Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 179
Entscheidungsdatum
27.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

96

PE14.000981-JRC/PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 janvier 2017


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 135 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par Me A., curateur de B.J., contre le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE14.000981-JRC/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte d'accusation rendu le 29 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.J., né le [...] 1970, ressortissant de [...], devant le Tribunal correctionnel de Lausanne pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, au préjudice de sa belle-sœur K., alors âgée d'une dizaine d'années, et de sa fille B.J.________, née le [...] 2002.

b) La Juge de paix du district de Lausanne avait auparavant institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de B.J.________ et nommé Me A.________, avocat, en qualité de curateur.

c) Au cours de l'audience du 13 décembre 2016, Me B., avocate-stagiaire en l'étude de Me A., a produit la liste des opérations effectuées du 21 janvier 2014 au 13 décembre 2016, indiquant des honoraires par 4'621 fr. 50, TVA comprise (29 h 50 de travail), et des frais par 698 fr. 20, TVA comprise, soit au total 5'319 fr. 70.

La lecture du jugement a eu lieu le 19 décembre 2016.

B. Par jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.J.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), rejeté les conclusions civiles formées par A.J., [...] et B.J., par son curateur (II), et arrêté l'indemnité allouée à Me A., curateur de [...] (recte : B.J.) à 5'345 fr. 30, débours et TVA compris, à la charge de l'Etat (V).

C. Par acte du 19 décembre 2016, complété le 10 janvier 2017 à la suite de la notification du jugement motivé le 30 décembre 2016, Me A.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à la modification de son chiffre V en ce sens que l'indemnité qui lui est allouée soit arrêtée à 5'956 fr. 90, débours et TVA compris, à la charge de l'Etat, et qu'une indemnité de 194 fr. 40 lui soit octroyée pour la procédure de recours, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat.

Le 1er février 2017, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par Me A.________, qui a qualité pour recourir s'agissant de son indemnité du curateur.

En effet, dans un tel cas, la rémunération du curateur suivra les règles en matière de conseil d'office, ladite rémunération devant au surplus être arrêtée par le magistrat qui a eu connaissance de l'activité déployée (circulaire du TC no 41 du 16 septembre 2016).

Lorsque, comme dans le cas particulier, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et lorsque le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (5'956 fr. 90 – 5'345 fr. 30 = 611 fr. 60), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

2.1 Le recourant soutient que l'autorité de première instance n'a pas tenu compte du temps consacré à l'audience de jugement du 13 décembre 2016 (2 h 40), à la lecture du jugement le 19 décembre 2016 (20 min.) et aux opérations postérieures au jugement (forfait de 1 h généralement accepté), ainsi que de la vacation relative l'audience du 19 décembre 2016 (86 fr. 40). Il réclame au total 5'956 fr. 90, TVA comprise, soit 5'172 fr. 30 pour les honoraires et 784 fr. 60 pour les débours.

2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).

S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).

L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).

L'art. 135 CPP, et les règles rappelées ci-dessus concernant le défenseur d'office, s'appliquent par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), et par conséquent au curateur de représentation (Circulaire du TC no 41 déjà citée).

2.3 En l'espèce, le jugement attaqué ne contient aucune motivation sur la fixation de l'indemnité de Me A.________. Dès lors que le recourant a produit la liste de ses opérations jusqu'au 19 décembre 2016 et qu'il a pu clairement exposer ses arguments dans son mémoire de recours, la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, est en mesure de suppléer à cette absence de motivation (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 ; Juge unique CREP 9 décembre 2016/764 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREP 26 septembre 2016/639 ; CREP 27 juin 2016/432).

Le temps consacré à la lecture du jugement le 19 décembre 2016 (20 min.), la vacation y relative (86 fr. 40), ainsi que le forfait pour les opérations postérieures au jugement (1 h) sont admis.

Selon la liste d'opérations produite, les assistances aux auditions et aux audiences ont toutes été effectuées par les avocates stagiaires de Me A.________. L'audition du 4 février 2014 a duré 4 h 35 au lieu de 4 h 30, celle du 7 février 2014 a duré 1 h 20 au lieu de 1 h 30, celle du 8 décembre 2014 a duré 1 h 30 au lieu de 1 h 45 et celle du 30 juin 2016 a duré 30 min. au lieu d'une heure. L'audience de jugement du 13 décembre 2016 a duré 2 h 35 au lieu de 2 h 40. Il convient donc de déduire 55 min. – soit 108 fr. 90 ([55 x 110 fr. / 60] x 8 %) – des honoraires réclamés.

L'indemnité réclamée par le recourant doit par conséquent être réduite à 5'848 fr. (5'956 fr. 90 – 108 fr. 90).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l'indemnité allouée à Me A.________ est fixée à 5'848 fr., débours et TVA compris, à la charge de l'Etat. Le jugement sera maintenu pour le surplus.

Me A.________ a droit à une indemnité de 194 fr. 90 (180 fr. x 8 %) pour la procédure de recours.

Les frais d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif : « V. Arrête l'indemnité allouée à Me A., curateur de B.J., à 5'848 fr., débours et TVA compris, à la charge de l'Etat. »

III. Le jugement est maintenu pour le surplus.

IV. L’indemnité allouée à Me A.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA comprise, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me A., avocat (curateur de B.J.),

Me Christian Favre, avocat (pour K.________),

Me Myriam Bitschy, avocate (pour A.J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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