TRIBUNAL CANTONAL
AVS 36/21 - 17/2022
ZC21.038982
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 mai 2022
Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
M. Métral et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Tagliani
Cause pendante entre :
A.H., à Y., recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 43bis LAVS et 13 LPGA
E n f a i t :
A. a) A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié, père de deux enfants (nés en [...] et [...]), sans formation professionnelle initiale, a travaillé comme ouvrier avant de subir plusieurs accidents professionnels ayant atteint son genou gauche. Il a ensuite obtenu des diplômes dans le domaine de la sécurité, dans lequel il a exercé avant l’apparition de troubles psychiques dès 2001. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) lui a octroyé une rente d’invalidité dès le 1er avril 2001, soit dans un premier temps un quart de rente, puis une rente entière dès le 1er juillet 2001.
À l’occasion d’une procédure de révision d’office de la rente, en 2011, l’OAI a suggéré à l’assuré de déposer une demande d’allocation pour impotent, ce qu’il a fait.
Après une visite au domicile de l’assuré effectuée par le service spécialisé de l’OAI, ce dernier lui a octroyé une allocation pour impotent de degré faible. L’assuré était dépendant de l’aide régulière et importante d’un tiers depuis septembre 2010 pour trois actes ordinaires de la vie quotidienne, soit « se vêtir », « faire sa toilette » et « se déplacer ». Compte tenu du délai de carence, le droit à l’allocation débutait le 1er septembre 2011.
Par décisions subséquentes, lors de révisions d’office, l’OAI a confirmé le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible.
Par décision du 24 mars 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (assurance-vieillesse et survivants ; ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé l’assuré de son droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le 1er avril 2020. Il avait en effet atteint l’âge ordinaire de la retraite.
b) Par communication du 10 mars 2021, la Caisse a informé l’OAI que selon un entretien téléphonique du 4 mars 2021 avec l’assuré, ce dernier effectuait un voyage avec son épouse et que d’après le registre cantonal des personnes, les époux étaient partis pour une adresse inconnue depuis le 1er juillet 2020.
Par courrier du 18 mars 2021, la Caisse a transmis à l’OAI un courrier que l’assuré lui avait adressé le 11 mars 2021. L’assuré y indiquait qu’il avait, avec son épouse, « quitté la Suisse pour visiter divers pays étrangers » et qu’ils revenaient « 4x par année pour tout ce qui est de papiers administratifs ». Ils n’avaient aucune adresse fixe à l’étranger et demandaient que la rente AVS de l’assuré continue de lui être versée sur son compte bancaire. L’assuré avait joint à son envoi des copies de correspondances avec le contrôle des habitants de la commune d’Y.________, dont il ressort ce qui suit :
Le contrôle des habitants a confirmé la création d’adresses de courrier pour l’assuré et son épouse à l’adresse de leurs enfants.
Par décision du 1er avril 2021, la Caisse a supprimé le droit de l’assuré à une allocation pour impotent, à la fin du mois qui suivait la date de la notification, motif pris qu’il n’était plus domicilié en Suisse, étant parti pour l’étranger.
Par courrier du 4 mai 2021, la Caisse a informé l’OAI que l’assuré avait formé opposition contre la décision précitée. L’assuré faisait valoir qu’il rentrait régulièrement en Suisse, chaque deux mois environ pour régler ses papiers, et qu’il avait indiqué au contrôle des habitants qu’il voyageait dans l’Europe sans adresse fixe. Il avait rempli sa déclaration d’impôt, recevait toujours sa rente AVS, était considéré comme « globe-trotteur » et avait toujours son domicile à Y.________.
Par décision sur opposition du 3 août 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suppression de son allocation pour impotent. Elle a indiqué qu’il semblait évident qu’il ne vivait pas durablement sur le territoire et que ses centres d’intérêts personnels n’étaient pas en Suisse, de sorte que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent n’étaient plus réunies.
Par courriel du 31 août 2021, l’assuré a écrit à l’OAI qu’il ne comprenait pas la décision de suppression d’allocation pour impotent, ni pourquoi il avait été considéré comme un « globe-trotteur » alors qu’il passait, en « faisant le calcul », plus de huit mois par an en Suisse, que les quatre mois restants n’étaient pas consécutifs, et qu’il payait ses impôts et assurances en Suisse. Par retour de courriel et par pli du 2 septembre 2021, l’OAI lui a fait savoir que la procédure d’opposition était close et qu’il lui appartenait de faire recours auprès de la Cour de céans.
B. Par acte du 13 septembre 2021, A.H.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 3 août 2021 par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et au maintien de son allocation pour impotent. Il a fait valoir qu’il revenait en Suisse plus de huit mois par année et qu’il y payait ses impôts, assurances et autres factures. Il avait gardé son « adresse » en Suisse. Avec son acte de recours, il a produit les courriels des 31 août et 2 septembre précités, échangés avec l’OAI.
Par réponse du 19 octobre 2021, la Caisse a proposé le rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a produit le dossier de la cause et renvoyé aux déterminations de l’OAI du 14 octobre 2021, jointes à sa réponse. Selon ces dernières, le recourant avait annoncé officiellement au contrôle des habitants d’Y.________ qu’il quittait la Suisse et ne gardait plus qu’une adresse postale chez ses enfants. Il prétendait revenir huit mois par an, mais ses enfants ne le confirmaient pas. Le registre cantonal des personnes contenait l’indication que le recourant et son épouse étaient partis pour une adresse inconnue depuis le 1er juillet 2020. Il n’avait plus de domicile en Suisse et ne pouvait prétendre à une allocation pour impotent.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse, rendue le 3 août 2021, de sorte que c’est à ce dernier qu’il est fait référence au sein du présent arrêt (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression du droit du recourant à une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants.
a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l’art. 42 al. 1 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 42 al. 4 LAI).
b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, ainsi que de l’impotence sont retranscrites à l’alinéa premier de la disposition. L’évaluation de l’impotence s’effectue par application analogique de la LAI (al. 5). Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées ne sont plus remplies (al. 2).
c) La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées).
Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées).
Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; 111 V 180 consid. 4 ; TF 9C_940/2015 et 9C_943/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
a) En l’espèce, le recourant a atteint l’âge ordinaire de la retraite alors qu’il percevait une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, de sorte que le régime de la LAVS lui est applicable, ce qui n’est pas contesté. Dans le cadre de la présente cause, est litigieuse la réalisation de la condition personnelle du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens des art. 43bis al. 1 LAVS et 13 LPGA.
b) Le recourant considère qu’il est toujours domicilié et en résidence habituelle en Suisse car il y revient fréquemment et conserve une adresse postale chez ses enfants majeurs. À cet égard, la Cour relève que les déclarations du recourant ont passablement fluctué au gré de la procédure administrative puis judiciaire. Il a en effet dans un premier temps affirmé revenir quatre fois par an sans indiquer de durée (cf. courrier du 11 mars 2021), avant d’indiquer qu’il rentrait chaque deux mois environ (cf. opposition indexée le 5 mai 2021), puis qu’il passait plus de huit mois par an en Suisse (cf. courriel du 31 août 2021 et acte de recours du 13 septembre 2021). Les enfants du recourant ont pour leur part déclaré qu’il rentrait quatre fois par année « durée 1 mois », ce qui ne corrobore en tout cas pas ses dernières versions des faits. Il sied au demeurant d’accorder moins de crédit à ces dernières, en vertu de la règle des « premières déclarations ». Le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de ses différentes affirmations. Il n’a apporté aucun élément concret permettant d’établir que le centre de ses intérêts serait demeuré à Y.________ après le 30 juin 2020. Or compte tenu du devoir de collaborer des parties, il était tenu d’apporter, dans une mesure raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (corollaire au principe inquisitoire ; art. 43 al. 1 LPGA ; TF 9C_91/2017 consid. 3.1).
Sur le plan objectif, seule demeure la déclaration de départ du recourant, sans date de retour prévue ou même alléguée, qui a été enregistrée dans le registre cantonal des personnes au 1er juillet 2020. Le recourant a certes gardé une adresse de courrier à Y.________, et il soutient qu’il s’acquitte de factures et de ses impôts en Suisse. Cela n’est toutefois pas suffisant pour établir sa volonté de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles, ce d’autant moins que ses enfants sont majeurs et que son épouse a annoncé son départ du pays avec lui. Le recourant a du reste toujours précisé que ses retours en Suisse avaient lieu pour régler des factures, pour les « papiers administratifs », ce que ses enfants ont confirmé (« ils viennent 4x par année durée 1 mois pour régler courrier et factures »). D’un point de vue objectif et quoi qu’il en dise, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de sa volonté de garder le centre de ses intérêts personnels et sociaux en Suisse.
Quant à la résidence habituelle, elle est en principe annulée en cas de départ à l’étranger, comme rappelé ci-avant. La décision litigieuse datant d’une année après le départ du recourant, il est évident que l’exception du séjour temporaire à l’étranger n’est pas applicable. Compte tenu des éléments au dossier et des développements qui précèdent, il n’est pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante que le recourant ait résidé effectivement en Suisse, ni qu’il ait eu la volonté de conserver cette résidence, durant la période déterminante.
c) Partant, l’intimée était fondée à supprimer l’allocation pour impotent du recourant, car les conditions d’octroi n’en étaient plus réunies.
À cet égard, il sied encore de relever que l’intimée était en droit de supprimer ladite allocation dès le mois suivant le départ du recourant, soit dès le mois d’août 2020, car ce mois marquait celui durant lequel les conditions d’octroi n’étaient plus remplies (art. 43bis al. 2 LAVS). Par ailleurs, il était tenu de communiquer tout changement dans sa situation personnelle à la Caisse, conformément à l’art. 31 al. 2 LPGA, notamment un séjour à l’étranger de plus de trois mois. Il avait d’ailleurs été dûment informé de cette obligation par les décisions successives qu’il avait reçues concernant son allocation pour impotent (notamment les 24 septembre 2012, 17 novembre 2015, 10 janvier 2017 et 4 septembre 2019). Or, le recourant n’a informé la Caisse de son départ en voyages qu’en mars 2021, alors que ledit départ était prévu déjà en juin 2020 à tout le moins, selon les échanges qu’il a eus avec le contrôle des habitants, et qu’il était effectivement parti en juillet 2020. Quoi qu’il en soit, au stade de la présente procédure, une reformatio in pejus n’apparaît pas opportune dans le cas particulier (voir sur le sujet Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 77 ad art. 61 LPGA).
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a de toute façon procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 août 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :