dans le courant du mois de mars 2020, celles-ci étaient terminées depuis environ un mois lorsque son contrat de travail a été résilié par son employeur. Il ne saurait par conséquent se prévaloir du but de repos total des vacances pour expliquer l’absence de toute recherche de travail dès la communication de la résiliation, qui marque le début de la période déterminante pour l’obligation de diminuer le dommage. Reste dès lors à examiner si, comme il l’allègue, le recourant ne pouvait pas procéder à des postulations parce qu’il se trouvait en [...].

b) Le recourant fait valoir principalement qu’il séjournait dans la brousse, où il ne disposait pas d’un accès internet, et qu’il était très difficile de se rendre à la capitale en raison de la situation sanitaire, précisant par ailleurs que le réseau à disposition dans cette ville n’est pas aussi performant qu’en Suisse. Il faut toutefois constater que le recourant se limite à émettre des généralités, sans les étayer d’éléments concrets. Les diverses pièces au dossier montrent pourtant que, malgré les difficultés alléguées pour se connecter au réseau internet, le recourant a réussi, ensuite de l’annulation de son premier vol de retour, à maintenir des contacts étroits avec son agence de voyage. Celle-ci lui a ainsi réservé successivement pas moins de sept vols de retour et les documents versés au dossier par le recourant montrent qu’il a pu, à chaque fois, recevoir le plan de vol, approuver celui-ci et être informé de l’annulation ultérieure par la compagnie aérienne. Le recourant a également pu prendre connaissance de sa lettre de licenciement et a ensuite eu, dès le 11 mai 2020, divers échanges par courriel avec l’ORP [...] et la conseillère qui lui a été désignée. En particulier, entre le 11 et le 12 mai 2020, l’assuré a rempli un formulaire en ligne, adressé plusieurs courriels à l’ORP, certains contenant des pièces jointes, et répondu immédiatement à ceux des collaborateurs de l’ORP en charge de son dossier. Il faut ainsi retenir, contrairement à ce qu’il allègue, que le recourant a pu régulièrement se connecter à internet ou utiliser une ligne téléphonique pour suivre ses affaires personnelles pendant toute la durée de son séjour prolongé à l’étranger. Il avait donc concrètement la possibilité d’entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi, à tout le moins au moyen d’internet ou du téléphone.

c) Le recourant a encore fait valoir que, parti à l’étranger à l’occasion de vacances avant le début de la crise sanitaire, il ne disposait pas des documents usuels pour procéder à des recherches d’emplois. Il n’a cependant apporté aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait vainement tenté de constituer un dossier de candidature depuis son lieu de séjour. Au contraire, il a pu obtenir une version informatisée de sa lettre de licenciement ainsi que divers documents nécessaires à l’ouverture de son dossier à l’ORP et auprès de la Caisse. Dans ces conditions, il est probable que le recourant disposait de certaines ressources, telle l’aide de proches restés en Suisse, pour se faire remettre certaines pièces utiles à ses recherches d’emploi, dont en particulier le certificat de travail de son dernier employeur. Par ailleurs, l’internet regorge de sites offrant de l’aide à la création d’un CV, tandis que de nombreuses entreprises privilégient les postulations en ligne, par le biais de formulaires à compléter directement sur leur site internet. Par conséquent, le fait que le recourant se soit rendu en [...] sans avoir avec lui un dossier de candidature ne constituait pas en soi un obstacle à la recherche d’emploi.

d) Ainsi, il apparaît que le recourant était effectivement en mesure d’entreprendre des recherches d’emploi depuis la [...], compte tenu des moyens de communication et des ressources dont il pouvait disposer. Au surplus, la conseillère du recourant a spécialement attiré son attention, dès son premier courriel, sur le fait que certains efforts étaient attendus de sa part malgré sa situation particulière et l’incertitude quant à la date exacte de son retour en Suisse. C’est donc à juste titre que l’absence de toute recherche d’emploi a été sanctionnée.

La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 décision d’un ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). En cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé, le barème prévoit une suspension de quatre à six jours pendant un délai de congé d’un mois (faute légère), de huit à douze jours pendant un délai de congé de deux mois (faute légère) et de douze à dix-huit jours pendant un délai de congé de trois mois et plus (faute légère à moyenne) (LACI IC, D79, ch. 1B).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).

b) En l’espèce, l’intimé a retenu que la période durant laquelle le recourant devait procéder à des recherches d’emploi s’étend du 23 avril au 12 juillet 2020, correspondant au temps écoulé entre la communication du licenciement et le retour en Suisse du recourant. La suspension de dix jours prononcée correspond au milieu de l’échelle prévue pour un délai de congé de deux mois et reste inférieure au minimum prévu pour un délai de congé de trois mois. La période considérée s’étendant sur 80 jours, soit un peu moins de trois mois, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, car elle tient compte de manière équilibrée des difficultés rencontrées par le recourant pour postuler depuis l’étranger et de la faute commise.

Le recourant fait valoir pour sa part que la suspension prévue pour un délai de résiliation d’un mois devait être appliquée. Certes, le délai de résiliation du contrat de travail était d’un mois en l’espèce. Toutefois, l’obligation de chercher se poursuit tout au long de son inscription au chômage, raison pour laquelle l’absence de recherche d’emploi durant une période de contrôle – fixée à un mois (art. 27a OACI) – est sanctionnée de cinq à neuf jours de suspension la première fois, de dix à dix-neuf jours la seconde fois (LACI IC, D79, ch. 1.D). Par conséquent, la suspension pour absence de recherche d’emploi durant le délai de résiliation d’un mois (quatre à six jours) devrait être suivie d’une suspension pour absence de recherche d’emploi sur le mois de juin 2020 et le début du mois de juillet, l’addition des deux motifs de suspension pouvant donc entraîner une suspension totale comprise entre neuf et quinze jours. Ainsi, sous cet angle également la suspension litigieuse s’avère modérée.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 janvier 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ I.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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