Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 141/22 - 67/2023
Entscheidungsdatum
27.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 141/22 - 67/2023

ZQ22.039807

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 juin 2023


Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffière : Mme Tagliani


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. c et al. 4 let. a OACI

E n f a i t :

A. Né en [...], F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était employé à plein temps auprès de Q.________ AG (ci-après également : l’employeur) depuis le 9 janvier 2012. Par courrier du 8 février 2022, l’assuré a résilié son contrat de travail, avec effet au 31 mai 2022 compte tenu du délai légal de résiliation.

Le 29 mai 2022, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) à partir du 1er juin 2022, sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

Par formulaire de demande d’indemnité du 1er juin 2022, l’assuré a indiqué avoir résilié les rapports de travail en raison d’un changement organisationnel interne important de la société qui l’employait et qui allait à l’encontre de ses valeurs humaines.

Interpelé par la Caisse au sujet des circonstances entourant sa démission, l’assuré a répondu par courrier non daté, indexé le 27 juin 2022, que son niveau de stress au travail était très élevé et qu’il était devenu intolérable. Il ne voyait pas d’autre issue afin de préserver sa santé et son bien-être. Depuis le départ du directeur du site sur lequel il travaillait, en avril 2021, l’environnement, les perspectives et l’ambiance de travail s’étaient dégradés dans son secteur d’activités. L’équipe de direction ne voulait pas prendre de décision, pas plus que ses responsabilités sur l’avancement des tâches et activités de l’assuré. Dans l’incapacité de faire évoluer son service, il avait eu l’impression jour après jour d’être « mis au placard ». A l’arrivée du nouveau directeur de site en octobre 2021, il s’était senti rabaissé et l’obtention de la certification dont il s’occupait n’avait pas été considérée comme une priorité pour l’année 2023. Cette mise en attente du processus de certification avait eu une très mauvaise influence sur son quotidien. Il n’avait pas souhaité continuer à travailler dans cet environnement devenu de plus en plus toxique.

Par décision du 4 juillet 2022, la Caisse a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant 31 jours indemnisables dès le 1er juin 2022, motif pris qu’il portait une responsabilité dans la perte de son travail.

Par courrier daté du 8 août 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a exposé éprouver quotidiennement des problèmes de santé depuis plusieurs années, à savoir des troubles thoraciques, des gênes intestinales et au niveau de la gorge, ainsi que des reflux gastriques. Il suivait un traitement médicamenteux depuis janvier 2020. Hormis une maladie de la thyroïde auto-immune, ses troubles étaient liés à un très grand stress quotidien. Il avait passé onze mois à essayer de prévenir régulièrement l’équipe de direction de son employeur et il n’avait plus pu supporter ses conditions de travail, qui atteignaient de plus en plus sa santé physique et mentale. Il avait donc démissionné afin de préserver sa santé. Il a joint des pièces à son opposition, dont un document qu’il avait rédigé, contenant des captures d’écran de présentations mensuelles qu’il avait effectuées à l’attention de l’équipe de direction en 2021 et 2022. Presque plus aucun sujet « d’excellence opérationnelle », qui faisait partie de ses responsabilités, n’avait été traité ou suivi par l’équipe de direction, ce qui l’avait poussé à démissionner afin de ne pas aggraver sa frustration et de préserver sa santé. Son travail n’avait plus été considéré, il avait été ignoré et avait perdu en crédibilité auprès de ses collègues. Des réunions et formations internes qui avaient lieu de longue date, en lien avec ses tâches, avaient été annulées. Ses activités principales avaient été modifiées sans l’en informer ou les valider avec lui. En décembre 2021, il avait demandé à l’équipe de direction si son travail avait toujours un intérêt pour elle. Sans réponse, il avait réitéré sa question en février, mars, avril et mai 2022. En mai 2022, la reprise de ses activités par le nouveau directeur de site avait été officialisée.

Par décision sur opposition du 6 septembre 2022, l’autorité compétente de la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 4 juillet 2022.

B. Par acte du 4 octobre 2022 (date du timbre postal), F.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir la légitimité de sa démission, en raison de la dégradation de son état de santé et du stress auquel il était soumis. Si l’assurance-chômage n’existait pas, il aurait également démissionné, peut-être même plus rapidement, car il aurait alors pu tirer profit de l’argent qu’il avait dû verser au titre de cotisations à cette assurance. Il a produit des pièces à l’appui de son recours, dont un certificat du 20 septembre 2022 du Dr C.________, spécialiste en gastroentérologie et médecine interne générale, selon lequel il présentait un reflux gastro-œsophagien chronique documenté par gastroscopie, nécessitant un traitement médicamenteux antiacide sur le long terme. Le médecin ajoutait que la symptomatologie s’était par ailleurs nettement aggravée récemment à la suite d’un stress professionnel important ayant entrainé sa démission.

Par réponse du 2 novembre 2022, l’intimée a maintenu la position qu’elle avait adoptée dans sa décision sur opposition et proposé le rejet du recours, sans suite de frais et dépens.

Par réplique du 6 décembre 2022 (date du timbre postal), le recourant a réitéré ses arguments, maintenu sa conclusion en annulation et formulé une nouvelle conclusion, à savoir que « la main mise, la gestion et l’administration complète de [s]es comptes d’assurance-chômage [lui] soient rendues ».

Par duplique du 9 janvier 2023, l’intimée a maintenu ses conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Le recourant a pris une conclusion supplémentaire au stade de la réplique, tendant à la restitution en ses mains de la gestion et de l’administration complète de ses « comptes d’assurance-chômage ». Pour autant qu’elle soit recevable, ce qui est douteux car elle a été formulée après l’échéance du délai de recours, cette conclusion dépasse l’objet de la contestation, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, le présent litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 31 jours, au motif qu’il s’était trouvé sans travail par sa propre faute.

En l’occurrence, le recourant se plaint de la violation de l’art. 30 LACI par l’autorité intimée, dès lors qu’il a fourni les efforts que l’on pouvait attendre de lui et que la continuation des relations de travail, devenues toxiques, n’était plus exigible au regard de son état de santé.

En premier lieu, il sied d’examiner si le recourant a, en mettant fin aux rapports de travail, commis une faute justifiant sur le principe le prononcé d’une sanction sous la forme d’une suspension du versement de ses indemnités de chômage ou si, au contraire, la poursuite desdits rapports n’était quoi qu’il en soit plus exigible.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI.

Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

La suspension prévue par l’art. 44 al. 1 let. b OACI est ainsi prononcée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 32 ss ad art. 30 LACI).

c) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88 et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la référence). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références).

d) L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition, c’est-à-dire l’âge, la situation personnelle, la santé (Rubin, op. cit. n° 37 ad. art. 30 LACI).

Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Il lui appartient d’établir clairement, en particulier au moyen d’un certificat médical clair (« eindeutig »), que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_513/2018 du 7 novembre 2018 consid. 2.2 ; 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 ; 8C_66/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3 ; TAF B-1542/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.1.2). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence).

Généralement, des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Un conflit professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, doivent être tolérés par les employés (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_12/2010 du 4 mai 2010 consid. 3.1 ; Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI et les références).

a) En l’espèce, il est constant que le recourant a résilié son contrat de travail auprès de Q.________ AG par courrier du 8 février 2022, sans s’être préalablement assuré d’avoir un emploi subséquent. Il s’est ainsi retrouvé sans travail de son propre fait, de sorte que la présente situation entre dans le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. a LACI ; les deux premières conditions cumulatives prévues par l’art. 44 al. 1 let. b OACI sont en outre remplies (cf. consid. 3b supra). Il convient dès lors d’établir s’il pouvait être exigé de lui qu’il conservât son emploi.

b) Le recourant argue tout d’abord qu’il a donné sa démission pour des raisons médicales, rendant inexigible la continuation des rapports de travail.

Comme rappelé ci-avant, ce motif s’apprécie sur la base de certificats médicaux et non par rapport à ce que pourrait ressentir une personne assurée. Or, le rapport du Dr C.________ n’appert pas suffisant au regard de son contenu et des prescriptions de la jurisprudence en la matière. Le Dr C.________ n’explique pas, dans son attestation du 20 septembre 2022, en quoi la continuation du travail représentait un risque pour la santé du recourant. Il ne ressort pas du rapport que ce médecin aurait recommandé à son patient de mettre fin à son contrat de travail ou qu’il aurait prescrit un quelconque arrêt de travail. A cet égard, le questionnaire rempli le 31 mai 2022 par Q.________ AG à l’attention de la Caisse ne fait état d’aucun jour d’incapacité de travail durant les douze derniers mois d’activité du recourant. En outre, le rapport n’est pas circonstancié, ne comporte pas d’analyse clinique et technique et ne précise pas quelles activités seraient contre-indiquées. Le Dr C.________ a simplement indiqué qu’un stress professionnel important avait entraîné la démission du recourant, ce qui constitue un fait rapporté par son patient, mais ne revient à l’évidence pas à attester clairement que son état de santé avait rendu nécessaire sa démission d’un point de vue médical. Il en va de même de la seule mention, peu claire notamment sur le plan temporel, d’une pathologie préexistante (le reflux gastro-œsophagien chronique) dont la symptomatologie se serait aggravée « récemment suite au stress professionnel ». De surcroît, ce document date de plus de sept mois après le courrier de résiliation du contrat de travail, ce qui en affecte également la valeur probante.

Ainsi, la situation n’était manifestement pas grave au point de considérer, sous l’angle de l’assurance-chômage, que la continuation des rapports de travail, le temps de trouver un autre emploi, était de nature à mettre en danger la santé du recourant. Ce grief tombe à faux.

c) Dans un deuxième moyen, en substance, le recourant se prévaut des circonstances qui prévalaient dans son emploi, à savoir l’environnement, les perspectives et l’ambiance de travail, qui s’étaient dégradés dans une mesure intolérable pour lui, progressivement depuis le mois d’avril 2021. Il décrit des manquements de l’équipe de direction de son employeur, puis du nouveau directeur entré en fonction en octobre 2021. Il évoque également sa « mise au placard », un grand stress, une perte de crédibilité auprès de ses collègues, de la frustration, ainsi que de l’ignorance et du rabaissement de la part de ses supérieurs.

Pour autant, le recourant n’étaye pas ces manquements, pas plus que ses tentatives pour les signaler et essayer d’y remédier, par exemple au moyen de courriers envoyés à l’employeur ou de comptes-rendus de séances internes avec les ressources humaines. Les pièces qu’il a produites dans ce cadre ne sauraient suffire, notamment car elles concernent essentiellement une seule question posée à sa hiérarchie, sous forme de conclusion à des présentations par PowerPoint, à savoir si ses tâches étaient toujours utiles à la société. Quand bien même le recourant parviendrait à démontrer l’existence de ces manquements, l’on rappelle qu’une hiérarchie qui n’est pas toujours à la hauteur de ses tâches fait partie des exemples jurisprudentiels de ce que les employés doivent tolérer, et qu’un rapport tendu avec un supérieur ne suffit pas à justifier un abandon d’emploi. Il semble utile de préciser que par abandon d’emploi, on entend, dans ce contexte, le seul fait de mettre un terme à une relation de travail sans disposer d’un autre emploi garanti (cf. TF 8C_225/2009 précité, par exemple). Les circonstances du cas d’espèce, notamment la dégradation de l’ambiance et des relations de travail, ainsi que le défaut de prise de décision et de reconnaissance des responsabilités par la hiérarchie, telles que décrites, entrent précisément dans les cas de figure prévus par la jurisprudence, qui ne sont pas suffisamment graves pour qu’il ne soit plus exigible que la personne concernée conserve son poste tout en recherchant un nouvel emploi.

Le recourant ne démontre pas non plus au degré de la vraisemblance prépondérante que les manquements de son employeur auraient atteint un niveau de gravité justifiant une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat au sens de l’art. 337 CO et de la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 130 III 28 consid. 4.1). D’ailleurs, il a respecté le délai de congé ordinaire prévu, ce qui permet d’exclure que ce degré de gravité ait été atteint en l’espèce.

d) Le recourant a formulé un argument supplémentaire, selon lequel il aurait quitté son emploi même en l’absence d’assurance-chômage. Il soutient qu’il aurait alors disposé de davantage de moyens financiers, puisque son salaire n’aurait pas été imputé des cotisations légales, et aurait même présenté plus rapidement sa démission. Ce grief doit également être rejeté. La prescription selon laquelle les personnes assurées doivent se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas découle de l’obligation générale de réduire le dommage et d’éviter le chômage. Elle permet d’appréhender cette obligation en pratique (cf. consid. 3a supra). Elle est concrétisée notamment à l’art. 17 al. 1 LACI, ayant pour corollaire l’art. 30 al. 1 LACI, dont les conditions pertinentes en l’espèce ont été examinées ci-avant. Contrairement à ce que semble croire le recourant, le seul respect de ce comportement (ou en l’occurrence, une simple affirmation en ce sens, au demeurant douteuse, vu l’absence de recherches d’emploi avant la résiliation), ne saurait suffire à fonder un droit aux indemnités ou à invalider le prononcé d’une sanction.

e) A la lumière de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un motif légitime justifiant l’abandon de son emploi, ni pour des raisons de santé ni en raison de manquements de son employeur. Il était dès lors raisonnablement exigible qu’il conserve son emploi et c’est fautivement qu’il a émargé à l’assurance-chômage. L’intimée était donc fondée à prononcer une sanction à son encontre, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

S’agissant de la quotité de la sanction, qui n’est pas contestée dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater qu’elle demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D75).

En particulier, la faute du recourant a été qualifiée de grave, et l’intimée a suspendu son droit durant 31 jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que le recourant a mis fin à sa relation de travail, réputée convenable, sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI), aucun motif ne commande de s’écarter de l’appréciation de l’intimée. Il s’ensuit que la sanction prononcée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition déférée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante n’obtenant pas gain de cause et ayant procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 6 septembre 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. F.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 44 OACI
  • art. 45 OACI

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18