Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2021 / 734
Entscheidungsdatum
26.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 8/20 - 7/2021

ZG20.036933

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 novembre 2021


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.X.________, à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,

et

L.________, à Aarau, intimée.


Art. 25 LPGA ; 4 s. OPGA ; 25 let. d LAFam

E n f a i t :

A. a)A.X.________ (ci-après également : le recourant), né le [...], est le père de deux enfants, B.X.________ et A.__________, nés en [...] et [...]. Par l’intermédiaire du service d’allocations familiales de L., A.X. a perçu un montant global de 17'560 fr. pour les périodes suivantes :

Du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 auprès du Café-Restaurant K.________ à [...], 660 fr. par mois, soit pour la période un total de 2'640 francs ;

Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 auprès du Café-Restaurant K.________ à [...], 660 fr. par mois, soit pour la période un total de 1'320 francs ;

Du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 auprès de la société en nom collectif J.________, 850 fr. par mois, soit pour la période un total de 3'400 francs ;

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 auprès de la société en nom collectif J.________, 850 fr. par mois, soit pour la période un total de 10'200 francs.

Par décision du 12 septembre 2019, L.________ a ordonné la restitution par A.X.________ du montant de 17'560 fr., correspondant aux allocations familiales versées durant les périodes susmentionnées. Après vérification, il était apparu que A.X.________ avait atteint l’âge de la retraite le [...] et qu’il n’avait plus droit aux allocations familiales au vu de ses revenus mensuels bruts AVS de 1'987 fr. par mois pour les années 2016 à 2018.

Malgré les objections formulées par A.X.________ les 18 et 26 septembre 2019, la décision de restitution du 12 septembre 2019 a été maintenue, puis est entrée en force.

b) Par décision du 9 janvier 2020, au terme de l’instruction de la demande déposée dans l’intervalle par A.X., qui indiquait exercer une activité lucrative auprès de la société C. SA à [...], L.________ lui a reconnu le droit à des allocations familiales d’un montant mensuel de 360 fr. pour chacun de ses deux enfants en formation, pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019, soit 6'480 francs ([360 fr. x 2] x 9 mois). Cette décision comportait en particulier l’indication selon laquelle « le montant des allocations familiales pour la période susmentionnée de CHF 6'480.-, sera déduit de [ses] factures ouvertes ». En seconde page, le destinataire de la décision était notamment rendu attentif, en cas de désaccord, à la possibilité d’exiger, par écrit, une décision sujette à opposition auprès de la caisse de compensation.

Le 13 janvier 2020, L.________ a demandé à A.X.________ de lui verser dans les trente jours le montant de 11'080 fr., selon le décompte suivant :

“No.-Réf Date Libellé Montant [...] 11.09.19 Restitution de prestations AF/APG/Amat (12.2018) 17'560.00 [...] 13.01.20 Note de crédit allocations familiales 11.2019

  • 6'480.00 Total

11'080.00”

Le 27 janvier 2020, A.X.________ a envoyé à L.________ une lettre qui avait la teneur suivante :

“Maintien total de l’opposition problème financier

Madame, Monsieur,

Suite à votre décision du 13.01.2020 Je vous informe que la caisse des A.F a demandé les fiches de salaires à mon employeur, et les attestations d’études de mes deux enfants ainsi que mon n0 de compte pour effectuer le versement. Par ma grande surprise la somme de 9 mois d’A.F était déduite de la somme que vous me réclamez. (Ci-joint copie) Je ne comprends pas pourquoi vous avez pris la décision de donner l’ordre [à] mon employeur de vers[er] les A.F du mois de décembre. Avec mon âge déjà je travail[le] pour aider mes enfants aux études, pas pour le plaisir. Je vous demande de bien vouloir me verser les 9 mois que vous avez pris malgré mon opposition.

D’après la loi une personne en difficulté financière, la somme ne sera pas remboursé[e] ce qui est mon cas. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettra en situation difficile. C’est mon cas à 100%

Je suis de bonne foi et les autres demandes étaient conforme[s], seulement vos employés ont fait une erreur sur 3 demandes sur 3 années de suite.

C’est nullement ma faute les prestations reçue[s] étaient faites en toute transparence.

Et l’accord est bien venu d’un responsable sur 3 demandes de me vir[er] l’argent c[e] qui n’est pas ma faute et je paie les erreurs des autres en ce moment si difficile. Vous devez reconna[î]tre que c’est vos employés qui ont fait l’erreur de vir[er] l’argent sans connaissance qu’un retraité doit avoir environ plus de 1990.00 de salaire sauf erreur pour bénéfici[er] des AF Si j’avais de nouveau trouvé un emploi personne ne s’en serait rendu compte

Mon employeur peu[t] me licenci[er] du jour au lendemain [à] cause de mon âge. Bientôt 69 ans

Vous n’avez même pas contacté mon avocat pour dire clairement avec preuves au tribunal de [...] que j’ai reçu que 3 mois de salaire sur 9 mois de travail. J’ai des preuves avec le jugement.

Suite à votre courrier du 08.011.2019, vous avez reçu la réponse qui est positive pour avoir les A.F mais vous les avez déduits sans étudier ma situation.

Dans l’attente de vos nouvelles, recevez, mes sincères salutations.”

Le 3 février 2020, L.________ a demandé à A.X.________ de lui fournir divers documents, afin de pouvoir prendre position sur sa demande de remise du 27 janvier 2020.

A.X.________ a adressé les pièces demandées le 27 février 2020 à L.________.

Le 2 mars 2020, L.________ a reçu une correspondance du 28 février 2020 de l’avocat Aba Neeman, consulté le même jour par A.X.________, qui lui a fait savoir que la situation de ce dernier était le résultat d’une mauvaise application des normes, respectivement d’une erreur de ses services, si bien que son client remplissait les conditions d’une remise de l’obligation de restituer.

Par décision du 24 juin 2020 adressée à A.X., L. a approuvé sa demande de remise de l’obligation de restituer, et a en conséquence « supprimé » le montant restant dû de « CHF 11 080.00 ».

Par courriers électroniques des 26 juin et 1er juillet 2020 à L., A.X. a demandé le versement du montant de 6'480 fr. correspondant aux allocations familiales des mois de mars à novembre 2019, auxquelles il estimait avoir droit.

Par lettre-réponse du 1er juillet 2020 à A.X., L. a indiqué que, pour former une éventuelle opposition à la décision de remise du 24 juin 2020, des requêtes adressées par e-mail ou fax ne satisfaisaient pas aux exigences de la forme écrite. S’il souhaitait agir par l’intermédiaire de son avocat, il lui incombait de fournir une procuration écrite.

Le 24 juillet 2020, A.X., assisté par Me Neeman au bénéfice d’une procuration, s’est opposé à la décision du 24 juin 2020 de L.. Il a contesté l’étendue de la remise, de 11'080 fr., et a demandé la remise totale de l’obligation de restituer le montant de 17'560 fr., respectivement que la caisse de compensation se reconnaisse débitrice d’un montant de 6'480 fr. en sa faveur. Il a soutenu que la compensation du montant de 17'560 fr. avec la somme de 6'480 fr. qu’il aurait « valablement dû percevoir au titre d’allocation[s] familiale[s] à la suite d’un nouvel emploi » lui était préjudiciable.

Par décision sur opposition du 21 août 2020, L.________ a déclaré l’opposition de A.X.________ irrecevable, aux motifs que la demande de remise des 27 janvier 2020 et 27 février 2020 portait uniquement sur une créance en restitution des prestations résiduelles de 11'080 fr. et que les conditions pour obtenir la remise de la somme de 6'480 fr. n’étaient pas remplies, en relevant qu’il n’existait pas de détresse financière ou une charge trop lourde dès lors que cette partie de la dette avait été couverte par le paiement rétroactif des prestations.

B. Par acte du 23 septembre 2020, A.X.________, toujours représenté par Me Neeman, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 21 août 2020, prenant les conclusions suivantes :

“A titre principal :

Le recours est admis.

En conséquence, la décision sur opposition de la caisse de compensation L.________ du 21 août 2020 est annulée. 3. La décision du 24 juin 2020 de la même autorité est réformée en ce sens que la remise de restitutions d’allocations familiales indûment touchées est approuvée.

Le montant restant dû de CHF 17'560.00 est supprimé.

La caisse de compensation L.________ est condamnée à payer le montant de CHF 6'480.00 correspondant aux allocations familiales indûment compensées.

A titre subsidiaire :

Le recours est admis.

En conséquence, la décision de la caisse de compensation L.________ du 24 juin 2020 et la décision sur opposition du 21 août 2020 sont annulées.

La cause est renvoyée à la caisse de compensation L.________ pour nouvelle décision dans le sens de l’arrêt à rendre.

En tout état de cause :

Sous suite de frais et dépens.”

En substance, A.X.________ a reproché à la caisse intimée d’avoir « fait preuve d’arbitraire et/ou de formalisme excessif, voire de mauvaise foi et de déni de justice » en considérant sa lettre du 27 janvier 2020 comme une demande de remise, et non comme une opposition à la décision du 9 janvier 2020 ; il se référait à l’en-tête ainsi qu’au contenu de son écrit qui, à ses yeux, ne laissaient pas de place au doute, ni à interprétation. Le cas échéant, il estimait qu’il incombait à l’autorité intimée de se montrer extrêmement prudente dans son interprétation, respectivement de l’interpeller en cas de doute, dès lors qu’il n’était pas assisté à cette période. Par un second moyen, il a fait valoir que la demande de remise de l’obligation de restituer les allocations familiales indûment touchées devait effectivement porter sur le montant de 17'560 fr. et non se limiter à 11'080 fr. car les conditions en étaient remplies ; à son avis, en limitant la remise à une partie de la dette, la caisse de compensation avait « totalement dénié l’esprit de cette institution ». Il estimait avoir dès lors le droit au versement par l’intimée d’un montant de 6'480 fr. d’allocations familiales. A titre de mesures d’instruction, outre la production du dossier en mains de l’intimée, le recourant a sollicité son audition personnelle.

Par réponse du 22 octobre 2020, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a également produit son dossier.

Au terme d’un second échange d’écritures des 17 novembre et 2 décembre 2020, les parties ont maintenu leur position respective.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur l’étendue de la demande de remise du recourant de l’obligation de restituer les allocations familiales, singulièrement sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à compenser les allocations familiales qu’elle devait au recourant pour la période du 1er mars au 30 novembre 2019 avec sa créance en restitution des allocations familiales indument perçues entre septembre 2016 et décembre 2018.

a) Selon l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2).

Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA.

b) A teneur de l’art. 4 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3).

L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

aa) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_373/2016 précité consid. 4). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).

bb) Conformément à l’art. 5 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires admises sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Cette définition repose sur des critères économiques (Sylvie Pétrmand in, Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, nos 74 s. ad art. 25 LPGA).

a) En l’occurrence, il est constant que le recourant était tenu de restituer à l’intimée le montant de 17'560 fr., qui correspond aux allocations familiales versées à tort entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2018, et qu’il a reçues de bonne foi. Il est également établi que le recourant avait droit au versement d’allocations familiales par 6'480 fr., pour la période du 1er mars au 30 novembre 2019. Il est enfin admis que le recourant a obtenu de la part de l’autorité intimée la remise de l’obligation de restituer le montant de 11'080 francs (17'560 fr. – 6'480 francs).

Le recourant conteste l’étendue de la remise de l’obligation de restituer les allocations familiales, estimant qu’en raison de sa situation difficile, la remise doit porter sur le montant de 17'560 fr., et non se limiter à 11'080 fr., l’intimée devant dès lors lui verser les 6'480 fr. qu’elle a portés en compensation de sa créance de 17'560 francs.

b) Dans un premier moyen, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir interprété sa lettre du 27 janvier 2020 comme une demande de remise et non comme une opposition à la décision du 9 janvier 2020 ; à ses yeux, en cas de doute sur la nature de sa requête, la caisse de compensation était tenue de l’interpeller en lui posant des questions.

En l’espèce, il ressort du libellé de la lettre du 27 janvier 2020 que le recourant souhaitait présenter une demande de remise de l’obligation de restituer les allocations familiales. Il a du reste inscrit en caractères gras que « la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettra en situation difficile. C’est mon cas à 100% » ; il s’agit mot pour mot des conditions devant être réunies pour obtenir la remise. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée n’avait dès lors pas de raison de l’interpeller sur la nature de sa lettre du 27 janvier 2020. En effet, au vu de sa formulation, en particulier du fait que le recourant alléguait être de bonne foi et que sa situation était difficile, la caisse pouvait retenir qu’il entendait requérir la remise de l’obligation de restituer. Du reste, le 27 février 2020, en réponse à la demande de documents du 3 février 2020 de la caisse, le recourant lui a adressé un courrier intitulé « Demande de remis[e] ». Par ailleurs, malgré l’indication figurant dans la décision du 9 janvier 2020, selon laquelle, en cas de désaccord, l’intéressé avait la possibilité d’exiger par écrit une décision sujette à opposition auprès d’elle, le recourant n’a pas fait usage de cette faculté. Dans ces conditions, on peut retenir que le 27 janvier 2020, le recourant a bien présenté une demande de remise de l’obligation de restituer, et n’a pas formé opposition à la décision de restitution du 13 janvier 2020.

c) aa) Selon l’art. 25 let. d LAFam, sont applicables les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA, concernant la compensation (art. 20 LAVS). Aux termes de l’art. 20 al. 2 LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues :

a. les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture; b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie.

En l’absence de lois spéciales en matière d’assurances sociales qui règlent la compensation des créances, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 s. CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2.1 p. 508 s. et les références).

Contrairement à la teneur littérale de l’art. 20 al. 2 LAVS, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l’obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.1 ; ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). Même lorsque l’assuré est en même temps le créancier et le débiteur d’assureurs sociaux distincts auxquels l’art. 20 al. 2 LAVS s’applique, la compensation des créances est admissible sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2). La compensation s’applique dès lors également lorsque, comme en l’espèce, il s’agit du même assureur social.

bb) Dans le cas présent, la compensation effectuée le 13 janvier 2020 par l’autorité intimée entre sa créance en restitution de prestations pour un montant de 17'560 fr., et la somme de 6'480 fr. relative aux allocations familiales dues au recourant pour la période du 1er mars 2019 au novembre 2019, est conforme à l’art. 25 let. d LAFam et à son renvoi prévu à l’art. 20 LAVS. Cette compensation des créances découlant de la LAFam avec des prestations échues échappe dès lors à la critique. Le recourant ne conteste au demeurant pas les montants pris en compte, pas plus que leur exigibilité.

Partant, la caisse intimée n’avait pas à examiner si le recourant remplissait également la condition de la situation difficile pour la remise de l’obligation de restituer la somme de 6'480 francs.

d) Dans la mesure où la compensation pouvait être effectuée, et que seule restait ainsi litigieuse la remise de l’obligation de restituer le montant de 11'080 fr. (17'560 fr. – 6'480 fr.), laquelle a été accordée par la caisse intimée, la décision sur opposition du 21 août 2020 ne prête pas le flanc à la critique, et peut ainsi être confirmée.

Le dossier est complet, permettant à la Cour de statuer en connaissance de cause. Un complément d’instruction ne se justifie dès lors pas, et la requête d’audition personnelle formulée par le recourant doit ainsi être rejetée. Le recourant a pu s'exprimer par écrit devant l’autorité administrative, et faire amplement valoir ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures devant la Cour des assurances sociales. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1), étant rappelé que l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d’être entendu oralement (TF 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 5.2 et les références citées).

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2020 par L.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Aba Neeman (pour A.X.), ‑ L.,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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