Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 854
Entscheidungsdatum
27.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 48/15 - 155/2015

ZQ15.010145

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 juillet 2015


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

S.________, à Vevey, recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1, 28, 31 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; 42, 45 al. 3 et 5 OACI

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1986, ressortissante italienne et titulaire d’une autorisation de séjour de type « B » en Suisse depuis le 1er mars 2012, a travaillé du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 en qualité de glacière au sein de la société K.________ Sàrl à [...]. Elle s’est inscrite le 19 décembre 2012 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) de [...]. Elle a sollicité le bénéfice des prestations du chômage à 100% à compter de la date de son inscription.

L’inscription de l’assurée a été annulée le 19 février 2013, cette dernière ayant retrouvé, par ses propres moyens, un nouvel emploi à plein temps devant débuter le 1er mars suivant.

B. Le 2 juillet 2014, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de chômage à 100% à partir du 1er septembre 2014 ; sa caisse de chômage lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation (DCI) du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2014 puis un second pour la période du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2016.

Selon un procès-verbal d’entretien du 16 juillet 2014 établi à la suite d’une première entrevue du 9 juillet avec sa conseillère ORP, S.________ a exposé être employée depuis le 1er mars 2013 par H.________ SA comme glacière et responsable de magasin (à la succursale d’ [...]) à 100% jusqu’au 31 août 2014, date de son prochain licenciement au motif de restructuration. L’intéressée a produit une liasse de certificats médicaux rédigés de la plume du Dr C.________, spécialiste en médecine générale du Centre Médical de [...], attestant son incapacité de travailler pour cause de maladie aux taux suivants : 100% du 29 août 2013 au 23 avril 2014, puis 50 % du 24 avril 2014 au 31 juillet 2014. Le travail pouvait être repris en plein dès le 1er août 2014.

Le 18 juillet 2014, S.________ a transmis entre autres, la copie d’une lettre de licenciement du 25 juin 2014 reçue de l’employeur précité et dont il résulte qu’en raison d’un délai de congé d’une durée de deux mois, son contrat de travail prendrait fin le 31 août 2014.

Le 2 septembre 2014, l’assurée a encore remis la preuve de ses recherches d’emploi effectuées durant son délai de congé avant chômage ; il en résulte les totaux de 37 recherches (pour juillet 2014) et 7 (pour août 2014).

Par mail du 20 septembre 2014, l’assurée a informé sa conseillère en placement avoir trouvé un emploi « en principe à 100% » avec une garantie minimum de 30 heures de travail hebdomadaire, ceci par le biais de l’agence en placement de personnel G.________ GmbH. Etait joint, un contrat de travail temporaire conclu les 16 et 18 septembre 2014 à [...] entre l’agence précitée et l’assurée ; cette dernière était engagée dès le 29 septembre 2014 en tant que « Call Agent Inbound » au tarif horaire de 22 fr. et pour un minimum de 30 heures par semaine. Le lieu de travail était situé à [...] et cet engagement était d’une durée de trois mois maximum.

Par courriel du 1er octobre 2014, S.________ a précisé à sa conseillère être en formation à raison de 42 heures par semaine dans son nouvel emploi mais ignorait pour autant si cette formation était rémunérée ou pas de sorte qu’il convenait de garder son dossier de chômage ouvert. Elle indiquait également qu’après cette période, elle travaillerait à des taux variables avec la garantie d’être employée entre 30 à 42-45 heures par semaine.

Selon des mails adressés en réponse les 23 septembre et 2 octobre 2014, sa conseillère ORP a attiré expressément l’attention de l’assurée sur le fait que dans l’éventualité où le nouvel emploi était rémunéré dès le 1er jour et qu’il devait être considéré comme gain intermédiaire, son dossier restait ouvert, les recherches et les entretiens demeurant obligatoires.

Le 3 octobre 2014, l’assurée a fait savoir que sa formation de « Call Agent Inbound » était rémunérée à partir du 29 septembre 2014. Il résulte en outre d’un mail du 3 décembre 2014 que cette formation s’est achevée en date du 31 octobre 2014 et que depuis lors, l’assurée était rémunérée à l’heure sur la base de son contrat de travail.

Le 10 octobre 2014, l’assurée a déposé auprès de son ORP le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de septembre 2014 ; il y figure 3 recherches effectuées entre le 1er septembre et le 15 septembre 2014.

Le 7 novembre 2014, elle a déposé son formulaire de preuve des recherches pour le mois d’octobre 2014 ; il en ressort 4 recherches d’emploi effectuées entre le 5 octobre et le 22 octobre 2014.

Le 8 décembre 2014, S.________ a déposé sa formule pour le mois de novembre 2014 ; il en résulte 2 recherches d’emploi effectuées les 11 et 25 novembre 2014.

Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée s’est vue successivement suspendue dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage (IC) par trois décisions séparées du 9 janvier 2015 rendues par l’ORP [...]. Ces sanctions ont été prononcées en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI dès lors que pour les mois de septembre, octobre et respectivement novembre 2014, l’assurée avait effectué des recherches d’emploi insuffisantes ; les suspensions du droit à l’IC étaient les suivantes :

3 jours à compter du 1er octobre 2014 (décision n° [...]) ;

5 jours à compter du 1er novembre 2014 (décision n° [...]) ;

10 jours à compter du 1er décembre 2014 (décision n° [...]).

L’attention de l’assurée était à chaque fois en outre expressément attirée sur le fait que l’accumulation de sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

Le même jour, l’assurée a déposé auprès de son ORP le formulaire de preuve de ses recherches pour le mois de décembre 2014 ; il y figure 2 recherches d’emploi effectuées les 10 et 18 décembre 2014.

Le 22 janvier 2015, l’ORP compétent, a suspendu à nouveau l’assurée dans son droit à l’IC pendant 16 jours à compter du 1er janvier 2015 (décision n° [...]) en application de l’art. 31 al. 1 let. c LACI au motif qu’inscrite depuis le 2 juillet 2014, celle-ci avait présenté des recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de décembre 2014. Son attention était à nouveau expressément attirée sur les conséquences éventuelles sur son droit au versement des indemnités de chômage d’une accumulation de sanctions.

Par lettre du 26 janvier 2015 adressée au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assurée s’est opposée en ces termes aux décisions n° [...], n° [...] et n° [...] du 9 janvier 2015 ainsi qu’à celle n° [...] du 22 janvier 2015 de l’ORP [...] :

"Au moment de mon inscription le 02/07/2014, j’ai fourni les recherches des trois mois précédents (mai, juin, juillet), j’ai effectué les recherches lorsque mon chômage a été proclamé le 01/09/2014, selon les offres disponibles sur le marché du travail.

Suite aux recherches effectuées en août, j’ai été engagée temporairement, avec un contrat de trois mois, en gardant ma position de chômeuse à gain intermédiaire jusqu’à aujourd’hui. Pour les trois décisions, je ne suis pas d’accord.

Car j’ai effectué mes recherches, lesquelles ont donné peu de résultats selon mon profil professionnel et linguistique, mais aussi parce que les offres d’emploi disponibles sur le marché du travail, sont insuffisantes. Ce qui fait que j’ai postulé pour les offres disponibles et la plupart des fois, j’ai effectué des postulations spontanées.

Deuxième motivation, est que la communication de suspension des indemnités pour les mois de septembre/octobre/novembre, m’a été transmise seulement en date du 12/01/2015 par les lettres d’avertissements du 09/01/2015 reçues en fort retard.

Troisième motivation, est que depuis ma première rencontre avec mon conseiller ORP en septembre, mes rendez-vous ont toujours été déplacés pour la plupart des cas, parce que mon conseiller était absent pour maladie. Ce qui fait, que je n’ai pas eu un véritable suivi sur mon parcours de recherches d’emploi.

Quatrième motivation, je n’ai jamais été intégrée dans une nouvelle orientation, telle que des stages, cours ou autre, chose que l’ORP a comme devoir de déléguer aux personnes sans emplois.

Donc, je demande formellement le refus de telles décisions pour les motifs susmentionnés précédemment, et j’aimerais pouvoir qu’elles fussent versées les indemnités suspendues."

Le 9 février 2015, l’assurée a informé son ORP de son prochain déménagement en date du 18 mars 2015 à Vevey.

Par décision du 24 février 2015, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé les décisions de l’ORP des 9 et 22 janvier 2015. Ses constatations étaient les suivantes :

"5. En l’espèce, l’ORP a sanctionné l’opposante à quatre reprises pour recherches d’emploi insuffisantes, respectivement pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2014.

Sur les formulaires de recherches d’emploi qu’elle a remis à l’office pour les mois concernés, l’assurée a répertorié trois démarches pour le mois de septembre 2014, quatre pour le mois d’octobre 2014, deux pour le mois de novembre 2014 et deux pour le mois de décembre 2014, étant précisé qu’elle recherche un emploi en qualité de glacière, tandis qu’elle a une expérience professionnelle notamment en tant que responsable de magasin.

Dans son acte d’opposition, l’assurée relève qu’elle a été engagée pour un emploi temporaire de 3 mois et qu’elle a effectué des recherches d’emploi qui ont donné peu de résultats, compte tenu de son profil professionnel et linguistique et du fait qu’il y a trop peu d’offres d’emploi disponibles sur le marché du travail. Elle relève également que ce n’est que le 12 janvier 2015 qu’elle a pris connaissance des sanctions prononcées à son encontre, qu’elle a eu un entretien de conseil et de contrôle à l’office en septembre 2014, mais que les suivants ont pour la plupart été déplacés, en raison d’absences de sa conseillère ORP, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un véritable suivi, notamment quant à ses recherches d’emploi.

Or force est de constater que ces explications ne sauraient remettre en question le bien-fondé des sanctions dont elle a fait l’objet.

En premier lieu, quand bien même le comportement qui est reproché à l’opposante a été sanctionné pour la première fois en janvier 2015 et qu’elle n’a pas eu d’entretien à l’ORP durant une certaine période, il ne pouvait raisonnablement lui échapper qu’en effectuant aussi peu de recherches d’emploi durant les 4 mois concernés, elle ne remplissait à l’évidence pas ses obligations en la matière, et ce d’autant plus que, pour la période avant chômage, elle a rendu compte de 44 recherches d’emploi sur 2 mois.

Quant au fait qu’il y ait trop peu d’offres d’emploi disponibles sur le marché du travail, il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI mentionné ci-dessus, on pouvait attendre de l’assurée qu’elle postule également en dehors de la profession exercée.

Enfin, l’argument selon lequel elle était en emploi ne lui est d’aucun secours. En effet, tant qu’un assuré reste inscrit à l’assurance-chômage et qu’il en sollicite les prestations, il se doit de tout faire pour retrouver au plus vite un travail lui permettant de sortir complètement du chômage.

C’est donc à juste titre que l’office a reproché à l’opposante des recherches d’emploi insuffisantes pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2014, et qu’il l’a sanctionnée à ce titre.

Les décisions litigieuses étant correctement fondées, il convient d’examiner si la quotité des suspensions prononcées est adéquate.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle dure de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la suspension (art. 45 al. 5 OACI).

Ainsi, en retenant une durée de suspension de 3, 5, 10 et 16 jours, l’ORP a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, de sorte que les décisions contestées sont également justifiées quant à la quotité des sanctions prononcées.[….]"

C. Par acte du 14 mars 2015, S.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut à sa réforme en ce sens que les suspensions dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage litigeuses soient, à tout le moins, réduites dans leur durée. Elle soutient avoir effectué dès le 1er septembre 2014, des recherches d’emploi selon les offres existantes sur le marché du travail ainsi qu’en fonction de son état de santé ; elle a produit en ce sens et pour la première fois, des certificats de ses médecins sur la base desquels elle observe avoir été en incapacité de travailler pour cause de maladie du 1er septembre 2014 au 29 septembre 2014 puis avoir poursuivi ses recherches bien qu’elle n’était alors pas totalement rétablie sur le plan physique (son psychiatre traitant, le Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, certifiant en outre une incapacité de travail à 50% de sa patiente du 1er septembre au 31 décembre 2014). Elle répète ensuite avoir été engagée temporairement dès le 29 septembre 2014 et avoir effectué des recherches d’emploi qui ont donné peu de résultats compte tenu de son profil professionnel et linguistique bien qu’elle ait postulé également hors de son domaine professionnel. Alléguant des erreurs dans la partie intitulée « En fait » de la décision litigieuse, elle précise pour terminer avoir effectué des totaux de 9 recherches (en mai 2014), de 5 recherches (en juin 2014) et de 28 recherches (en juillet 2014) et estime qu’il n’est pas envisageable de la pénaliser pour avoir fait trop de recherches d’emploi avant son inscription au chômage ; elle conteste en ce sens être tenue, sur le plan quantitatif, d’effectuer 10 à 12 offres par mois. Les pièces médicales suivantes ont été produites :

des certificats des 25 août et 19 novembre 2014 du Dr C.________ attestant d’arrêts de travail à 100% pour cause de maladie du 1er au 30 septembre 2014, respectivement du 10 au 12 novembre 2014 ;

un certificat du 1er septembre 2014 du Dr V.________ rédigé à la demande de sa patiente et dans lequel, ce psychiatre atteste suivre la recourante depuis juillet 2014 et que celle-ci est en incapacité de travail à 50% pour raison médicale du 1er septembre au 31 décembre 2014 ;

un certificat du 25 septembre 2014 dans lequel, le Dr N.________, médecin-associé du Service de chirurgie plastique et de la main au CHUV, atteste une incapacité de travail de l’intéressée de 0% dès le 29 septembre 2014 ;

un certificat du 3 décembre 2014 du Dr P.________, spécialiste en médecine interne FMH du Centre Médical de [...], dont il résulte un arrêt de travail de la recourante à 100% pour cause de maladie du 2 au 3 décembre 2014.

Dans sa réponse du 17 avril 2015, le SDE conclut au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision querellée. Il dit en particulier s’en remettre à justice s’agissant de la prise en compte des incapacités de travail invoquées par la recourante dans son acte du 14 mars 2015.

Au terme d’un second échange d’écritures des 22 mai et 17 juin 2015, les parties ont chacune indiqué maintenir leurs positions respectives, la recourante ajoutant en réplique que si les quatre décisions de suspension ont été rendues seulement les 9 et 22 janvier 2015, cela tiendrait au retard pris par sa conseillère ORP qui comme elle, avait été en arrêt de travail pour cause de maladie.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du total du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités (à savoir 34 jours), la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, la recourante conteste tout manquement à ses obligations de chômeuse d’avis que ce qui lui est reproché n’a pas lieu d’être dès lors qu’elle aurait effectué des recherches d’emploi en nombre suffisant durant les mois de septembre à décembre 2014 au vu de l’ensemble des circonstances. Il y a ainsi lieu d’examiner si les conditions des quatre suspensions de l’assurée dans son droit à l'indemnité de chômage (IC) prononcées les 9 janvier et 22 janvier 2015, et confirmées par l’intimé au terme de la décision querellée, sont remplies et cas échéant, si la quotité de ces suspensions est justifiée.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (TF C 75/2006 du 2 avril 2007, consid. 3.1).

Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit en particulier que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).

b) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; TF C 75/2006 du 2 avril 2007, consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/2006 du 6 février 2007, consid. 2.2 et C 399/1999 du 3 août 2000, consid. 1). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010, consid. 3.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, ad art. 17 n. 24 p. 202 et la référence citée). L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI), étant précisé qu’on évitera cependant tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Il est par ailleurs souvent plus efficace de postuler une place vacante que de faire des demandes de travail spontanées (Rubin, op. cit., ad. art. 17 n. 26 p. 203). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle de sorte que l’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 25 p. 203).

c) C’est au médecin qu’il appartient d’apprécier la compatibilité de recherches d’emploi avec l’état de santé de l’assuré (TF C 75/2006 du 2 avril 2007 et la référence citée). Selon l'art. 28 al. 1, première phrase, LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai (art. 28 al. 3 LACI). L’obligation de rechercher un emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI est ainsi supprimée durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 23 pp. 201 et 202).

L'art. 42 OACI prévoit que les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule "Indications de la personne assurée", il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication (al. 2).

Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 al. 1 OACI est un délai de déchéance: le chômeur qui s'annonce tardivement - et sans excuse valable - perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/2000 du 27 octobre 2000, consid. 1) ; en cas de maladie grave empêchant une personne de prendre le téléphone, d’écrire ou de charger une autre personne de le faire à sa place, une restitution se justifie. En cas de maladie moins grave, la restitution n’est en principe pas justifiée (Rubin, op. cit., ad art. 28 n. 20 p. 285). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite (Rubin, op. cit., ad art. 28 n. 23 p. 285).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en ce qui concerne ses recherches d’emploi sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, la recourante a remis la preuve à son ORP de 3 démarches (pour septembre 2014), de 4 (pour octobre 2014), de 2 (pour novembre 2014) et de 4 (pour décembre 2014).

a) S’agissant de ses allégations, la recourante n’a produit les certificats médicaux dont elle se prévaut qu’au stade de la présente procédure devant la Cour de céans, soit en les joignant à son acte du 14 mars 2015. Elle n’en parle pas notamment dans ses mails des 20 septembre et 1er octobre 2014 à sa conseillère. Pour les opposer valablement, l’assurée était tenue d’annoncer à son ORP ses incapacités de travail pour cause de maladie dans un délai d'une semaine à compter du début de celles-ci (cf. art. 42 al. 1 OACI). Or, avant son recours, elle n’a jamais annoncé ses incapacités de l’automne 2014, et en particulier celle à 100% du 1er au 29 septembre 2014, à l’ORP ; il ressort au contraire des seuls certificats du Dr C.________ figurant à son dossier qu’à partir du 1er août 2014, S.________ bénéficiait à nouveau d’une pleine capacité de travail.

Si la recourante entendait démontrer comme elle le prétend qu’elle ne pouvait pas accomplir de recherches d’emploi en raison d’un état de santé défaillant au cours de la période considérée, il lui appartenait alors de fournir ses certificats dans les délais d’annonce à l’ORP. Or, à défaut de l’avoir fait et sans excuse valable, elle a dès lors perdu son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant sa communication le 14 mars 2015 des certificats attestant d’incapacités de travail sur la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 (cf. consid. 3c supra). Une restitution du délai d’annonce d’une semaine prévu à l’art. 42 al. 1 OACI ne se justifie pas en l’occurrence et la recourante ne le prétend d’ailleurs pas. On observera en outre qu’à défaut pour l’assurée d’en avoir fait mention dans son opposition du 26 janvier 2015, les certificats en question étaient également inconnus de l’intimé lorsqu’il a rendu la décision sur opposition querellée du 24 février 2015.

Il importe de relever encore que les incapacités de travail à 100% pour les mois de novembre et décembre 2014 dont se prévaut la recourante ne lui sont de toute façon d’aucune utilité; en raison de leurs très courtes durées, ces arrêts de travail ne sauraient à l’évidence pas justifier le petit nombre de recherches d’emploi des mois en question étant donné que si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation de rechercher un emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 23 pp. 201-202 et la référence citée).

b) Le fait ensuite que la recourante ait été engagée avec effet dès le 29 septembre 2014 pour un emploi temporaire de trois mois dans le domaine de la télécommunication n’excuse pas non plus le peu de recherches effectuées les mois concernés.

Comme l’intimé le mentionne à juste titre, tant que le chômage n’a pas pris fin, l’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste. Il en va ainsi pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 18 p. 201 et la référence).

Par deux mails (des 23 septembre et 2 octobre 2014) sa conseillère ORP a expressément averti l’assurée que si son emploi était rémunéré dès le premier jour et qu’il consistait dès lors en gain intermédiaire, cela ne la dispensait en aucun cas de satisfaire ses obligations de chômeuse, soit en particulier de faire des recherches d’emploi. La recourante a d’ailleurs informé elle-même sa conseillère le 1er octobre 2014 sur la nécessité de laisser son dossier ouvert sans en demander à aucun moment la clôture par la suite ; cet élément atteste si besoin son intention de continuer à bénéficier des prestations de chômage malgré l’emploi temporaire trouvé, ce dernier consistant en un travail à temps partiel. S.________ n’a d’ailleurs jamais cessé de déposer la preuve de ses recherches à l’ORP tout au long de la période. Le gain intermédiaire réalisé à partir du 29 septembre 2014 n’a donc pas mis un terme au chômage de l’assurée. Vu notamment les avertissements reçus de sa conseillère – dont on ne voit en quoi, et la recourante ne l’expose d’ailleurs pas, l’absence de celle-là en raison de maladie soit de nature à influencer le sort du litige –, l’obligation de rechercher un emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI subsistait.

De surcroît, S.________ n’expose pas concrètement en quoi son emploi temporaire exercé à temps partiel (gain intermédiaire) aurait entravé ses démarches ; les explications avancées ne permettent dès lors pas de saisir les motifs l’empêchant de fournir plus d’offres de service que ce qui ne l’a été de septembre à décembre 2014.

c) L’argument selon lequel les recherches effectuées auraient donné peu de résultats compte tenu du profil professionnel et linguistique de la recourante malgré ses postulations également hors domaine professionnel, ne convainc pas.

Comme le relève l’intimé, avant chômage, soit pendant son délai de congé de deux mois en juillet et août 2014, l’assurée a effectué au total pas moins de 44 recherches d’emploi. Or, même s’il est concevable que dans sa profession habituelle de glacière les places disponibles sont certes plus nombreuses durant l’été qu’à l’approche de la saison hivernale, une différence aussi importante que celle observée en l’espèce ne s’explique pas en regard des disponibilités du marché de l’emploi. Ce constat vaut d’autant plus qu’il incombe en particulier à une personne au chômage de rechercher un emploi convenable – au besoin même en dehors de sa profession – et d’en apporter la preuve. Peu importe que ses efforts soient couronnés de succès ou non (Bulletin LACI-IC B313). La recourante ne le conteste pas dans la mesure où elle indique elle-même avoir postulé hors de son domaine habituel ; cela était en effet exigible de sa part étant entendu que dans son poste de glacière pour H.________ SA, S.________ a acquis de l’expérience en tant que responsable de magasin. Cela étant, la recourante n’a pas été limitée dans ses démarches par ses compétences professionnelles et/ou personnelles ; il n’existe d’ailleurs aucun indice à son dossier susceptible de laisser penser le contraire.

d) Le fait pour la recourante d’avoir effectué aussi peu de recherches d’emploi entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 ne trouve en définitive pas d’explications au travers des arguments avancés.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il était en définitive exigible de l’assurée, eu égard à l’obligation générale de réduire le dommage, qu’elle présente au moins dix à douze recherches d’emploi par mois sur l’ensemble de la période en question (cf. consid. 3b supra).

C’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que les recherches d’emploi pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2014 étaient insuffisantes, justifiant des suspensions du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.

Il ne reste plus qu’à examiner à ce stade la quotité des sanctions infligées.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Depuis le 1er avril 2011, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI ; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, ad art. 30 n. 51 p. 314).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, une sanction de 3 à 4 jours lors du premier manquement, de 5 à 9 jours la deuxième fois, et de 10 à 19 jours en cas de troisième manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas de quatrième manquement (cf. Bulletin LACI-IC D72 / 1.C).

Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations.

b) En qualifiant les fautes commises par la recourante de légères et en fixant des durées de suspension correspondant à chaque fois au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier, deuxième et troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC D72 / 1.C) ainsi qu’en retenant une faute de gravité moyenne sanctionnée par 16 jours de suspension s’agissant de la quatrième infraction constatée, soit le minimum légal prévu pour cette catégorie (cf. art. 45 al. 3 let. b OACI), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ; en effet, on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle entreprenne tout pour abréger son chômage, chose qu’elle n’a pas faite en ne recherchant pas des emplois en nombre suffisant sur l’ensemble de la période considérée (cf. consid. 4 supra). La recourante ayant été suspendue de façon répétée dans son droit à l’indemnité pour la période de septembre à décembre 2014, l’intimé était en outre fondé à prolonger pour chaque nouveau cas en conséquence la durée de suspension (cf. art. 45 al. 5 OACI). Aussi, les suspensions du droit à l’indemnité de chômage pendant 3, 5, 10 et 16 jours n’apparaissent pas critiquables ni excessives dans leur quotité. Partant, les sanctions prononcées les 9 et 22 janvier 2015, conformes tant à l’art. 45 al. 3 let. a – b et 5 OACI qu’au barème du SECO, ne peuvent qu’être confirmées.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé par S.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 28 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 31 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 5 OACI
  • art. 26 OACI
  • art. 42 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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