Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 46/20 - 28/2021
Entscheidungsdatum
27.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 46/20 - 28/2021

ZC20.040993

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 mai 2021


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Tagliani


Cause pendante entre :

Z., à [...], au Brésil, recourante, représentée par Y., à Ecublens,

et

CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC, à Genève, intimée.


Art. 58 LPGA ; 18 al. 3 LAVS ; 1 al. 1, 2 et 8 OR-AVS ; Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante [...], née en [...], s'est mariée en 2008 avec T.________, ressortissant [...] et [...], né en [...]. Elle est arrivée en Suisse en 2009 et deux enfants sont nés de son union avec son époux en 2011. L’assurée a travaillé d’avril 2010 à décembre 2015 et d’octobre 2017 à mars 2019, pour le compte de différents employeurs.

Le 17 mai 2018, elle a requis de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou l’intimée) un calcul prévisionnel en vue du remboursement des cotisations qu'elle avait versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Par courrier du 25 septembre 2018, la Caisse a effectué le calcul prévisionnel de la prestation de l’intéressée, laquelle se montait en l’état à 12'526 fr. 55, dès que les conditions légales étaient remplies.

Selon une note interne de la Caisse, l’assurée a indiqué à cette dernière par téléphone du 2 septembre 2019 qu’elle quitterait la Suisse le 31 décembre 2019.

Le 2 mars 2020, l’assurée a rempli le formulaire de demande de remboursement de la Caisse, précisant que le départ définitif de la Suisse de son époux datait du 31 décembre 2019 et que le sien aurait lieu le 31 mars 2020. Elle a produit un lot de pièces dont des attestations du contrôle des habitants de la commune d’[...], l’une datée du 2 décembre 2019, enregistrant l’annonce de départ de son époux au 31 décembre 2019 à destination du Brésil et l’autre datée du 2 mars 2020, enregistrant l’annonce de départ de l’assurée au 31 mars 2020 pour le Brésil.

Par décision du 29 juin 2020, la Caisse a rejeté la demande de remboursement des cotisations AVS de l’assurée, au motif que son époux était encore domicilié en Suisse.

Le 4 août 2020, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, faisant valoir que son époux et leurs enfants avaient quitté la Suisse le 31 décembre 2019. Elle a précisé que son départ définitif avait été reporté au 30 septembre 2020.

Par décision sur opposition du 19 août 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée, en raison du fait qu’elle était toujours domiciliée en Suisse.

B. Par acte du 1er septembre 2020, Z.________ a adressé la décision sur opposition précitée ainsi qu’une attestation du contrôle des habitants d’[...] au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), autorité de recours indiquée dans les voies de droit de la décision entreprise. Le TAF a fixé un délai à la recourante pour lui communiquer si elle entendait former recours et le cas échéant, quels étaient ses motifs, en respectant la forme requise. La recourante a complété son acte par courrier du 22 septembre 2020. Elle a argué qu’elle avait annoncé son départ définitif de la Suisse pour le 30 septembre 2020, attestation du contrôle des habitants d’[...] du 31 août 2020 à l’appui.

Par décision du 15 octobre 2020, le TAF a radié la cause de son rôle et l’a transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence, la recourante étant domiciliée dans le canton de Vaud au moment de la litispendance.

C. Faisant suite à la transmission du recours et du dossier de la cause par la juge instructrice de la Cour de céans, la Caisse a déposé une réponse le 5 novembre 2020, dans laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a fait valoir qu’un remboursement des cotisations AVS ne pouvait avoir lieu que si le demandeur n’était plus domicilié en Suisse ; or, en l’espèce, la recourante était domiciliée en Suisse.

Par avis du 8 décembre 2020, la juge instructrice a invité la recourante à élire domicile en Suisse aux fins de la procédure. La recourante a produit une procuration qu’elle a signée le 9 janvier 2020 en faveur de Y.. Elle a également transmis à la Cour de céans des copies des pièces d’identités de Y., de son époux et d’elle-même.

La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

Selon l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (al. 1), ou, si l'assuré est domicilié à l'étranger, celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse (al. 2).

Dans le cas présent, la recourante était domiciliée à Ecublens, soit dans le canton de Vaud, au moment du dépôt de son recours, ce qu’elle ne conteste pas.

L'art. 85bis LAVS, qui déroge à l'art. 58 al. 2 LPGA précité, ne s'applique pas en l'espèce, dès lors que le recours n'a pas été interjeté par une personne résidant à l'étranger, ce qui a conduit à la transmission de la cause à la Cour de céans par le Tribunal administratif fédéral.

b) En l’occurrence, le recours, transmis par le Tribunal administratif fédéral à la Cour de céans comme objet de sa compétence conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, a ainsi été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 39 cum 60 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 19 août 2020 rendue par la Caisse, rejetant la demande de remboursement des cotisations AVS présentée par la recourante, ressortissante brésilienne, au motif que cette dernière était toujours domiciliée en Suisse.

De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2).

a) La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil (RS 0.831.109.198.1 ; ci-après : la Convention), conclue le 3 avril 2014 et entrée en vigueur le 1er octobre 2019, est applicable dans le cas d’espèce, la recourante, ressortissante brésilienne, ayant déposé le 2 mars 2020 sa demande de remboursements de ses cotisations AVS payées en Suisse.

Selon l’art. 20 al. 1 de la Convention, à la place d’une rente suisse, les ressortissants brésiliens qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande obtenir le remboursement des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse. Le remboursement est régi par la législation suisse en la matière.

Il y a donc lieu d’appliquer le droit interne suisse au présent litige, compte tenu et dans la mesure du renvoi opéré au sein de la convention internationale applicable.

b) À teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.

Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Aux termes de l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 2 OR-AVS). Comme cela ressort clairement du libellé de l'art. 2 al. 1 OR-AVS, il s'agit de conditions cumulatives. En particulier, les restrictions au remboursement apportées par cette disposition relatives à la résidence du conjoint ou des enfants s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (TFA H 352/00 du 22 août 2001 consid. 2a et les références ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, p. 259 n. 881).

L’art. 8 OR-AVS prévoit que la demande de remboursement est en principe déposée auprès de la Caisse suisse de compensation (al. 1) ; toutefois, elle peut être déposée auprès de la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations avant le départ de Suisse (al. 2).

a) En l’espèce, sur la base du dossier de la Caisse, respectivement de la décision sur opposition dont est recours, la recourante n’était pas domiciliée à l’étranger le 19 août 2020. L’attestation du contrôle des habitants du 31 août 2020 confirme ce fait, de même que le contenu même de l’acte de recours (sic) : « […] J’ai donc déjà annoncé mon départ définitif dans la commune et sur le Caisse du Chomage pour le 30/09/20, je vais donc établir mon lien avec ce pays et je compte sur votre collaboration pour poursuivre le processus de remboursement AVS afin que je puisse recommencer une nouvelle vie dans mon pays d’origine le Brésil ».

Bien que l’art. 8 OR-AVS prévoie la possibilité de déposer la demande de remboursement avant le départ définitif de l’assuré, le texte de l’art. 20 al. 1 de la Convention est limpide, en ce sens que ce sont les ressortissants brésiliens qui ont quitté définitivement la Suisse qui peuvent demander le remboursement de leurs cotisations AVS ; le remboursement en soi étant ensuite régi par le droit interne suisse. Cette condition stricte est par ailleurs indiquée à l’Annexe I des Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l’art. 18 al. 3 LAVS et de l’OR-AVS (Remb), de l’Office fédéral des assurances sociales.

Au demeurant, comme précisé ci-avant, les art. 18 al. 3 LAVS et 2 al. 1 OR-AVS imposent également la condition du domicile à l’étranger pour que le remboursement des cotisations AVS puisse être demandé.

Il appert donc que la recourante, domiciliée en Suisse au moment du dépôt de son recours, ne remplissait pas les conditions requises, si bien que c'est à juste titre que la Caisse a nié son droit au remboursement de ses cotisations payées à l’AVS pour ce motif.

b) Ce nonobstant, au vu de l’attestation de départ du 31 août 2020 et par souci d’économie de procédure, il y a lieu de transmettre l’écriture du 22 septembre 2020 à la Caisse intimée afin qu'elle examine, comme une nouvelle demande, si les conditions du remboursement des cotisations AVS de la recourante sont désormais réalisées (consid. 3 supra).

a) Partant et conformément à la décision sur opposition attaquée, la recourante ne peut pas prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’occurrence conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2020 par la Caisse suisse de compensation CSC est confirmée.

III. L’écriture du 22 septembre 2020 de Z.________ est transmise à la Caisse suisse de compensation pour qu’elle procède conformément au considérant 5b.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. Y., pour Mme Z., ‑ Caisse suisse de compensation CSC,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 18 LAVS
  • art. 85bis LAVS

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 83 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

3